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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3838/2021

DCSO/94/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : qualité pour porter plainte; intérêt pour recourir; but concret sur le plan de l'exécution forcée
Normes : lp.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3838/2021-CS DCSO/94/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/3838/2021-CS) formée en date du 10 novembre 2021 par A______ SA, B______ SA, C______ et D______, représentés par E______, agent d'affaires breveté.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA, B______ SA, C______, D______

c/o E______

Agent d'affaires breveté

______

______ [VD].

- F______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           a. Le 19 septembre 2019, A______ SA, B______ SA, D______ et C______, créanciers cessionnaires de la masse en faillite de H______ SA, ont requis à l'encontre de F______ la continuation directe de la poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après saisie délivré à H______ SA le 7 juin 2019, à hauteur de 610'372 fr. Cette nouvelle poursuite a été enregistrée sous n° 1______.

b. Le 18 février 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ SA, B______ SA, D______ et C______ le procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 1______ (série n° 2______). Il en ressortait que la saisie avait notamment porté sur des actions de diverses sociétés, dont 150 actions de K______ SA, estimées à 150'000 fr.

c. Le 20 février 2020, A______ SA, B______ SA, D______ et C______ ont requis la vente des titres saisis.

d. Lors de son audition par l'Office le 29 juin 2021, F______ a fait savoir qu'il n'était pas en possession des actions de K______ SA, qu'il avait nanties en faveur d'une I______ AG, devenue J______ AG en liquidation, pour garantir un prêt de 135'000 € qui lui avait été octroyé.

e. Après divers échanges entre l'Office et J______ AG en liquidation au sujet des titres de K______ SA, J______ AG en liquidation a fait savoir, par pli du 13 octobre 2021, qu'elle revendiquait formellement un droit de gage sur ces actions.

A______ SA, B______ SA, D______ et C______ ont reçu copie de ces échanges.

f. Par courrier du 19 octobre 2021, l'Office a fixé à A______ SA, B______ SA, D______ et C______, en application des articles 106 et 108 LP, un délai de 20 jours dès réception pour ouvrir, devant le juge compétent, action en contestation de la prétention de J______ AG en liquidation sur les 150 actions de K______ SA qui se trouvaient en sa possession.

Cet avis a été reçu par le représentant des poursuivants le 21 octobre 2021.

B. a. Par acte posté le 28 octobre 2021 et adressé à l'Office, A______ SA, B______ SA, D______ et C______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office du 19 octobre 2021. Ils exposent que cet avis, en tant qu'il omet de mentionner le domicile du débiteur, le nom des créanciers, l'estimation de l'actif, la désignation complète du tiers revendiquant et le siège de ce dernier, ne respecte pas la forme prévue par le formulaire ad hoc (n° 24) établi par l'OFJ, en violation de l'art. 2 al. 2 Oform.

b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Le rapport de l'Office a été communiqué, par pli du 17 décembre 2021, à A______ SA, B______ SA, D______ et C______, lesquels ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1.1. La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire LP, n° 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3;
129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (ATF 99 III 58 consid. 2,
JT 1974 II 71 et les arrêts cités; Gillieron, op. cit., n° 156 ad art. 17 LP), soit obtenir une rectification effective de l’erreur de procédure alléguée dans la mesure où le moyen soulevé serait déclaré bien-fondé (art. 21 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

1.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 LP, lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties.

Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP).

1.1.3 Aux termes de l'art. 2 Oform, les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires (al. 3).

Pour la procédure de revendication au sens des art. 106 et ss LP, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite a notamment élaboré un formulaire n° 24, qui tient sur une page, relatif à la fixation au créancier, respectivement au débiteur, du délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP.

1.2.1 En l'espèce, la plainte a été interjetée dans les dix jours dès réception de l'avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l'art. 108 LP, par les créanciers poursuivants, soit des personnes qui disposent a priori d'un intérêt pour porter plainte. Elle est donc recevable sous cet angle.

1.2.2 Les plaignants ne formulent en revanche aucun grief tiré de l'exécution forcée contre cette mesure de l'Office. Ils ne critiquent en particulier pas le rôle procédural fixé par l'avis attaqué, ni le délai qui leur a été fixé pour agir, conforme au délai prévu par la loi.

Les plaignants, qui reprochent à l'Office de ne pas avoir utilisé le formulaire fédéral n° 24, ne tirent aucune conséquence du moyen soulevé. Ils ne soutiennent pas qu'ils n'ont pas disposé des informations nécessaires pour ouvrir action.

Les griefs soulevés par les plaignants, qui tendent à faire constater que l'Office aurait violé ses obligations en négligeant d'utiliser le formulaire fédéral, ne poursuivent aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée. Leur plainte est ainsi irrecevable.

1.3 De plus, l'avis querellé mentionne l'identité du débiteur, le numéro de la série, les actifs visés par la revendication, le montant de la créance, l'identité du tiers revendiquant et le délai pour agir. Il reprend ainsi pour l'essentiel les énonciations prévues par le formulaire fédéral.

Les coordonnées du tiers revendiquant résultent en outre des échanges entre ce dernier et l'Office, dont les plaignants ont reçu copie. Quant à l'estimation de l'actif saisi qui fait l'objet de la revendication, elle est mentionnée expressément dans le procès-verbal de saisie, qui a été communiqué aux plaignants. Enfin, à supposer qu'elle eût été utile pour introduire action en revendication, l'adresse du débiteur était connue des plaignants, qui l'ont mentionnée dans la réquisition de continuer la poursuite.

Aussi, quand bien même l'avis querellé ne correspondrait pas en tous points au formulaire fédéral, les plaignants ont reçu de l'Office toutes les informations nécessaires pour exercer leurs droits à l'encontre du tiers revendiquant, de sorte que la plainte, infondée, doit être rejetée.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la plainte formée le 28 octobre 2021 par A______ SA, B______ SA, D______ et C______ contre l'avis de fixation du délai pour ouvrir action au sens de l'art. 108 LP établi par l'Office cantonal des poursuites le 19 octobre 2021, dans la série n° 2______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.