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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/264/2022

DCSO/39/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Incopétence territoriale; office canton de Vaud; transmission
Normes : lp.1; lp.2; lp.13
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/264/2022-CS DCSO/39/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/264/2022-CS) formée en date du 24 janvier 2022 par A______ INC, élisant domicile en l'étude de Me Charles Poncet, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ INC

c/o Me PONCET Charles

Poncet Sàrl

Rue Saint-Léger 6

1205 Genève.

- ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Le 8 décembre 2021, l'Administration fiscale cantonale et l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Genève ont adressé à A______ INC, société sise à B______, aux Iles Vierges Britanniques, ayant un bureau de représentation à Genève, deux demandes de sûretés.

La première demande, à hauteur de 5'006'624 fr., plus intérêts, tendait à garantir le paiement d'impôts communaux et cantonaux, rappels d'impôts, amendes, frais et intérêts en relation avec les exercices 2006 à 2014. La seconde, à hauteur de 2'358'655 fr., plus intérêts, tendait à garantir le paiement de l'impôt fédéral direct, de rappels d'impôts, d'amendes, de frais et intérêts en relation avec les années fiscales 2006 à 2014.

b.a. Le 8 décembre 2021, l'Administration fiscale cantonale et l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Genève ont adressé à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), qui les a reçues le lendemain, deux ordonnances de séquestre, dirigées contre A______ INC, l'une concernant l'impôt fédéral direct (séquestre n° 1______), à hauteur de 2'358'655 fr., et la seconde concernant les impôts cantonaux et communaux (séquestre n° 2______), à hauteur de 5'006'624 fr., conformément aux montants réclamés dans les demandes de sûretés. Les deux ordonnances désignaient comme biens à séquestrer des actifs en mains de la banque C______ SA, sise 3______ [GE].

b.b. Le même jour, l'Administration fiscale cantonale et l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Genève ont adressé à l'Office cantonal des poursuites du district D______ (VD), qui les a reçues le lendemain, deux ordonnances de séquestre identiques à celles susmentionnées, mais visant d'autres actifs, à savoir des avoirs en mains de la banque E______, sise 4______ (VD; séquestres nos 5______ et 6______).

c. Le 10 janvier 2022, sur réquisitions de l'Administration fiscale cantonale et de l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Genève, l'Office cantonal des poursuites du district D______ (VD) a établi deux commandements de payer, poursuites nos 7______ et 8______, en validation des séquestres visant les actifs situés dans le canton de Vaud (séquestres nos 5______ et 6______). Les deux commandements de payer ont été notifiés à A______ INC, au domicile de son avocat à Genève, le 12 janvier 2022. Selon les suivis des envois de la Poste, ces actes ont été déposés à F______ (VD), distribués à Genève puis retournés à G______ (VD).

B. Par acte déposé le 24 janvier 2022 auprès de la Chambre de surveillance, A______ INC a formé une plainte au sens de l'art 17 LP dirigée contre les commandements de payer, poursuites nos 7______ et 8______, établis par l'Office cantonal des poursuites du district D______ (VD). La poursuivie fait valoir que c'était à tort que les commandements de payer avaient été notifiés à l'avocat de la société, alors qu'aucune élection de domicile n'avait été effectuée pour les actes de poursuite. A______ INC a notamment produit des échanges de courriels de ses mandataires avec l'Office (de Genève) en lien avec les séquestres fiscaux, ainsi qu'un tirage des recours qu'elle a formés auprès du Tribunal administratif de première instance à l'encontre des deux demandes de sûretés.

C. Des observations n'ont pas été requises.

EN DROIT

1.             1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon l'art. 13 al. 1 LP, chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites. Cette surveillance s'exerce notamment par le pouvoir juridictionnel dont dispose l'autorité de surveillance saisie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (Gilliéron, Commentaire, n° 8 ad art. 13 LP).

1.2 Dans la mesure où elles sont désignées par les cantons et ont pour mission de surveiller les offices des poursuites et les offices des faillites institués par les cantons conformément aux art. 1 et 2 LP, la compétence juridictionnelle des autorités de surveillance est limitée aux décisions et mesures prises par les offices de leur canton. C'est ainsi par exemple que, lorsque dans le cadre de l'entraide prévue par l'art. 4 al. 1 LP des mesures d'exécution sont accomplies par un office situé dans un autre canton, c'est l'autorité de surveillance de cet autre canton qui est compétente pour statuer sur les éventuelles plaintes formées contre ces mesures d'exécution (ATF 96 III 93 cons. 1; 84 III 93 cons. 2).

2. En l'espèce, la plainte est dirigée contre deux commandements de payer établis et notifiés par l'Office des poursuites du district D______, à savoir un Office subordonné à la surveillance des autorités instituées par le canton de Vaud.

La Chambre de céans n'est donc pas compétente pour connaître de la plainte, qui sera déclarée irrecevable et transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (art. 15 et 18 LVLP; RS/VD 280.05), en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance de l'Office des poursuites du district D______ (ATF 96 III 93).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 24 janvier 2022 par A______ INC contre les commandements de payer, poursuites nos 7______ et 8______, établis le 10 janvier 2022 par l'Office des poursuites du district D______.

Transmet ladite plainte au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.