Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3624/2021

DCSO/44/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3624/2021-CS DCSO/44/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/3624/2021-CS) formée en date du 22 octobre 2021 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o B______

______

______.

- C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que C______ a engagé le 26 avril 2021 à l'encontre de A______ une poursuite en paiement d'un montant de 2'526 fr. plus intérêts au taux de 10% l'an à compter du 1er mai 2021 allégué être dû à divers titres, notamment en remboursement d'un prêt;

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le 6 mai 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a notifié le 12 mai 2021 à A______; que ce dernier a formé opposition;

Que, le 20 octobre 2021, C______ a adressé à l'Office un contrordre à la poursuite n° 1______, que ce dernier a reçu le 26 octobre 2021;

Que, par acte déposé le 22 octobre 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 1______, concluant à son annulation (recte : à la constatation de sa nullité) en raison de son caractère selon lui abusif;

Que, par détermination du 28 octobre 2021, C______ a confirmé avoir retiré la poursuite n° 1______;

Que l'Office a pour sa part confirmé dans ses observations du 2 novembre 2021 que la poursuite n° 1______ s'était éteinte en raison du contrordre reçu le 26 octobre 2021, de telle sorte que la plainte était devenue sans objet;

Considérant, EN DROIT, que la plainte est devenue sans objet en raison du retrait par la poursuivante de la poursuite litigieuse;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Au fond :

Constate que la plainte est sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 



Voie de recours
:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.