Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/4068/2021

DCSO/185/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al1; LP.100
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4068/2021-CS DCSO/185/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/4068/2021-CS) formée en date du 29 novembre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe Currat, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me CURRAT Philippe

Currat & Associés, Avocats

Rue de Saint-Jean 73

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a fait l'objet de trois séquestres (N° 1______, 2______, 3______) validés par les poursuites N° 4______, 5______ et 6______. Ces séquestres ont porté sur une créance de la poursuivie à l'encontre de Me B______, notaire, en versement d'un montant de 160'319 fr, 35 correspondant au solde du prix de vente d'un immeuble lui revenant. Par décisions des 21 juin 2021 et 14 juillet 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé à 49'534 fr. 95 l'assiette globale de ces séquestres.

Les poursuites en validation de séquestre N° 4______, 5______ et 6______ participent, avec la poursuite ordinaire N° 7______, à la saisie série N° 8______.

b. Dans le cadre de ladite série, l'Office, par courrier recommandé du 19 novembre 2021, a invité Me B______ à s'acquitter en ses mains, en francs suisses et à concurrence de l'assiette des trois séquestres devant participer à la saisie, soit 49'534 fr. 95, de la créance séquestrée, respectivement saisie. Cette dernière s'est exécutée le 25 novembre 2021.

c. Le procès-verbal de saisie, série N° 8______, a été établi le 29 novembre 2021 et adressé à cette même date à la débitrice et aux créanciers participant à la saisie.

B. a. Par acte adressé le 29 novembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie à son encontre d'un montant de 49'534 fr. 95 en mains de Me B______, telle que matérialisée par le courrier de l'Office du 19 novembre 2021. Sans prendre de conclusions formelles, elle a exposé tout ignorer d'une poursuite portant le numéro 8______ et donc de la créance en faisant l'objet, ajoutant qu'à son sens une telle créance n'existait pas.

b. Dans ses observations du 23 mars 2022, l'Office a relevé qu'il n'existait effectivement aucune poursuite N° 8______, ce numéro étant celui de la série à laquelle participaient les poursuites N° 4______, 5______, 6______ et 7______. Dans la mesure où la plainte était dirigée contre l'encaissement par l'Office de la créance saisie, elle était doublement irrecevable dès lors que d'une part il ne s'agissait pas là d'une mesure au sens de l'art. 17 LP et que d'autre part il n'en résultait aucune péjoration de la situation juridique ou de fait de la plaignante.

c. En l'absence de réplique spontanée de la part de la plaignante, la cause a été gardée à juger le 8 avril 2022.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 La plaignante s'en prend en l'espèce à l'invitation faite par l'Office à sa débitrice, soit la notaire détenant pour son compte le solde du prix de vente d'un bien immobilier lui revenant, de s'acquitter en ses mains de la part saisie de ce montant. On comprend de la motivation de sa plainte qu'elle voit dans cette invitation l'exécution d'une nouvelle saisie, à son sens illégale du fait qu'elle n'aurait aucune connaissance de la poursuite concernée.

Il résulte toutefois du dossier que la plaignante se méprend sur la nature de la communication du 19 novembre 2021. Loin de constituer l'exécution d'une nouvelle saisie, celle-ci ne vise en effet que l'encaissement, conformément à l'art 100 LP, d'une créance déjà séquestrée, respectivement saisie. Le numéro indiqué sur la communication n'est pas celui d'une poursuite, comme l'a pensé la plaignante, mais celui de la série dans le cadre de laquelle ladite créance a été saisie, laquelle réunit quatre poursuites connues de la poursuivie.

La motivation présentée est ainsi dénuée de toute relation avec la situation telle qu'elle résulte du dossier.

La plainte ne comporte pour le surplus aucune motivation dirigée contre la demande faite par l'Office au tiers débiteur de s'acquitter en ses mains de la créance saisie, exigible et non contestée. En particulier, la plaignante n'expose nullement en quoi cette demande ne serait pas conforme à l'art. 100 LP.

La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle aurait aussi dû l'être, comme le soutient l'Office, faute de mesure attaquable au sens de l'art. 17 al. 1 LP ou faute d'intérêt digne de protection à la modification de l'acte attaqué.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 novembre 2021 par A______ contre le courrier adressé le 19 novembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites à
Me B______.

 

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.