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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4119/2021

DCSO/46/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4119/2021-CS DCSO/46/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/4119/2021-CS) formée en date du 2 décembre 2021 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée par B______ SA à l'encontre de A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 30 août 2021 à la notification, en mains de l'époux de la débitrice et à l'adresse de ce dernier (rue 2______), à la notification d'un commandement de payer;

Qu'aucune opposition n'ayant été formée, l'Office, à la suite du dépôt par la poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite, a adressé le 23 novembre 2021 à la poursuivie (chemin 3______) un avis de saisie pour le 3 décembre 2021;

Que, par acte adressé le 2 décembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer notifié le 30 août 2021 et contre la commination de faillite du 23 novembre 2021, concluant à la constatation de leur nullité; qu'elle a expliqué ne jamais avoir reçu de commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 1______;

Que, dans ses observations du 6 janvier 2022, l'Office a indiqué avoir décidé d'annuler la notification du commandement de payer dès lors que celle-ci était intervenue à une adresse qui n'était plus celle de la débitrice;

Que, par courrier du 11 janvier 2022, l'Office a communiqué à la Chambre de céans une copie de sa décision du 11 janvier 2022 par laquelle, notamment, il annule la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, intervenue le 30 août 2021, rejette la réquisition de continuer la poursuite déposée le 5 novembre 2021 par la poursuivante et annule l'avis de saisie du 23 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP);

Qu'en l'espèce la plainte, introduite dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP contre une décision pouvant être contestée par cette voie et par une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts protégés, respecte les exigences de forme et de motivation résultant de la loi et de la jurisprudence; qu'elle est donc recevable;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la plainte, a reconsidéré les mesures attaquées et les a annulées; que sa nouvelle décision, datée du 11 janvier 2022, correspond dans son résultat aux conclusions formulées par la plaignante; que la plainte est donc devenue sans objet, de telle sorte qu'elle sera rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 décembre 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 


Voie de recours
:

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.