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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/925/2022

DCSO/197/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Plainte sans objet; nouvelle décision de l'Office dans le délai de réponse
Normes : lp.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/925/2022-CS DCSO/197/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/925/2022-CS) formée en date du 22 mars 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Mattia Deberti, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me DEBERTI Mattia

NOMEA Avocats SA

Avenue de la Roseraie 76A

1205 Genève.

- CONFÉDÉRATION SUISSE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES AFF

Monbijoustrasse 118

3003 Bern.

- Office cantonal des poursuites.

 


Attendu, EN FAIT, que l'Administration fiscale des contributions publiques (ci-après AFC) s'est vu délivrer deux actes de défaut de biens pour un montant total de 118'878 fr. 75 dans le cadre de la faillite d'A______ le 11 juillet 2014.

Que, sur réquisition de l'AFC, sur la base de ces actes de défaut de biens, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié un commandement de payer le 14 décembre 2018 à A______ pour le montant de 118'878 fr. 75, auquel le débiteur a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune.

Que, par jugement du 20 avril 2020, le Tribunal de première instance n'a admis que partiellement l'opposition, considérant que le débiteur était revenu à meilleure fortune à concurrence de 340 fr. par mois.

Qu'A______ a par conséquent fait l'objet d'une saisie de gain mensuelle à hauteur de ce montant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Qu'à l'issue de la saisie de gain, l'Office a délivré le 2 février 2022 un nouvel acte de défaut de biens à l'AFC, pour un solde encore dû de 116'015 fr. 75.

Que sur la base de cet acte de défaut de biens, l'AFC a requis le 4 mars 2022 la continuation de la poursuite, sans notification préalable d'un commandement de payer.

Que l'Office a notifié à A______ le 9 mars 2022 un avis de saisie et convoqué celui-ci le 31 mars 2022 pour y procéder, sous n° de poursuite 1______.

Que par acte expédié le 22 mars 2022 au greffe de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cet avis de saisie, concluant à son annulation et à ce que la réquisition de continuer la poursuite de l'AFC soit déclarée irrecevable.

Qu'invité par la Chambre de surveillance à se prononcer sur cette plainte, l'Office a rendu, le 22 avril 2022, en application de l'art. 17 al. 4 LP, une nouvelle décision par laquelle il annulait l'avis de saisie et déclarait irrecevable la réquisition de continuer la poursuite de l'AFC, considérant que la reprise d'une nouvelle poursuite sans notification préalable d'un commandement de payer n'était pas possible sur la base d'un acte de défaut de biens après saisie, délivré à l'issue d'une poursuite fondée sur un acte de défaut de biens émis suite à une faillite.

Que par courrier adressé le 25 avril 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a considéré que sa plainte n'avait plus d'objet vu la nouvelle décision rendue par l'Office, qu'il la retirait et requérait l'allocation de dépens à hauteur des honoraires de son conseil en 1'669 fr. 35 TTC.

Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.

Que si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet. Que si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF
126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

Qu'en l'espèce, la nouvelle décision de l'Office correspond à l'octroi du plein des conclusions du plaignant, de sorte que la plainte est devenue sans objet.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Que les conclusions en allocation de dépens du plaignant seront rejetées.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte est devenue sans objet.

Déboute les parties de toute autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.