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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/298/2022

DCSO/278/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie; estimation
Normes : lp.97.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/298/2022-CS DCSO/278/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/298/2022-CS) formée en date du 24 janvier 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- BANQUE B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de poursuites qui ont conduit à des opérations de saisie, conduites par l'Office des poursuites du District C______ [VD] (ci-après l'Office vaudois). Sur délégation de cet office, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office genevois) a procédé le 6 mai 2021 à la saisie d'objets appartenant à la débitrice situés dans le canton, soit le contenu d'un coffre se trouvant dans une agence genevoise de [la banque] D______.

b. Parmi les objets saisis se trouvait une montre E______/2______ [marque, modèle], cadran ______, en or gris, jamais portée, acquise en 2010 par la débitrice au prix de 18'550 fr. auprès de E______, son employeur, à un prix préférentiel représentant la moitié du prix catalogue.

c. L'Office a présenté la montre à F______ SA, maison de vente aux enchères spécialisée dans les montres qui a estimé pouvoir la proposer à un prix de départ de 20'000 ou 30'000 fr.

d. L'Office a établi le 3 janvier 2022 un procès-verbal de saisie qu'il a retourné à l'office délégant le même jour, mentionnant une valeur de 30'000 fr. en regard de la montre précitée et que son bracelet était en acier.

B. a. Par acte expédié le 21 janvier 2022 à l'Office vaudois, A______ a contesté cette estimation et précisé que le bracelet de la montre était également en or gris. Le prix catalogue de la montre au moment de son achat était de 37'100 fr. et il était actuellement de 42'700 fr. Sur les sites de vente par internet, des montres équivalentes étaient vendues 72'000 fr. et 89'000 fr. ce qu'elle illustrait par quatre exemples tirés du site www.G______.ch. Elle précisait que ce modèle n'était pas disponible en boutique. Elle considérait par conséquent que l'estimation devait être arrêtée à 80'000 fr.

L'Office vaudois a transmis cet acte le 26 janvier 2022, en application de l'art. 32 al. 2 LP, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de Genève (ci-après la Chambre de surveillance) pour valoir plainte.

b. Dans ses observations du 16 février 2022, l'Office genevois a conclu au rejet de la plainte, estimant avoir respecté la procédure prévue par l'art. 97 al. 1 LP pour l'estimation des objets saisis.

Il a joint à l'appui de ses observations une attestation du 3 février 2022 de F______ SA confirmant qu'elle proposait un prix d'estimation de départ de 20'000 / 30'000 fr. Elle pensait en outre pouvoir vendre la montre autour des 40'000 fr.

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 23 février 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La violation de l'art. 97 LP ouvre la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, que ce soit en cas de mauvaise estimation de la valeur des biens saisis, ou de refus voire d'omission de procéder à l'estimation des objets saisis. Peuvent aussi faire l'objet d'une plainte la décision du préposé de s'adjoindre (ou de ne pas s'adjoindre) un expert, ou encore les décisions de l'office relatives à l'étendue de la saisie (ATF 99 III 52 = JdT 1974 II 116; 93 III 20 = JdT 1967 II 44; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 19 ad art. 97 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable. Faute d'indication par l'Office vaudois sur la date de réception par la débitrice du procès-verbal de saisie contesté, il y a lieu d'admettre que la plainte a été déposée dans le délai de dix jours, ce qui est vraisemblable au vu du temps écoulé entre le courrier envoyé par l'Office genevois à l'Office vaudois et le courrier de plainte.

2. A teneur de l'art. 97 al. 1 LP, dans le cadre des opérations de saisie, le fonctionnaire de l'office fait l'estimation des objets qu'il saisit. A cette fin, il peut s'adjoindre des experts.

L'estimation des biens saisis au moment de l'exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation; en d'autres termes, l'office doit estimer les biens qu'il saisit en fonction du produit probable des enchères. S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue. L'estimation des biens saisis doit être faite au moment de la saisie (respectivement de la prise d'inventaire). Elle devra correspondre à la valeur présumée de ces biens lors de la réalisation, soit à leur valeur vénale, et non à leur valeur de rendement ou d'exploitation ou encore à la valeur que pourrait en obtenir le débiteur en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b
= JdT 1974 II 116, 121; De Gottrau, op. cit., n° 6 ad art. 97 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 2000, art. n° 19 ad art. 97 LP).

Comme il s'agit d'une tâche essentielle et délicate, le fonctionnaire peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs expert(s). La décision de recourir ou non à un expert appartient au fonctionnaire de l'office. Cela étant, le recours à un expert s'impose lorsque le préposé ne dispose pas des connaissances particulières nécessaires à l'estimation des biens saisis; cela vaut notamment et d'une manière générale pour les immeubles, les œuvres d'art, les machines, etc. Rien ne s'oppose toutefois à ce que le préposé procède lui-même à l'estimation de tels biens s'il dispose des compétences pour le faire (ATF 93 III 20 = JdT 1967 II 44, 45; De Gottrau, op. cit., n° 10 ad art. 97 LP).

2.2 En l'espèce, la plaignante n'adresse aucun grief à l'Office genevois sur la manière dont il a procédé à l'estimation de la montre litigieuse et il ne ressort pas des explications de l'Office qu'il n'aurait pas procédé conformément aux principes rappelés ci-dessus.

S'agissant du montant retenu – critiqué –, il l'a également été conformément à ces principes, étant précisé que les exemples de comparaison fourni par la plaignante sont relatifs à des ventes volontaires, dont rien ne permet de soutenir qu'elle se feront au prix proposé, et portent sur des objets dont il n'est pas certain qu'ils soient rigoureusement similaires à la montre de la plaignante (métaux, mouvement, complications). Rien ne permet de remettre en cause l'appréciation de l'expert approché par l'Office, qui est un spécialiste du domaine.

En conclusion, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 21 janvier 2022 par A______ contre le procès-verbal de délégation du 3 janvier 2022 de l'Office cantonal des poursuites de Genève dans la saisie 1______ conduite par l'Office des poursuites du District C______ [VD].

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.