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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1772/2022

DCSO/311/2022 du 18.07.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Non-divulgation; opposition; commandement de payer
Normes : lp.8a.al3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1772/2022-CS DCSO/311/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 15 JUILLET 2022

 

Plainte 17 LP (A/1772/2022-CS) formée en date du 25 mai 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Chemin ______

______.

- B______ SA

Chemin ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 16 novembre 2021, B______ SA a requis la poursuite de A______ en vue du paiement de 4'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er août 2021, au titre de loyers pour les mois d'août à novembre 2021, et de 700 fr. de frais de rappels.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 25 janvier 2022. Il n'a pas été frappé d'opposition.

c. Le 13 mai 2022, A______ a présenté une demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______, fondée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP.

d. Par décision datée du 16 mai 2022, notifiée le 19 mai 2022 à A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) n'a pas donné suite à la demande de non-divulgation, dès lors que la poursuite n° 1______ n'avait pas fait l'objet d'une opposition totale.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 25 mai 2022, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à ce que l'autorité de surveillance ordonne la non-divulgation de la poursuite litigieuse.

b. Dans son rapport du 3 juin 2022, l'Office, qui a précisé que le commandement de payer avait été notifié au débiteur au guichet postal et n'avait pas été frappé d'opposition, a conclu au rejet de la plainte.

c. Par courrier du 8 juin 2022, la Chambre de surveillance a transmis à A______ le rapport de l'Office et l'a informé de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

Le but de cette disposition est de permettre aux débiteurs ayant été injustement poursuivis de ne pas porter à la connaissance des tiers la créance injustifiée ou chicanière. Cette nouvelle procédure ne s'applique donc qu'aux créances ayant été entièrement contestées (DCSO/324/2019 du 8 août 2019).

Selon une Instruction du service de haute surveillance en matière LP, rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ), la demande de non-divulgation devra être immédiatement rejetée dans l'hypothèse où le débiteur n'a pas formé opposition à la poursuite (OFJ, Instruction n°5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018).

2.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'art. 8a al. 3 let. d LP ne s'applique que dans le cas où le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le plaignant, auquel le commandement de payer a été remis au guichet postal, n'a pas formé opposition à la poursuite. Partant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas donné suite à sa requête de non-divulgation.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 25 mai 2022 par C______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 mai 2022 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.