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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3490/2021

DCSO/171/2022 du 06.05.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3490/2021-CS DCSO/171/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/3490/2021-CS) formée en date du 7 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alireza Moghaddam, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me MOGHADDAM Alireza

BAROKAS

Rue de l'Athénée 15

Case postale 368

1211 Genève 12.

- B______

c/o Me CANONICA François

Canonica & Associés

Rue François-Bellot 2

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


Attendu EN FAIT que par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal de police de Genève a reconnu A______, alors domicilié 2______ [à] C______ [GE], coupable d'abus de confiance au détriment de B______, domiciliée en Belgique, et condamné le premier à payer à la seconde le montant de 1'000'000 usd, plus intérêts à 5 % l'an dès le 4 janvier 2009 à titre de réparation du dommage subi, ainsi que le montant de 71'244 fr. 50 à titre de frais de défense.

Que ce jugement a été partiellement modifié par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après la Chambre pénale) du 2 février 2021 qui a réduit le montant du dédommagement alloué à B______ à 880'000 usd.

Qu'un recours a été interjeté contre cet arrêt au Tribunal fédéral, lequel a toutefois refusé l'effet suspensif, de sorte que l'arrêt de la Chambre pénale est exécutoire.

Que B______ a requis, le 23 avril 2021, de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office), la poursuite de A______, à son adresse genevoise, 2______ [à] C______, pour les montants de 949'494 fr. (équivalent de 880'000 usd au cours du 4 janvier 2009), plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 janvier 2009, et de 71'244 fr. 50, plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2020.

Que l'Office a établi le 26 avril 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il n'a pu notifier à l'adresse genevoise du débiteur car personne n'y répondait et le nom du débiteur ne figurait pas sur la boîte-aux-lettres.

Que l'Office a pris contact avec l'épouse du débiteur, dont il connaissait l'adresse mail, le 10 septembre 2021.

Que cette dernière lui a répondu le même jour que l'Office savait que A______ n'habitait plus l'adresse de C______ puisqu'il avait participé à l'évacuation de la famille; que le courrier devait être adressé poste restante à D______ (Genève) dans l'attente d'une nouvelle adresse fixe; qu'enfin, l'épouse du débiteur précisait qu'elle passait régulièrement à l'Office pour prendre les actes de poursuite la concernant; qu'elle annonçait qu'elle passerait prendre le commandement de payer destiné à son mari dès qu'elle serait au bénéfice d'une procuration.

Qu'elle s'est rendue le 22 septembre 2021 à l'Office munie d'une procuration et s'est vue notifier au guichet le commandement de payer, poursuite n° 1______, auquel elle a fait immédiatement opposition.

Que le conseil de A______ est intervenu auprès de l'Office le 1er octobre 2021 pour exposer que la famille A______ n'était plus domiciliée à C______ depuis le 1er février 2021; qu'elle avait déménagé dans un premier temps à E______ [VD]; qu'en outre, A______ était officiellement résidant à F______ [Espagne] depuis le 8 mars 2021; qu'il s'érigeait contre le fait que l'Office avait profité de sa connaissance de l'adresse mail de l'épouse du débiteur, pour l'informer de l'existence de la poursuite et la faire venir à Genève depuis l'Espagne pour lui remettre le commandement de payer au guichet de l'Office, alors même que le débiteur n'avait plus de domicile à Genève; qu'il précisait le Service des saisies de l'Office était informé des changements d'adresse du débiteur; qu'il requérait par conséquent la constatation de la nullité de la poursuite et sa radiation des registres de l'Office.

Que l'Office lui a répondu le 5 octobre 2021 qu'à teneur des registres de l'Office cantonal de la population A______ était toujours domicilié à Genève; qu'en outre, il refusait de constater la nullité du commandement de payer car la notification par un office incompétent à raison du lieu n'entraînait que l'annulabilité sur plainte du commandement de payer; que le délai de plainte était toutefois échu en l'espèce.

Que par courrier adressé le 7 octobre 2021 à l'Office, le conseil de A______ a requis que son courrier du 1er octobre 2021 soit transmis à la Chambre de surveillance de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) pour valoir plainte, ce que l'Office aurait dû faire d'office.

Que l'Office a procédé à cette communication le 7 octobre 2021.

Que B______ a requis et obtenu, le 25 octobre 2021, le séquestre d'œuvres d'arts appartenant à A______ et saisies à Genève dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation, pour des créances de 949'494 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 janvier 2009 et de 71'244 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 2020, fondées sur l'arrêt exécutoire de la Chambre pénale.

Que dans leurs observations des 2 et 3 novembre 2021 consécutives à la plainte de A______, l'Office et B______ ont conclu au rejet de la plainte, l'Office évoquant également son irrecevabilité.

Que B______ a validé le séquestre par une nouvelle poursuite requise auprès de l'Office le 9 novembre 2021, mentionnant l'adresse madrilène de A______, et se fondant sur le for du séquestre.

Qu'elle a donné contrordre à la poursuite n° 1______ le même jour, information qu'elle a communiquée à la Chambre de surveillance.

Que par courrier du 11 novembre 2021, le greffe de la Chambre de surveillance a invité A______ à se prononcer sur le sort de la plainte au vu de ce contrordre dans un délai échéant le 22 novembre 2021.

Que sans nouvelle de sa part à l'issue du délai, le greffe de la Chambre de surveillance a annoncé aux parties que la cause était gardée à juger.


 

Considérant EN DROIT que la plainte est devenue sans objet suite au contrordre donné à la poursuite.

Que les questions de la recevabilité de la "plainte" – eu égard au respect du délai de dix jours dès la notification du commandement de payer litigieux –, du caractère nul ou annulable du commandement de payer notifié par un Office incompétent et de l'application de l'art. 32 al. 2 LP peuvent ainsi rester ouvertes.

Qu'il en va de même des arguments de fond du plaignant portant sur l'annulation du commandement de payer pour incompétence à raison du lieu de l'Office.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *

 


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.