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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4328/2021

DCSO/37/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Absence de pouvoir de représentation de l'agence ayant signé la plainte; photocopie de signature
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4328/2021-CS DCSO/37/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/4328/2021-CS) formée en date du 23 décembre 2021 par A______ SA, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que le 14 décembre 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, présentée par A______ SA;

Que par acte du 23 décembre 2021 adressé à la Chambre de céans, sous la seule signature photocopiée de B______, qui ne dispose d'aucun droit de signature selon le registre du commerce, A______ SA a formé plainte contre cette décision;

Que, par courrier recommandé du 3 janvier 2022, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à remédier d'ici au 14 janvier 2022 au vice affectant sa plainte, en lui communiquant dans ce délai un exemplaire muni de la signature originale de personnes disposant des pouvoirs nécessaires, et ce sous peine d'irrecevabilité;

Que A______ SA n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la plainte à l'autorité de surveillance doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que, si le plaignant est une personne morale, la plainte doit être signée par un ou plusieurs représentants de cette dernière disposant, collectivement ou individuellement, du pouvoir de la représenter;

Que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3; 112 Ia 173 consid. 1);

Que, selon l'art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable;

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 23 décembre 2021 ne comporte que la signature – en photocopie – d'un collaborateur de la société plaignante ne disposant pas du pouvoir de la représenter, seul ou collectivement, selon l'extrait du registre du commerce;

Que bien qu'invitée à réparer cette informalité sous peine d'irrecevabilité, la plaignante n'en a rien fait;

Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable et sera dès lors écartée sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 23 décembre 2021 par A______ SA dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.