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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3305/2021

DCSO/36/2022 du 03.02.2022 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Nullité de la poursuite; abus de droit
Normes : lp.22.al1; cc.2.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3305/2021-CS DCSO/36/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 FEVRIER 2022

 

Causes jointes (A/3305/2021 et A/4______/2021); plaintes 17 LP formées en date des
28 septembre et 23 novembre 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

Rue ______

______

Genève.

- B______

______

______

France.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 27 octobre 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______, désigné A______, avocat, aux fonctions de curateur, et confié à ce dernier les tâches de représenter C______ dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et de placement, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes.

A une date non spécifiée, une mesure de curatelle a également été instaurée en faveur de D______, mère de C______.

b. Par courrier adressé au TPAE le 18 mai 2018, B______ – exposant être un cousin de C______ et de D______ – a sollicité la levée des curatelles instaurées en faveur de ces derniers et critiqué l'activité déployée par A______ en qualité de curateur de C______. Il a déploré le fait que les proches de C______, dont il faisait lui-même partie, n'avaient pas été consultés avant que la curatelle ne soit instaurée et, de manière générale, il s'est opposé aux décisions prises par le curateur de l'intéressé. Il reprochait à A______, notamment, de se comporter "tel le représentant de Dieu sur Terre", de refuser de lui fournir "certaines informations essentielles" et de ne pas tenir compte de son avis ni de celui de C______.

Dans ce courrier, B______ s'est également plaint du comportement de trois autres avocats ayant été amenés à intervenir en relation avec les curatelles instaurées en faveur de C______ et de D______.

c. Le TPAE a répondu à ce courrier le 15 juin 2018, en s'étonnant d'apprendre que B______ se considérait comme une personne très proche de C______, alors qu'il ne s'était jusque-là jamais manifesté auprès de l'autorité de protection. En outre, le TPAE peinait à saisir le lien de famille exact qui unissait B______ à C______ et à D______. Le TPAE a ajouté que les curatelles instaurées l'avaient été sur la base, notamment, d'informations médicales attestant de leur nécessité, au terme d'une procédure judiciaire conduite dans le respect des droits des personnes concernées; il en allait de même des décisions prises s'agissant de leur lieu de vie et de l'administration de leurs biens; au surplus, c'était à juste titre que A______ avait fait preuve de retenue dans les informations transmises au sujet de C______ et de la procédure en cours le concernant, dès lors que la loi lui imposait le secret sur ces points.

B. a. Par réquisition reçue par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 23 août 2021, B______ a initié une poursuite ordinaire à l'encontre de A______, en recouvrement de la somme de 990'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, réclamée sur la base des titres de créance suivants : "Abus de faiblesse; Abus de confiance; Escroquerie en bande organisée; Manipulation; Tort moral".

Suite à cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 19 novembre 2021 à A______, qui y a formé opposition totale.

b. En parallèle, par réquisition reçue par l'Office le 23 août 2021, B______ a également initié une poursuite ordinaire à l'encontre de l'association E______ – dont A______ est le président depuis janvier 2015 et qui a notamment pour but social d'apporter soutien, conseil et assistance aux seniors, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap physique et/ou mental –, en recouvrement de la somme de 990'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, réclamée sur la base des titres de créance suivants : "Abus de faiblesse; Abus de confiance; Escroquerie en bande organisée; Manipulation; Tort moral".

Suite à cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 6 septembre 2021 à E______, qui y a formé opposition totale.

c. Par réquisition reçue par l'Office le 10 septembre 2021, B______ a initié une nouvelle poursuite ordinaire à l'encontre de A______, portant également sur la somme de 990'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, réclamée sur la base des titres de créance suivants : "Abus De Faiblesse; Abus De Confiance; Escroquerie En Bande Organisée; Manipulation; Atteinte à L'Intégrité Psychique; Tort Moral".

Suite à cette réquisition, le commandement de payer, poursuite n° 3______, a été notifié le 21 septembre 2021 à A______, qui y a formé opposition totale.

C. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 28 septembre 2021, complété par courrier du 30 septembre 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 3______, concluant à la constatation de la nullité de cette poursuite, subsidiairement à son annulation, au motif qu'elle consacrait un abus de droit manifeste. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/3305/2021.

A______ a fait valoir que B______ – avec qui il n'avait jamais eu affaire en dehors de la curatelle instaurée en faveur de C______ et dont il n'avait aucune nouvelle depuis juin 2018 – avait introduit cette poursuite, manifestement dénuée de tout fondement, dans l'unique but de lui nuire et de le harceler. Il en voulait pour preuve la quotité du montant réclamé, les titres de créance invoqués, ainsi que la poursuite n° 2______ que B______ avait requise contre E______, dont lui-même était président, alors que cette association "n'a[vait] jamais été en relation de près ou de loin avec [B______] B______".

b. Dans son rapport explicatif du 20 octobre 2021, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte.

c. Invité à se déterminer par écrit sur la plainte, B______ n'a pas déposé d'observations dans le délai imparti.

d. La cause a été gardée à juger le 16 novembre 2021.

D. a. Par acte adressé à la Chambre de céans le 23 novembre 2021, A______ a formé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP, dirigée cette fois contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, concluant à la constatation de la nullité de cette poursuite, subsidiairement à son annulation, au motif qu'elle consacrait un abus de droit manifeste. Il a préalablement conclu à ce que cette plainte – enregistrée sous le numéro de cause A/4______/2021 – soit jointe à la cause A/3305/2021.

Le plaignant a fait valoir que la poursuite n° 1______, à l'instar de la poursuite n° 3______, n'avait d'autre but que de lui nuire, de sorte que la nullité de ces deux poursuites devait être constatée.

b. Dans son rapport explicatif du 10 décembre 2021, l'Office a précisé que la réquisition du 23 août 2021 (ayant donné lieu à la poursuite n° 1______) était similaire à la réquisition du 10 septembre 2021 (ayant donné lieu à la poursuite
n° 3______), sous réserve de deux points : d'une part, l'adresse du poursuivi mentionnée sur ces réquisitions n'était pas la même (celle figurant sur la réquisition du 23 août 2021 ne correspondait pas au domicile du plaignant); d'autre part, le libellé du titre de créance différait, en ce sens que les mots "Atteinte à L'Intégrité Physique" ne figuraient pas dans la réquisition du 23 août 2021.

L'Office était d'accord que les causes A/3305/2021 et A/4______/2021 soient jointes et se référait pour le surplus à son rapport du 20 octobre 2021.

c. Dans ses observations du 16 décembre 2021, B______ a, en substance, vertement critiqué le plaignant et l'activité déployée par celui-ci en sa qualité de curateur de C______. Il a également adressé de vifs reproches au TPAE, plus particulièrement au juge ayant prononcé l'ordonnance du
27 octobre 2017 (cf. supra let. A.a), ainsi qu'à ses "sbires", à savoir, outre le plaignant, trois avocats ayant été amenés à intervenir en lien avec la curatelle instaurée en faveur de C______. B______ a notamment exposé ce qui suit :

"Le jour où j'ai rencontré l'individu A______, il s'est présenté comme étant le curateur de mon cousin, C______, mais que sa spécialité était plutôt le Private Equity. Ajoutez à cela ce qui semble être une ambition démesurée, tout porte à croire qu'il y avait conflit d'intérêts entre les différentes missions de A______.

( ) malgré toutes mes démarches ( ) l'individu A______ est INDEBOULONNABLE de la fonction de curateur. ( )

C'est vrai que lorsque l'on a la trentaine, on se sent investi d'une mission de protection envers les personnes âgées et vulnérables, c'est pourquoi A______ a créé son association, dans le seul but d'aider, en faisant abstraction de tout autre intérêt lié à ses ambitions personnelles de private equity, entre autres. J'appelle cela prendre les gens pour des cons.

Ainsi, je souhaite qu'à l'avenir, les quatre avocats liés à cette affaire soient écartés définitivement de tout ce qui touche à la protection de la personne, puisque ces gens et leur protecteur, en la personne de l'individu [juge TPAE], ne sont pas capables du moindre discernement, surtout quand ce dernier ironise la véracité de mes liens de parenté avec C______ avec dédain, mépris et arrogance. S'il ne comprend pas nos liens familiaux, c'est son problème. Je n'ai pas plus à lui démontrer mes liens de parenté qu'il aurait à me démontrer sa fonction aussi contestable que scélérate. ( )

Je souhaite déposer plainte contre tous les individus qui sont intervenus soit disant dans le cadre de [la] protection [de C______]. Je veux que leurs punitions servent d'exemple. On ne met pas des gamins de 30 ans pour [gérer] les affaires d'un homme de plus de 70 ans qui a été entrepreneur toute sa vie, et libre financièrement. Calomnie, diffamation, escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, torts moraux, extorsion, manipulation, ambition sans limite, la liste s'allonge".

d. Le 21 décembre 2021, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office et les observations de B______ au plaignant et informé les parties que l'instruction de la cause était désormais close.

Aucune réplique spontanée n'ayant été déposée, la cause a été gardée à juger le
13 janvier 2022.

EN DROIT

1. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.

Le grief tiré du caractère abusif des poursuites litigieuses devrait en tout état être examiné d'office par la Chambre de surveillance, même en l'absence de plainte recevable, dans la mesure où son admission aurait pour conséquence la nullité des poursuites concernées (art. 22 al. 1 LP).

2. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de céans en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les plaintes portent sur deux commandements de payer successifs ayant pour objet les mêmes titres de créance, attaqués par le poursuivi sur la base des mêmes griefs, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/3305/2021 et A/4______/2021 sous le numéro de cause A/3305/2021.

3. 3.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. L'existence d'un abus de droit ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1; 5A_218/2015 du
30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.b). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 précité consid. 5.1; 5A_250/2015 du
10 septembre 2015 consid. 4.2).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015
consid. 4.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, il convient d'admettre avec le plaignant qu'un faisceau d'indices convergents démontrent que les deux poursuites litigieuses n'ont pas pour objectif d'encaisser une créance mais uniquement de porter préjudice au plaignant.

Il résulte des pièces produites et des observations des parties que le poursuivant
(ci-après : l'intimé), qui allègue être un cousin de C______ – sans que l'existence d'un tel lien familial ne résulte du dossier –, considère que la curatelle instaurée en faveur du précité en octobre 2017 serait injustifiée et que les professionnels (avocats, juge) ayant eu à intervenir dans ce contexte seraient à l'origine de divers maux dont on peine à comprendre la nature. En effet, hormis le sentiment d'injustice que l'intimé semble éprouver, il n'existe pas le moindre élément au dossier qui rendrait plausible l'existence d'une quelconque prétention de l'intimé à l'encontre du plaignant, étant souligné que l'intimé se limite à mentionner les torts supposément causés, non pas à lui-même, mais à une tierce personne.

L'importance de la somme réclamée (990'000 fr.) et les titres de créance invoqués ("Abus de faiblesse", "Escroquerie en bande organisée", "Manipulation", "Atteinte à L'Intégrité Psychique", etc.) tendent du reste à confirmer le caractère fantaisiste et exorbitant de la prétention déduite en poursuite. Outre le fait qu'il n'a donné aucune explication cohérente et documentée susceptible d'objectiver la quotité – très élevée – du capital et des intérêts recherchés, l'intimé ne soutient nullement qu'il aurait lui-même été victime d'escroquerie, de manipulation, etc. de la part du plaignant. A cela s'ajoute que l'intimé a requis simultanément trois poursuites pour la même créance (la comparaison des réquisitions de poursuite successives permet de retenir que les prétentions invoquées sont identiques : les montants réclamés en capital et intérêts sont strictement les mêmes et les termes "Atteinte à L'Intégrité Psychique" ajoutés dans la réquisition du 10 septembre 2021 s'inscrivent dans la même veine que les autres titres de créance mentionnés), à savoir deux poursuites dirigées contre le plaignant et une poursuite dirigée contre l'association que celui-ci préside depuis janvier 2015; or le plaignant a affirmé – sans être contredit – que cette association n'avait "jamais été en relation de près ou de loin" avec l'intimé, ce qui vient confirmer le caractère chicanier d'un tel procédé, le but recherché étant à l'évidence d'irriter le plaignant et de le discréditer vis-à-vis des tiers.

Enfin, l'intimé n'a fourni aucune explication laissant à penser qu'il aurait engagé les poursuites nos 3______ et 1______ pour obtenir le paiement d'une somme d'argent ou pour interrompre la prescription. Dans ses observations du
16 décembre 2021, l'intimé s'est en effet borné à vitupérer contre le plaignant, contre le juge TPAE ayant traité le dossier de curatelle de C______ et contre les avocats intervenus dans ce cadre, sans jamais faire allusion à une quelconque volonté de sa part de recouvrer une créance dont il estimerait être titulaire envers le plaignant. L'intimé a d'ailleurs lui-même reconnu que son intention était de "punir" les intéressés et de faire en sorte "qu'à l'avenir, les quatre avocats liés à cette affaire soient écartés définitivement de tout ce qui touche à la protection de la personne".

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est d'admettre que l'intimé a introduit les poursuites concernées dans le seul but de nuire au plaignant, la voie de l'exécution forcée étant pour lui un moyen de parvenir à un tel résultat. Or la procédure d'exécution forcée n'a pas pour objectif de ternir la réputation d'une personne ou de la tourmenter délibérément; elle ne peut servir à cette fin. Dans cette mesure, les poursuites requises contre le plaignant présentent un caractère purement chicanier et consacrent un abus de droit manifeste.

En conséquence, la plainte sera admise et la nullité des poursuites nos 3______ et 1______ sera constatée par la Chambre de céans.

4. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Ordonne la jonction des causes A/3305/2021 et A/4______/2021 sous A/3305/2021.

Déclare recevables les plaintes formées par A______ en date des 28 septembre et
23 novembre 2021 contre les commandements de payer, poursuites nos 3______ et 1______.

Au fond :

Les admet.

Constate la nullité des poursuites nos 3______ et 1______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.