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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2001/2022

DCSO/275/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisissabilité; rente de retraite fonctionnaire internationale; exterritorialité; immunité; CPPNN
Normes : lp.93
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2001/2022-CS DCSO/275/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/2001/2022-CS) formée en date du 16 juin 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ est retraitée d'une organisation internationale sise à Genève et perçoit une rente de la CAISSE DES PENSIONS B______ (ci-après : la B______) de 4'630 fr. 25 par mois.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 7 juin 2022 un procès-verbal de saisie des gains de A______, à concurrence de 1'355 fr. 25 du 25 avril 2022 au 15 avril 2023. Que le procès-verbal de saisie mentionnait, sous la rubrique "employeur", "saisie de gain exterritorialité", et sous "type de saisie" : "gain exterritorialité". Que dans les "remarques", il était expliqué que "la débitrice perçoit une rente auprès d'une mission internationale. Une saisie de rente n'étant pas possible "organisation jouissant de l'exterritorialité". L'Office décide de faire une saisie de gains en mains de la débitrice. Une saisie de gains en mains de la débitrice est exécutée (page suivante). Cette retenue devra être versée régulièrement à l'Office des poursuites, sur le compte [auprès de la banque] C______ ( )".

Que l'Office a fixé la quotité saisissable des revenus de la débitrice en arrêtant son minimum vital à 3'275 fr. par mois (montant de base d'entretien 1'200 fr. + frais de logement 2'030 fr.).

Que A______ a expédié le 16 juin 2022 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), une plainte contre ce procès-verbal de saisie au motif que sa rente était insaisissable car il ne s'agissait ni d'une rente AVS, ni d'une rente du 2ème pilier suisse. Qu'elle demandait par ailleurs à pouvoir réduire les paiements à 300 fr. par mois car la saisie de 1'355 fr. 25 la mettait dans une situation financière difficile.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que la plainte, manifestement mal fondée, est écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Qu'en l'espèce, la plaignante semble considérer que sa rente de prévoyance professionnelle versée par la B______ est insaisissable en raison du statut de cette caisse.

Que si cette dernière est en effet au bénéfice de l'immunité de juridiction et d'exécution en raison de l'accord de siège de l'ONU et des organisations affiliées (RS/CH 192.110.02 et 0.192.120.1), ce qui interdit la saisie en mains de la caisse, la saisie de la rente en mains de la bénéficiaire est possible, ce que l'Office a ordonné en l'occurrence.

Que la rente de prévoyance professionnelle exigible et exécutable est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP (art. 92 al. 1 ch. 10 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.2).

Que rien ne s'oppose donc à la saisie ordonnée par l'Office selon les modalités prévues dans le procès-verbal attaqué.

Qu'il ne ressort pas des explications de la plaignante et du procès-verbal entrepris que la saisie porterait une atteinte flagrante à son minimum vital, que la Chambre de surveillance devrait constater d'office (art. 22 al. 1 LP; ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

Que la plainte se révèle infondée.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 juin 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.