Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/897/2022

DCSO/232/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Frais de la poursuite; paiement par le débiteur du montant en poursuite au créancier après la réquisition de poursuite mais avant la notification du CDP
Normes : lp.68
En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/897/2022-CS DCSO/232/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/897/2022-CS) formée en date du 21 mars 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. EMS B______ SA a requis deux poursuites contre A______, l'une pour une créance de 3'645 fr., n° 1______, et l'autre pour un montant de 4'010 fr., n° 2______, respectivement les 21 et 11 février 2022.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi des commandements de payer, respectivement les 22 février et 1er mars 2022, et procédé à leur notification au débiteur, respectivement les 28 février et 10 mars 2022.

c. Le débiteur a fait opposition totale au premier commandement de payer,
n° 1______, le 1er mars 2022, au motif que le montant en poursuite avait été réglé directement auprès de la créancière le 16 février 2022. Il a également contesté les frais de poursuite mis à sa charge par l'Office.

La créancière a confirmé à l'Office le 22 février 2022 le paiement en date du
16 février 2022.

L'Office a rendu une décision le 3 mars 2022 prononçant l'irrecevabilité de l'opposition portant sur le frais de la poursuite, reçue par le débiteur le 10 mars 2022. Il précisait que seule la plainte auprès de l'autorité de surveillance était ouverte contre les décisions de l'Office en matière de frais.

d. Le débiteur a également fait opposition totale au second commandement de payer, n° 2______, le 10 mars 2022, au motif qu'il avait payé le montant en poursuite le jour même.

La créancière a confirmé à l'Office le 22 mars 2022 avoir reçu le paiement du montant en poursuite le 10 mars 2022 directement du débiteur.

B. a. Par acte daté du 18 mars, mais expédié le 21 mars 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte visant les deux poursuites
n° 1______ et n° 2______ dans la mesure où les frais avaient été mis à sa charge par l'Office, alors qu'il avait réglé les montants en poursuite avant la notification des commandements de payer.

b. Dans ses observations du 31 mars 2022, l'Office s'en est rapporté à l'appréciation de la Chambre de surveillance.

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 12 avril 2022 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance.

L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP).

2.2 En l'espèce, les poursuites ont été requises par la créancière avant le paiement par le débiteur et elles ont entraîné l'intervention de l'Office qui a établi des commandements de payer puis lancé le processus de notification. Les frais de l'Office ont par conséquent été exposés avant le paiement par le débiteur. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à les percevoir.

Si, au moment de la notification du commandement de payer, le paiement avait bien eu lieu, l'Office n'en avait pas été informé puisqu'il était intervenu, non pas en ses mains, mais dans celles du créancier. Il n'a donc pas pu mettre fin au processus de notification et, partant, éviter sa facturation.

La facturation par l'Office des frais de poursuite au débiteur est par conséquent justifiée et la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 18 mars 2022 de A______ contre la facturation des frais de poursuites et la décision du 3 mars 2022 dans le cadre des poursuites
n° 1______ et n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.