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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2844/2021

DCSO/23/2022 du 13.01.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2844/2021-CS DCSO/23/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JANVIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/2844/2021-CS) formée en date du 1er septembre 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2022
à :

-       A______

______

______ [GE].

- B______

c/o Me LOMBARDINI Carlo

Poncet Turrettini

Rue de Hesse 8-10

Case postale

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A la requête de B______ (ou ci-après : la banque), A______ s'est vu notifier, le 17 mai 2018, trois commandements de payer, poursuites n° 1______, 2______ et 3______, à titre de recouvrement des soldes débiteurs de ses comptes 4______, 5______ et 6______ au sein de la banque, auxquels il a fait opposition.

b. Par jugement JTPI/10902/2020 rendu le 11 septembre 2020 (C/7______/2018), le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive desdites oppositions.

c. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, le 9 août 2021, adressé - par plis recommandés et B - trois avis de saisie à A______ concernant lesdits soldes débiteurs, convoquant ce dernier pour le 6 septembre suivant aux fins d'établir sa situation financière.

Les trois avis envoyés par courriers recommandés ont été retournés à l'Office par la Poste avec la mention "non réclamé". Les trois courriers envoyés par plis B n'ont pas été retournés.

d. A______ ne s'est pas présenté au rendez-vous du 6 septembre 2021.

B. a. Par acte déposé le 1er septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______  a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre des avis de saisie précités.

Il a fait valoir qu'en février 2020, la société C______, ayant son siège aux Bahamas, avait instruit B______ de débiter le compte 8______ de cette société auprès de la banque pour couvrir les montants qu'il devait lui-même sur ses comptes 6______, 4______ et 5______, que la banque ne s'était pas exécutée malgré la confirmation des ordres par C______ en avril, mai et juin 2020 et une demande d'exécution des instructions de sa part en décembre 2020.

Il a conclu à ce qu'il soit demandé à B______, à titre de mesure d'instruction, d'exécuter les ordres de transfert et de couverture du compte 8______ et de couvrir les débits sur les comptes 6______, 4______ et 5______, à ce que les avis de saisie soient annulés et à ce que la banque soit déboutée.

b. Dans sa détermination du 16 septembre 2021, B______ a conclu au rejet de la plainte.

Elle a indiqué ne pas avoir donné suite aux instructions précitées aux motifs qu'elles avaient été données au nom de C______ par la société D______, elle-même représentée par la société E______, soit deux sociétés totalement inconnues d'elle-même, qu'il ne lui était ainsi pas possible d'identifier leurs pouvoirs de signature, qu'aucun des ordres n'était signé par les signataires enregistrés de C______ et qu'elle n'avait, en tous les cas, pas donné son consentement pour une reprise de dette par cette dernière (art. 176 CO).

c. Dans son rapport explicatif du 29 septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Il a exposé que les griefs du plaignant ne portaient pas sur une activité de l'Office, que A______ semblait plutôt critiquer le fait que des instructions de virement n'aient pas été respectées par B______ et que ces éléments ne lui étaient pas opposables dans l'exécution forcée qui lui incombait

d. La cause a été gardée à juger le 30 septembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.3 Conformément à l'art. 65 LPA, la plainte doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée, ce qui implique qu'il soit expliqué en quoi et pourquoi est entreprise la mesure litigieuse (ATF 133 II 249 consid. 14.2). Une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est à cet égard suffisante, l'autorité de surveillance devant, le cas échéant, interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises (Erard, CR-LP, 2005, n. 33 ad art. 17 LP).

1.4 En l'espèce, le plaignant conclut, certes, à l'annulation des avis de saisie. Il ne soulève, toutefois, aucun grief à l'égard de ces mesures, s'en prenant uniquement à la banque et lui reprochant de ne pas avoir exécuté des instructions bancaires données par une société tierce.

Il apparaît, ainsi, que la plainte, faute de critiquer une quelconque activité de l'Office, est irrecevable.

Au vu de ce qui précède, point n'est, dès lors, besoin d'examiner la question du dépôt de la plainte en temps utile.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 1er septembre 2021 par A______ contre les avis de saisie du 9 août 2021 de l'Office cantonal de poursuites dans les poursuites n° 1______, 2______ et 3______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.