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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1311/2022

DCSO/309/2022 du 18.07.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Révision
Normes : lpa.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1311/2022-CS DCSO/309/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 15 JUILLET 2022

 

Plainte 17 LP et demande en révision (A/1311/2022-CS) formée en date du 13 avril 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par acte du 16 mars 2022, A______ s'est adressée à la Chambre de surveillance afin d'exposer "un certain nombre d'anomalies" commises par l'Office cantonal des poursuites et l'Office cantonal des faillites.

A______ a joint à cet acte des courriers qu'elle avait adressés à l'Office cantonal des poursuites le 6 juin 2019 et au Ministère public le 14 janvier 2021, une ordonnance du Tribunal civil du 2 décembre 2019, un rappel de facture du 1er juillet 2019 et un avis de débit d'un compte bancaire du 3 mars 2022.

b. Par lettre du 16 mars 2022, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai pour désigner et produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte.

c. Par pli du 23 mars 2022, A______ a transmis à la Chambre de surveillance les documents suivants : des courriers que son conseil, respectivement elle-même, avaient adressés à l'Office cantonal des poursuites en 2019 et en 2020; une ordonnance du Tribunal civil du 2 décembre 2019; un e-mail de l'Office cantonal des faillites du 17 mars 2022 en lien avec une garantie de loyer; un courrier de l'Office cantonal des poursuites au Ministère public du 15 décembre 2020 et un courrier du Ministère public à A______ du 17 décembre 2020; des courriers adressés par A______ au Ministère public entre le 14 janvier et 10 mars 2021; une sommation du service des contraventions du 8 mars 2022; une réquisition de poursuite de B______ SARL contre C______ SARL du 14 février 2022; un courrier de l'Office cantonal des poursuites du 23 février 2022 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite de B______ SARL contre C______ SARL, au motif que la poursuivante avait été déclarée en faillite le 25 novembre 2021; une réquisition de poursuite de A______ contre C______ SARL déposée à l'Office cantonal des poursuites le 24 février 2022; un relevé de frais de poursuite et le rappel de facture déjà annexé au premier courrier.

d. Par décision DCSO/128/2022 du 7 avril 2022, la Chambre de surveillance a déclaré la plainte formée le 16 mars 2022 irrecevable.

Selon les considérants de cette décision, l'irrecevabilité de la plainte résultait du fait que l'on ne comprenait pas à sa lecture quels griefs la plaignante entendait invoquer, en particulier en quoi les règles régissant l'exécution forcée auraient été à son sens violées, ni ce qu'elle attendait de l'autorité de surveillance.

B. a. Par courrier daté du 12 avril 2022 déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 13 avril 2022, A______ a exposé que sa plainte (du 16 mars 2022) était dirigée contre "l'Office des poursuites et l'Office des faillites" soulignant qu'elle avait fourni de nombreuses pièces pour étayer ses allégations. Elle a critiqué le "bâclage administratif du département des saisies" (de l'Office cantonal des poursuites), soit une violation de "l'art. 102 (219) al 2 et 3 LP", faisant référence à des événements intervenus en 2019 en lien avec la gérance d'un immeuble saisi dans lequel elle louait une arcade.

Pour A______, le comportement de l'Office cantonal des poursuites en lien avec la gestion de l'immeuble saisi avait induit en erreur l'Office cantonal des faillites, lequel avait débloqué la garantie de loyer, alors qu'une procédure était en cours devant le Tribunal des baux et loyers. Elle a fait référence au courriel du 17 mars 2022 déjà joint à la précédente plainte.

A______ a encore fait référence à des actes de défauts de biens qu'elle avait reçus en 2020 et à des convocations reçus des deux Offices en 2019 et 2020 et a contesté une facture.

Elle a réclamé des dommages-intérêts pour le traitement négligent du dossier qui avait conduit à la résiliation de son contrat de bail et conclu à la restitution de la garantie de loyer, à ce que l'amende de 1'000 fr. soit effacée et à ce que la faillite de la société soit annulée.

b. Par courrier du 13 avril 2022, la Chambre de surveillance a demandé à A______ de préciser si son courrier daté du 12 avril 2022 valait nouvelle plainte et, le cas échéant, indiquer la décision attaquée.

c. A______ a répondu qu'elle souhaitait intégrer sa lettre à son (précédent) dossier. Si cela n'était pas possible, sa lettre devait être traitée comme une nouvelle plainte.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'espèce, l'on ne comprend pas à la lecture de l'acte du 13 avril 2022 quelles mesures sujettes à plainte sont contestées, ni quels sont les griefs soulevés, en particulier en quoi les règles régissant l'exécution forcée auraient été violées, ni ce que la plaignante attendait de l'autorité de surveillance. De plus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'octroi d'éventuels dommages-intérêts en raison du comportement des deux Offices, de telles actions relevant, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat, du ressort des juridictions civiles (art. 5 LP). En tant qu'elle vaut nouvelle plainte, l'acte du 13 avril 2022 est irrecevable.

2. 2.1 Selon l’art. 80 LPA, applicable à la procédure de plainte par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ou que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c).

La demande de révision doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

L'art. 48 al. 1 LPA permet par ailleurs aux parties de solliciter la reconsidération d'une décision rendue par une autorité administrative (et non par une juridiction administrative) si un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b existe ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.

2.2 En l'espèce, la décision du 7 avril 2022 a été rendue par l'autorité judiciaire compétente selon l'organisation judiciaire cantonale pour statuer définitivement sur les plaintes formées au sens de l'art. 17 LP (art. 7 al. 1 LaLP), de telle sorte que la voie de la reconsidération n'est d'emblée pas ouverte.

La requérante n'indique pas expressément dans sa demande quel cas de révision elle entend invoquer; l'on comprend toutefois du texte de sa requête, et notamment du renvoi qu'elle comporte à la documentation produite, qu'elle reproche à la Chambre de céans de ne pas avoir tenu compte des faits invoqués et établis par pièces lors du traitement de la plainte du 16 mars 2022 (art. 80 let. c LPA).

La requérante n'explique cependant pas précisément de quels faits il s'agirait, ni en quoi leur omission aurait eu une influence sur la décision du 7 avril 2022, fondée sur l'absence de griefs recevables et de conclusions dans la plainte. Tout comme la plainte précédente, l'acte du 13 avril 2022 ne mentionne du reste pas des conclusions au fond relavant de la procédure de plainte, pour le cas où la demande en révision serait admise. Aussi, en tant qu'il vaut demande en révision, l'acte du 13 avril 2022 est aussi irrecevable.

3. Aucun émolument ne sera perçu (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte, respectivement la demande en révision, formée le 13 avril 2022 par A______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.