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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1951/2022

DCSO/268/2022 du 30.06.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LaLP.9; LPA.65
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1951/2022-CS DCSO/268/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/1951/2022-CS) formée en date du 9 juin 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par courrier expédié le 9 juin 2022 à la Cour de justice, A______ s'est plainte d'avoir été agressée à son domicile par des policiers, d'avoir omis de payer son assurance-maladie, d'avoir été mise aux poursuites pour deux factures et d'avoir été victime de vols; qu'elle se plaint de ce que le "Trésor de Genève [lui] vole 1'648 fr. de rente CIA depuis décembre 2021"; qu'elle demande qu'on lui rende justice et que l'argent volé lui soit rendu;

Qu'était annexé à ce courrier un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ le 9 juin 2022 et frappé d'opposition;

Que, par lettre recommandée adressée le 15 juin 2022 à A______, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 29 juin 2022 pour compléter sa plainte, notamment par l'indication de l'acte qu'elle entendait contester et par celle des conclusions qu'elle souhaitait prendre;

Que ce pli recommandé a été retourné à la Chambre de céans par la Poste avec l'indication "non réclamé";

Qu'aucun acte d'instruction n'a été requis;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce les griefs invoqués par la plaignante sont, pour autant que l'on puisse les comprendre, dirigés contre des policiers, la caisse maladie et l'Etat de Genève; qu'invitée par la Chambre de céans à préciser l'acte attaqué et ses conclusions, la plaignante n'a pas retiré le pli recommandé et ne s'est donc pas déterminée;

Qu'en tant qu'elle paraît également dirigée contre l'Office, la motivation développée dans la plainte ne permet de comprendre ni quelle est la décision attaquée ni quels sont les reproches émis; qu'aucune critique n'est en effet émise à l'encontre du commandement de payer, frappé d'opposition, qui est la seule pièce qui a été produite; qu'en tant que la plaignante évoque un "vol" de 1'648 fr. sur sa rente, l'on ignore quelle est l'éventuelle saisie à laquelle elle fait référence; que cette imprécision sur l'acte attaqué, en conjonction avec l'absence d'indications sur les revenus et les charges incompressibles de la plaignante, rendent impossible l'examen du seul grief qui pourrait entrer en considération, soit la violation de son minimum vital; que ce grief ne saurait en tout état viser la poursuite n° 1______, qui ne pouvait se trouver au stade de la saisie au moment du dépôt de la plainte, le commandement de payer ayant été notifié le jour du dépôt de celle-ci, le 9 juin 2022;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 9 juin 2022 par A______ dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.