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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/214/2022

DCSO/70/2022 du 24.02.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Retrait d'opposition; COMFA
Normes : lp.78.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/214/2022-CS DCSO/70/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/214/2022-CS) formée en date du 20 janvier 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 24 février 2022
à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ (ci-après : A______) est une société active dans la fabrication/vente/distribution de produits liés au domaine médical et orthopédique sur le marché chinois, dont le siège se trouve à Genève; B______ est l'administrateur président de la société, avec signature individuelle;

Que par réquisition de poursuite du 20 septembre 2021, C______ (ci-après : C______) a initié une poursuite ordinaire à l'encontre de A______, en recouvrement d'un montant de 269 fr. 25 réclamé au titre d'une facture impayée, intérêts et frais en sus;

Que le 10 novembre 2021, faisant suite à cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______; l'acte a été remis en mains de B______, qui a immédiatement formé opposition;

Que le 4 janvier 2022, C______ a requis la continuation de cette poursuite, en transmettant à l'Office un formulaire de retrait d'opposition daté du 12 novembre 2021 et signé par A______, représentée par B______;

Que l'Office a donné suite à cette réquisition de continuer la poursuite par l'établissement et la notification à A______, le 17 janvier 2022, d'une commination de faillite dans la poursuite n° 1______;

Que par acte daté du 17 janvier 2022 et réceptionné par la Chambre de surveillance le
20 janvier 2022, A______, sous la plume de B______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite notifiée le 17 janvier 2022, concluant implicitement à son annulation;

Qu'en substance, A______ a contesté être sujette à poursuite par voie de faillite, au motif que la société était "en sommeil" depuis janvier 2017, qu'elle en avait informé C______ avec qui elle était en désaccord et qu'en l'état, cette dernière n'avait pas requis la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite litigieuse; A______ a ajouté que ses actionnaires avaient l'intention de "reprendre les activités dès que [ ] la situation sanitaire [le permettrait]";

Que dans son rapport explicatif du 28 janvier 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte; A______ ayant elle-même retiré son opposition, en utilisant le formulaire ad hoc dûment signé par son représentant légal (i.e. le signataire de la plainte), c'est à bon droit qu'il avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite du 4 janvier 2022;

Que dans ses observations du 7 février 2022, A______ a déclaré maintenir sa plainte, exposant avoir accepté de retirer son opposition à la poursuite n° 1______ pour "justifier de [sa] bonne foi malgré [son] désaccord avec le créancier"; cela étant, des démarches étaient en cours pour lui permettre d'obtenir des liquidités et d'honorer ses dettes, de sorte que le montant dû à C______ (soit 269 fr. 25 plus intérêts et frais) ne justifiait pas sa mise en faillite; elle souhaitait en outre régler ce différend à l'amiable;

Que la cause a été gardée à juger le 10 février 2022;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office – après avoir vérifié sa compétence territoriale, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais de l'art. 88 LP – détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, lui adresse sans retard la commination de faillite (art. 159 LP);

Que l'opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) suspend la poursuite
(art. 78 al. 1 LP);

Qu'un retrait de l'opposition par le débiteur est toutefois possible (ATF 81 III 94 consid. 2); pour être valable, la déclaration de retrait doit être donnée sans réserve ni condition (ATF 63 III 146), mais le poursuivi peut la révoquer aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'Office; une fois donnée, elle est en revanche irrévocable, d'éventuels vices de la volonté ne pouvant plus être invoqués que dans le cadre d'une action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP (ATF 75 III 40; 62 III 125);

Que la déclaration de retrait de l'opposition est formulée à l'égard de l'Office : elle peut lui parvenir directement ou indirectement, notamment par le biais du créancier si, d'une part, la déclaration est claire et que, d'autre part, il y a lieu d'inférer des circonstances que le débiteur a autorisé cette transmission (ATF 131 III 657 consid. 3);

Qu'en l'espèce, la plaignante s'oppose à la commination de faillite qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022, en faisant valoir, d'une part, que C______ n'a pas requis la mainlevée de l'opposition formée à la poursuite litigieuse et, d'autre part, que A______ est en cessation d'activité, que des démarches sont en cours pour lui permettre d'honorer ses dettes et qu'elle souhaite trouver un accord amiable avec la créancière;

Que s'agissant du premier grief, la plaignante admet avoir retiré son opposition à la poursuite n° 1______, ce qui ressort sans équivoque du formulaire que son représentant légal a signé le 12 novembre 2021 et que l'Office a reçu le 4 janvier 2022;

Qu'une fois ce retrait parvenu à l'Office, l'opposition du 10 novembre 2021 n'a plus déployé aucun effet, de sorte que la créancière n'avait pas à en solliciter la mainlevée;

Que, faute pour la poursuite d'être suspendue en vertu de l'art. 78 al. LP, c'est à juste titre que l'Office a notifié une commination de faillite à la plaignante;

Qu'au surplus, il ne ressort pas du dossier que cette commination de faillite aurait été établie et/ou notifiée en violation du droit de l'exécution forcée;

Qu'à cet égard, il sera relevé que les circonstances dont se prévaut la plaignante (cessation d'activité, souhait de trouver un accord amiable avec la créancière, etc.) – qui ont trait à sa situation économique et financière – n'ont aucune influence sur la validité des actes de poursuite accomplis jusqu'ici par l'Office;

Qu'au surplus, il n'appartient pas à la Chambre de céans de décider si la créance déduite en poursuite est exigée à bon droit ou non : en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention objet de la poursuite relève de la compétence exclusive du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

Qu'en conséquence, la plainte sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 20 janvier 2022 par A______ contre la commination de faillite notifiée le 17 janvier 2022 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.