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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3968/2021

DCSO/66/2022 du 21.02.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3968/2021-CS DCSO/66/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 21 FÉVRIER 2022

Demande de nouvelle expertise (A/3968/2021-CS) formée en date du 18 novembre 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 février 2022
à :

- A______

Chemin ______

______ [VD].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- BANQUE B______ SA

Rue ______

______

______ [VD].


 

- OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT DE C______ [VS]

Monsieur D______
Préposé
Avenue ______
______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 

 


Vu la demande de nouvelle expertise formée en date du 18 novembre 2021 par A______;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022, reçue le 20 janvier 2022 par A______ (cf. informations sur le suivi des envois de La Poste), lui impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pour procéder à l'avance de frais de 1'200 fr. (cf. art. 9 al. 2 ORFI);

Vu l'attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 février 2022, selon laquelle aucun versement n'est intervenu dans la procédure de nouvelle expertise A/3968/21;

Considérant qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts;

Que l'autorité de surveillance doit impartir un délai bref, mais convenable, avec fixation du montant de l'avance, sous peine de péremption du droit (ATF 60 III 190 : "Verwirkungsfolge"; ATF 61 III 63; ATF 84 III 9);

Qu'en l'espèce, le délai de de paiement fixé par l'autorité de surveillance est arrivé à échéance le lundi 31 janvier 2022 (le 30 janvier étant un dimanche);

Qu'à l'expiration du délai précité, l'avance de frais n'a pas été versée;

Que, par conséquent, la requête de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable;

Qu'il est statué sans frais ni dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 18 novembre 2021 par A______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Patrick CHENAUX et Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.