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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3926/2020

DCSO/21/2022 du 13.01.2022 ( PLAINT ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.01.2022, rendu le 10.10.2022, CONFIRME
Normes : lp.275; cc.23; ldip.20; lp.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3926/2020-CS DCSO/21/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JANVIER 2022

 

Plaintes 17 LP (A/3926/2020-CS) formées en date du 29 avril 2020 par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, comparant par l'Administration fiscale cantonale.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2022
à :

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
CONFEDERATION SUISSE, c/o AFC

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- A______

c/o Me OBERSON Xavier

OBERSON ABELS SA

Rue De-Candolle 20

Case postale 225

1211 Genève 12.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1945 et citoyen suisse depuis le mois de ______ 2000, a, selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), résidé à Genève de 1985 à juillet 2007, date à laquelle il a annoncé son départ pour Monaco. Sa dernière adresse officielle à Genève était située 4______ à B______ [GE].

A une date qui est litigieuse, mais en 1990 ou 1999, A______, en qualité de settlor, a transféré une partie de ses avoirs à un trust incorporé à l'Île de Man, C______, dont le trustee est une société de l'Île de Man (D______ LTD) et le protecteur une fondation liechtensteinoise (E______). Le trust est stipulé irrévocable et discrétionnaire; l'identité de son ou de ses bénéficiaires ne résulte pas du dossier, la question de savoir si A______ lui-même revêt cette qualité étant contestée.

C______ (ou plus exactement son trustee) est formellement propriétaire de la totalité du capital-actions de la société luxembourgeoise F______ SA, laquelle est elle-même propriétaire de la totalité du capital-actions de la société bahaméenne G______ LTD. F______ SA serait en outre, selon les plaignants, propriétaire de la totalité du capital-actions de la société panaméenne H______ CORP, elle-même propriétaire de la totalité du capital-actions des sociétés néerlandaise I______ BV et luxembourgeoise J______ SA. A son tour, cette dernière société serait propriétaire de la totalité du capital-actions de la société britannique K______ LTD.

A teneur des informations résultant d'un extrait du registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs, les bénéficiaires effectifs de F______ SA sont L______, M______ (tous deux mentionnés comme personnes de contrôle de D______ LTD, trustee de C______) et N______ (personne de contrôle de E______, protector de C______), selon la déclaration du 5 décembre 2019.

b. Par lettre du 4 juillet 2018, le Ministère public du canton de Genève a sollicité diverses informations relatives à A______ et à des membres de sa famille de la part de l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC) dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre. Il ressortait de ce courrier que, nonobstant l'annonce officielle de son départ pour Monaco en juillet 2007, l'intéressé aurait continué à résider dans la villa sise 4______ à B______ "à tout le moins jusqu'en avril 2018".

c. Après consultation du dossier pénal, l'AFC a informé A______, par courrier du 4 décembre 2018, de l'ouverture à son encontre d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction pour les années 2008 à 2016 et d'une procédure en tentative de soustraction d'impôt pour l'année 2017, ce pour les impôts fédéraux et cantonaux.

Le 1er mai 2019, la Division des affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE) a par ailleurs ouvert une procédure de droit pénal administratif contre A______ en raison de soupçons fondés que des soustractions continues de montants importants d'impôt ou une instigation/complicité à de telles soustractions avaient été commises par lui durant les périodes fiscales 2009 à 2017, du fait qu’il aurait touché des distributions dissimulées de revenu versées par C______ et/ou ses sociétés filiales, tout en dissimulant à l’autorité fiscale son domicile effectif, évitant ainsi un assujettissement fiscal illimité en Suisse.

Dans le cadre de cette procédure, la DAPE a, les 8 et 16 mai 2019, perquisitionné la propriété sise 4______ à B______ et procédé à la mise sous scellés ou au séquestre de nombreux documents (dont certains seront listés ci-après, let. B.j.l), matériel informatique, clés et coffres-forts.

d. Considérant que les droits du fisc étaient menacés, l'AFC agissant aussi bien pour la Confédération suisse que pour l'Etat de Genève, a adressé le 28 mai 2019 a à A______ deux demandes de sûretés, l'une à hauteur de 154'318'856 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019 relative aux impôts cantonaux et communaux et la seconde à hauteur de 3'431'615 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019 pour les impôts fédéraux.

e. Le 28 mai 2019, l'AFC a remis à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) deux ordonnances de séquestre datées du même jour et dirigées à l'encontre de A______, indiqué comme étant domicilié à B______.

La première ordonnance (séquestre n° 1______), à laquelle était annexée la première des deux demandes de sûretés datées du 28 mai 2019 également, avait été prononcée en application des art. 38 et 39 de la Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) par l'AFC (art. 3 LPGIP) et portait sur une créance fiscale alléguée de 154'318'856 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019 de l'Etat de Genève, relative à divers impôts cantonaux et communaux dus pour les années 2008 à 2017.

La seconde ordonnance (séquestre n° 2______), à laquelle était de même annexée la seconde des demandes de sûretés datées du 28 mai 2019, avait été prononcée par l'AFC, sur délégation de la Confédération, en application des art. 169 et 170 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et portait sur une créance fiscale alléguée de 3'431'615 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019 de la Confédération, relative à l'impôt fédéral direct.

Les deux ordonnances comportaient une liste identique des valeurs patrimoniales à séquestrer, parmi lesquelles figuraient notamment, sous chiffres 1 à 7, tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro dont était titulaire A______ ou dont il était ayant droit économique ou co-ayant droit économique, en particulier des comptes en mains de O______ (SUISSE) SA et deux autres banques, et, sous chiffre 8, "toutes actions, participations, ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des actions/participations, ou découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation de la société F______ SA (Luxembourg), dont est titulaire Monsieur A______ ou dont il est ayant droit économique, au siège de O______ (SUISSE) SA, rue 5______ 3 bis, [code postal] Genève, et/ou en mains de Monsieur A______."

L'ordonnance de séquestre précisait que les droits du fisc étaient menacés (art. 38 LPGIP) notamment du fait que le contribuable avait systématiquement dissimulé une part de ses éléments de revenu et fortune, en ayant annoncé à l'OCPM un changement de domicile à Monaco, alors qu'il avait conservé son domicile à Genève, selon l'AFC.

f. Les séquestres ont été exécutés le jour même, soit le 28 mai 2019, par l'envoi au débiteur et aux tiers séquestrés, soit O______ (SUISSE) SA (dont la raison sociale est depuis lors devenue P______ SA : ci-après : O______) et deux autres établissements bancaires, d’un avis les informant de l'exécution des séquestres en leurs mains et les rendant attentifs au fait qu'ils ne pouvaient plus dorénavant se dessaisir valablement des objets séquestrés, respectivement qu'ils ne pouvaient plus s'acquitter valablement des créances séquestrées qu'en mains de l'Office.

g. Parallèlement, les demandes de sûretés et ordonnances de séquestre prononcées le 28 mai 2019 par l'AFC ont été contestées devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) par A______ (cause A/6______/2019). Un jugement JTAPI/471/2020 du TAPI du 8 juin 2020 en a pour l'essentiel confirmé la validité.

Il résulte de cette décision que A______ contestait le domicile genevois allégué par les autorités fiscales (et pénales), cette question n'étant toutefois pas encore tranchée. Sur ce point, le TAPI a notamment retenu que l'intéressé – lequel était, avec ses trois frères, à la tête d'un grand conglomérat dont la fortune était estimée en 2016 à USD 15 milliards – possédait des moyens financiers qui lui permettaient de changer rapidement de lieu de vie. Il disposait d'une résidence à Monaco, dans laquelle il pouvait immédiatement demeurer.

A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. L'issue de cette procédure ne résulte pas du dossier.

h. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020, adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre et reçus le 23 avril 2020 par l'AFC.

Il est mentionné en page 4 desdits procès-verbaux qu'il n'avait pas été possible d'exécuter le séquestre en mains de A______, lequel était indiqué comme domicilié à Monaco. Dans les observations, il est précisé que A______, par le biais de son avocat, avait déclaré qu'il n'était ni actionnaire ni bénéficiaire économique de F______ SA.

Les procès-verbaux mentionnaient également les droits de gage et les revendications formulées par des tiers au sujet de certains avoirs séquestrés.

B. a. Par actes déposés le 29 avril 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, la Confédération suisse et l'Etat de Genève (soit pour eux l'AFC) ont chacun formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre les concernant, en tant que ceux-ci constataient une impossibilité de séquestrer les actifs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et mentionnaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Les plaignants concluaient donc à l'annulation des procès-verbaux de séquestre sur ces points et à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter le séquestre conformément aux termes des ordonnances.

A l'appui de ces conclusions, les plaignants ont fait valoir que l'Office n'avait pas la compétence pour se prononcer sur l'existence des actifs séquestrés et ne pouvait prononcer un non-lieu de séquestre, sur la base des seules allégations, non étayées, de A______. Elles ont par ailleurs sollicité la rectification de l'adresse de l'intéressé mentionnée sur le procès-verbal de séquestre.

Les plaignants ont également contesté le procès-verbal de séquestre au sujet des revendications formulées par des tiers. La procédure de plainte a toutefois été disjointe sur ces points, par ordonnance du 25 novembre 2020, et la question des revendications a été réglée par décision DCSO/455/20 du 3 décembre 2020 de l'autorité de céans. Le recours interjeté par les plaignants contre cette décision auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 5A_1042/2020 du 19 mars 2021).

b. Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'Etat de Genève et la Confédération suisse et leur a octroyé l'effet suspensif, y compris en relation avec la décision de non-lieu de séquestre relative aux éléments patrimoniaux devant être séquestrés en mains du débiteur, avec pour conséquence que les avis d'exécution du séquestre du 28 mai 2019 continueraient à déployer leurs effets, pour autant qu'ils en aient, jusqu'à droit jugé dans la procédure de plainte.

c. Dans ses observations du 8 juin 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Concernant la question du domicile du débiteur, mentionné sur les procès-verbaux litigieux comme étant à Monaco, l'Office a exposé qu'il s'était fié aux déclarations de l'avocat de l'intéressé, corroborées par les informations résultant des registres de l'OCPM. L'Office a précisé qu'il n'était pas informé du contexte entourant le séquestre, en particulier en ce qui concerne la procédure pénale diligentée contre le débiteur. Sa seule connaissance du cas se limitait au contenu de l'ordonnance de séquestre. L'Office considérait dès lors que depuis le 17 juin 2019, le débiteur était domicilié à l'étranger. Il en allait de même du tiers débiteur, F______ SA, dont le siège se trouvait au Luxembourg. Compte tenu de ce qui précède et du fait que le débiteur a affirmé qu'il n'était titulaire d'aucune créance envers la société précitée, une quelconque créance n'aurait pas pu faire l'objet d'un séquestre. Pour le surplus, vu le caractère provisoire et le stade prématuré de la procédure d'exécution forcée, l'Office n'était pas disposé à requérir du pseudo tiers débiteur la production du registre des actionnaires, seule pièce permettant d'attester les dires du débiteur au sujet de sa qualité d'actionnaire.

d. Par détermination du 8 juin 2020, A______ a conclu au rejet des plaintes.

En ce qui concerne les questions encore litigieuses, il a fait valoir qu'il était effectivement domicilié à Monaco depuis 2008. Les éléments de fait qu'il a avancés sur ce point seront repris ci-dessous (let. j).

Contestant sa qualité d'actionnaire ou d'ayant droit économique de F______ SA, il a en outre allégué qu'il ne détenait aucun droit sur les actifs de C______, lequel est propriétaire des actions de F______ SA.

e. Par réplique du 10 juillet 2020, les plaignants ont fait valoir qu’au vu de la motivation résultant de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, l’Office était dûment informé du fait que A______ avait conservé son domicile à Genève, malgré l’annonce de son départ pour Monaco à l’OCPM. L’Office ne pouvait dès lors pas modifier l’adresse de l’intéressé dans les procès-verbaux de séquestre sur la base des déclarations de son avocat et des données issues des registres de l’OCPM. Selon les plaignants, l’examen de la question du domicile de A______ – tout comme celle de la titularité des créances à séquestrer – incombe aux autorités administratives, les compétences de l’Office lorsqu’il est saisi d’une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale étant limitées aux mesures proprement dites d’exécution dudit séquestre. Pour le surplus, les plaignants ont invoqué le respect des règles de la bonne foi, qui commandait que l’Office les interpelle préalablement et leur permette de se déterminer avant de modifier l'adresse litigieuse. Les plaignants se sont également prévalus du principe de rémanence du domicile, selon lequel le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation.

f. Par duplique du 29 juillet 2020, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

g. L'Office a renoncé à dupliquer par courrier du 24 août 2020, indiquant s'en rapporter à justice.

h. Les plaignants ont encore persisté dans leurs conclusions, par courrier du 7 septembre 2020.

i. Le 1er juin 2021, la Chambre de surveillance a tenu une audience de comparution personnelle des parties, à l'issue de laquelle un délai a été fixé pour qu'elles se déterminent à nouveau au sujet de la question du domicile de A______.

Dans le délai imparti, les plaignants et A______ ont déposé leurs observations et ont produits diverses pièces, dont le contenu sera repris ci-après (let. j).

En substance, les plaignants ont fait valoir que les éléments de preuves recueillis dans le cadre de diverses procédures permettaient d'établir une continuité du domicile genevois de A______ de 2008 à 2019, soit jusqu'au jour de l'exécution du séquestre, le 28 mai 2019.

Pour sa part, A______ a relevé que les documents produits par les plaignants, soit pour eux l'AFC, portaient au plus tard sur l'année 2018, de sorte qu'ils ne permettaient pas d'examiner la question de son domicile à fin mai 2019.

A______ a par ailleurs conclu à ce que l'autorité de céans entende R______ et S______ en qualité de témoins au sujet de l'importance des liens qu'il entretient avec Monaco et de la faiblesse de ceux qu'il a conservés avec Genève.

j. Les éléments suivants résultent du dossier en ce qui concerne le domicile de A______ :

j.a A______ est co-propriétaire (3/5), avec ses fils U______ et T______, de la parcelle n° 3______ sise sur la commune de B______, [à l'adresse] 4______, B______ [GE]. U______ est officiellement domicilié depuis 1995 [à l'adresse] 4______ à B______ ; il y vit avec son épouse, V______, et leurs trois enfants. D'après les informations ressortant des registres de l'OCPM, A______ et son épouse, W______, étaient également domiciliés à cette adresse jusqu'au 15 juillet 2007.

A______ est par ailleurs co-propriétaire de trois parcelles sises sur la commune de AR______ (VD).

La famille de A______ dispose en outre d’une résidence à AS______ [France], soit la "Villa AT______" (d'une surface habitable de 680 m2 sur 6'000 m2 de terrain), à [l'adresse] 7______.

j.b A teneur des inscriptions résultant du registre du commerce genevois, A______ a été administrateur de la O______ entre les mois de janvier 2015 et novembre 2018, étant précisé qu’il est indiqué qu’il est originaire de B______ et domicilié à Monaco.

Selon les informations figurant au dossier, A______ disposait d’un bureau personnel au sein de la banque en question entre les années 2011 et 2018.

Dans le cadre de la procédure pénale mentionnée ci-dessus, la O______ avait transmis au Ministère public un relevé des appels passés entre les années 2011 à 2018 depuis les postes de téléphone fixes se trouvant dans les bureaux personnels de A______ et U______, avec la précision que chacun de ces bureaux était muni d'une clé à leur usage personnel, mais qu'il n'était toutefois pas possible d'attester que A______ était l'unique auteur de tous les appels passés depuis son bureau. Il résulte de ces relevés qu'hormis au mois de décembre de chaque année ainsi que depuis le mois de mai 2018 (périodes auxquelles aucun appel téléphonique n'est indiqué), des appels avaient régulièrement été passés, plusieurs fois par mois, parfois même jusqu'à 21 ou 22 jours par mois.

j.c D'après le contrat de bail produit, A______, X______ et Y______ sont locataires, depuis mai 2008, de locaux (deux appartements: 8______ comportant cinq pièces et 9______ de trois pièces) sis 11______ [à] Monaco, dont le loyer annuel s'élève à 354'000 EUR.

A______ a affirmé qu'il avait annoncé son arrivée à Monaco auprès de l’Ambassade compétente à Q______ [France] en 2008.

Par pli du 15 mai 2020, Me Z______, notaire à Monaco a confirmé qu'il résultait des certificats de résidence délivrés par la Sûreté Publique de Monaco que W______ et A______ résidaient bien tous deux en Principauté de Monaco, [à l'adresse] 10______, pour la période de janvier 2008 à décembre 2019.

Aux termes de l'ordonnance monégasque relative au certificat de résidence, un tel certificat est délivré aux personnes qui ne sont pas de nationalité monégasque pour autant qu'elles justifient, entre autres, qu'elles possèdent un logement à Monaco, certifient sur l'honneur qu'elles résident en Principauté plus de six mois par an, et présentent les factures d'eau, d'électricité et de téléphone relatives à l'année écoulée ainsi que tout autre document pouvant servir de preuve en matière de résidence.

Selon une attestation établie le 2 août 2021 par AA______, associé du cabinet de conseil juridique monégasque ayant déposé la demande de certificat de résidence pour le compte de A______, les demandes en ce sens donnent lieu à des contrôles et enquêtes de la part de la direction de la Sûreté Publique. La demande déposée pour son client avait été accompagnée d'un ensemble de justificatifs (factures d'électricité, preuve de leur règlement et des dépenses courantes, etc.) établissant que l'intéressé avait bien passé en Principauté la période requise pour se voir remettre le certificat. Aucun certificat n'était établi par pure complaisance.

j.d A______ soutient avoir tissé des liens forts depuis plus de 10 ans dans la principauté de Monaco, dans laquelle se trouveraient la majorité de ses amis. Il aurait également développé une relation de proximité avec les autorités et les notables locaux et serait actif dans des sociétés locales.

Il a produit à ce titre diverses attestations rédigées par ses amis, connaissances ou partenaires en affaires, dont il résulte notamment qu'il aurait adhéré au Club BI______ en 2008, aurait participé à des événements humanitaires, des mariages, soirées de gala ou autres événements à Monaco, aurait retrouvé d'anciens amis perdus de vue lorsqu'il a déménagé à Monaco courant 2008, aurait régulièrement fréquenté certains restaurants monégasques depuis cette même année, et que la maison de B______ serait particulièrement calme depuis le départ des époux A______/W______ pour Monaco. Par ailleurs, par pli du 17 juin 2019, un dénommé AB______, associé de AC______ Sàrl sise à Monaco, a exposé avoir régulièrement collaboré avec A______ dans le cadre d'affaires immobilières à Monaco entre les années 2005 et 2015.

A______ a par ailleurs allégué que son épouse et lui-même étaient demeurés à Monaco durant les nombreuses semaines de confinement imposé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

j.e A______ se prévaut de divers autres éléments pour établir un domicile monégasque, soit:

- qu'il possède deux yachts ainsi que quatre véhicules de luxe immatriculés dans la principauté;

- que son permis de conduire a été délivré à Monaco en janvier 2009;

- que son téléphone portable et celui de son épouse ont des numéros monégasques et qu’ils disposent par ailleurs d’une ligne de téléphone fixe;

- que leurs prestations AVS et LPP sont versées sur leurs comptes courants à Monaco.

Un courrier de la centrale de compensation ______ du mois de janvier 2019 a d'ailleurs été adressé à W______ à son adresse monégasque.

Il résulte cela étant des pièces produites que si les prestations AVS précitées sont bien versées sur le compte détenu par A______ auprès de la AD______ sise à Monaco, le relevé de compte adressé par la banque à son client en décembre 2018 comporte une adresse à Genève ("A______, AF______ [société], ATT MR AG______, 5 rue 5______, [code postal] Genève").

j.f D'autres documents bancaires, par exemple un relevé relatif à des frais hors de Suisse, établi par la AE______ en juin 2019, a été adressé à A______ à l'adresse de B______.

j.g A______ admet que lui-même et son épouse ont conservé leurs couvertures d'assurance-maladie suisses, mais soutient que c'est uniquement pour des raisons liées à leur âge et leur santé.

Selon une attestation établie en juin 2019 par les courtiers en assurances des époux A______/W______, une adresse de correspondance en Suisse aurait été requise de leurs clients en lien avec les contrats gérés par leurs soins.

Aux termes d'attestations médicales établies en juin 2018, W______ et A______ sont suivis par des médecins à Genève depuis 2011 pour la première et depuis 2013 pour le second.

Le précité a affirmé qu'ils consultaient également des médecins à Monaco et produit à cet égard un certificat établi le 14 mai 2019 par un kinésithérapeute-ostéopathe de Monaco, ainsi que deux certificats médicaux, datés des 7 et 24 mai 2019, provenant de médecins pratiquant à AU______ (arrondissement de AV______ [France]).

j.h D'après les preuves recueillies par les autorités pénales dans le cadre d'une procédure diligentée contre A______, son fils U______ et leurs épouses respectives des chefs d'infraction à la loi sur les étrangers, d'usure et de traite d'êtres humains, les quatre prévenus résidaient à l'époque des faits ensemble dans une villa sise 4______ à B______ [GE], étant précisé que la résidence, d'une surface au sol d'environ 400m2, comporte trois niveaux.

Selon le Ministère public genevois, A______ et son épouse vivaient effectivement à Genève, nonobstant leur domicile déclaré à Monaco, à tout le moins jusqu'en avril 2018.

Plusieurs personnes ont été auditionnées par la police judiciaire et le Ministère public genevois entre les mois de mars et mai 2018 dans le cadre de la procédure pénale susvisée:

- AH______ a notamment affirmé avoir été engagé par W______, épouse de A______, en 2008 et avoir travaillé pour la famille A______/W______ à Genève en qualité d'employé de maison durant environ 15-16 mois, avant de retourner en Inde. W______ était ensuite venue dans son pays au début de l'année 2017 pour lui demander de revenir travailler dans la résidence de B______ [GE], ce qu'il avait accepté. Elle avait organisé son voyage jusqu'en Suisse et avait pris en charge les frais de transport. C'était également elle qui donnait des directives aux domestiques et qui payait leur salaire. Il était arrivé que ses employeurs lui demandent de les accompagner lors de leurs voyages à Monaco, AS______ [France], AW______ [Royaume-Uni], AX______ [Émirats arabes unis] et AY______ [VD], car ils avaient besoin de quelqu'un sur place pour effectuer les tâches domestiques. Depuis 2017, il s'était rendu 5 à 6 fois à Monaco avec le couple A______/W______, pour de courtes périodes.

D'après une attestation établie par AI______, AH______ était le cuisinier personnel de A______ [à l'adresse] 4______ à B______. La personne de contact mentionnée sur ce document est W______, avec un numéro de portable suisse.

- AJ______ a déclaré qu'il était arrivé à Genève, dans la famille de A______, en février 2016, après avoir rencontré W______ en Inde. Celle-ci avait organisé le voyage depuis ce pays. Il avait travaillé pour la famille comme employé domestique. Il lui était arrivé d'accompagner celle-ci lors de ses déplacements à AS______ [France] et Monaco, pour autant que le séjour à l'étranger dure plusieurs jours. Il s'était rendu trois fois à Monaco avec A______ et W______ pour une durée de quelques jours à chaque fois. AJ______ a affirmé que sur l'année, W______ était présente (à Genève) huit mois au moins. Le reste du temps, elle se trouvait un mois (décembre) en Inde, un mois aux USA et quelques semaines à Monaco ou à AS______ [France]. Le couple partait ensemble. Pendant ces absences, c'était AH______ qui accompagnait le couple. Lui-même restait à Genève.

- AL______ a déclaré qu'il travaillait en qualité de cuisinier et de chauffeur, principalement pour A______ et W______ et, en leur absence, pour U______ et V______. Lorsqu'il avait commencé à travailler pour la famille A______, un véhicule immatriculé à Monaco était présent à Genève et y restait à demeure. A la question de savoir si A______ et W______ étaient souvent absents de Genève, AL______ a affirmé qu'il pouvait arriver qu'ils restent un mois et demi sans bouger et que le mois suivant, ils partent trois ou quatre fois. AL______ a par ailleurs déclaré que A______ mangeait chaque jour à la banque un repas qu'il lui avait préparé à la maison. Une à deux fois par semaine, il y avait des invités à la banque et AL______ faisait alors le service.

- AM______, employée domestique de la famille A______ depuis 1997, a déclaré que A______ et W______ partaient de temps en temps en Inde, à Monaco, à AW______ ou aux Etats-Unis, mais passaient environ neuf mois par année à Genève.

- AN______, chauffeur pour la famille A______, a indiqué que AH______ travaillait surtout pour A______ et W______ et s'occupait de toutes leurs affaires "en haut de la maison". Selon AN______, A______ et W______ étaient très souvent présents à Genève. Lui-même ne s'occupait pas d'eux, mais il les voyait très souvent. D'après lui, ils vivaient à Genève.

Pour sa part, W______, entendue en qualité de prévenue en avril 2018, a déclaré que lorsqu'ils se rendaient à AV______ [France] et à Monaco, ils prenaient souvent la voiture, mais également l'avion. Les quatre prévenus ont par ailleurs reconnu que les parties plaignantes avaient travaillé pour eux, principalement à B______, durant les périodes qu'elles avaient indiquées. Par la suite, lorsque A______ et W______ ont été interrogés par la Procureure au sujet de la présence de leur personnel à Genève ou de leur présence minime à Monaco, les deux prévenus ont systématiquement fait usage de leur droit au silence.

j.i A la suite d'une commission rogatoire décernée dans le cadre de la procédure pénale susvisée, la police judiciaire genevoise s'est rendue à la résidence "AZ______" sise [11______ à] Monaco en octobre 2018 ; selon ses constatations, quand bien même les locaux étaient équipés et meublés, les deux appartements 8______ et 9______ semblaient inoccupés. Les armoires contenaient divers draps et bibelots, mais très peu de vêtements se trouvaient dans la penderie. Lors de son arrivée sur place, la police s'était trouvée en présence de AO______, employée de maison, qui était en train de manger avec son ami, lequel n'avait aucun rapport avec la famille A______.

Une fois la perquisition terminée, les inspecteurs avaient notamment procédé à l'interrogatoire de AP______, réceptionniste au sein de la résidence depuis 16 ans. Celui-ci avait déclaré connaître la famille A______ depuis son arrivée au AZ______ [à 11______ Monaco]. Selon lui, la présence des époux A______/W______ y était plutôt épisodique, soit par périodes de trois à quatre jours maximum, ce qui représentait, cumulé sur une année, deux mois au maximum. On lui avait dit que le couple vivait en Suisse.

Pour sa part, AO______ a affirmé avoir été initialement engagée pour travailler sur l'un des bateaux de A______, mais qu'elle travaillait également dans la villa de AS______ [France] ainsi que dans la résidence de Monaco. Elle a exposé que la famille A______ se rendait à la villa de AS______ aux mois de mars, de mai et d'octobre, pendant 3 ou 4 jours. Ils ne venaient pas plus souvent. Après chaque voyage à AS______, W______ et A______ se rendaient dans leur résidence de Monaco. Ils étaient les deux seuls membres de la famille qui y séjournaient.

Toujours en octobre 2018, des inspecteurs suisses, accompagnés par la Police judiciaire française, ont procédé à la perquisition de la "Villa AT______" à AS______, laquelle comporte 19 pièces. Il résulte des procès-verbaux établis à la suite de cette perquisition que la villa était libre de tout occupant et de tout effet personnel (hormis quelques vêtements). Aucun élément n'indiquait une occupation régulière des lieux.

j.j Sur la base des informations fournies par certaines compagnies d'aviation, les plaignants ont analysé les vols effectués par A______ entre les années 2007 et 2018. Ces données permettaient d'établir que la présence de l'intéressé en Suisse était prépondérante par rapport à d'autres lieux, en particulier Monaco.

j.k Dans le cadre de la perquisition menée par la DAPE dans la villa de B______, les objets suivants ont notamment été mis sous scellés, étant relevé qu’une partie d’entre eux se situaient dans la « chambre des oncles 2 », apparemment utilisée par A______ et son épouse, à teneur du procès-verbal établi le 8 mai 2019, et qu’U______ a contesté être le détenteur des objets et papiers consignés dans ledit procès-verbal:

- divers documents concernant des traitements et frais médicaux de A______ et son épouse entre les années 2009 à 2017, notamment aux HUG;

- des listes de vols et voyages effectués par A______ et son épouse entre les années 2016 à 2018;

- la correspondance échangée entre le précité et les autorités cantonales genevoises en 2016 au sujet de la perte d’une pièce d’identité, les courriers étant expédiés à une adresse suisse ;

- des budgets annuels familiaux ;

- de nombreux documents relatifs à C______ et aux autres sociétés qui lui sont liées, notamment F______ SA ;

- de la correspondance entre A______ et de nombreux tiers ;

- divers documents bancaires.

j.l Les plaignants, soit pour eux l’AFC, ont produit un fichier correspondant à l'agenda de A______ tenu sur informatique, dont il résulte, pour les années 2012 à 2016, 1'138 occurrences se situant en Suisse, 69 à Monaco, 170 en France et 1'784 dans d'autre pays. Par ailleurs, la colonne de référence était intitulée "Switzerland", les occurrences relatives aux autres lieux se trouvant dans la colonne "other". Des rendez-vous médicaux ou de dentiste à Genève figuraient également dans l'agenda.

Pour la période de janvier 2017 à avril 2018, A______ se serait trouvé à AV______ ou à Monaco durant 39 jours (sur 485), selon les informations contenues dans son agenda.

j.m Devant l'autorité de céans, A______ a produit diverses quittances relatives à des dépenses (alimentation, cinéma, journaux, etc.) qu'il aurait effectuées à Monaco ou à AV______ entre les mois de septembre 2019 et septembre 2020, censées démontrer sa présence en ces lieux et, par conséquent, son domicile hors de Genève. Il a également fourni divers relevés de cartes de crédit à son nom.

Figurent ainsi notamment au dossier des quittances datées des 27 septembre, 28 septembre, 4 octobre, 12 – 15 et 20 novembre 2019, 13, 15, 21 et 30 janvier 2020 attestant d'achats effectués à Monaco.

Par ailleurs, selon les relevés de cartes de crédit appartenant à A______, celui-ci aurait effectué des achats à Monaco le 8 février 2019, à Genève le 14 février 2019, à AX______ [Émirats arabes unis] les 15-16 septembre 2019, à BE______ [ZH] ("Swiss inflight shoppin") le 2 octobre 2019 et à AW______ le 4 octobre 2019.

j.n Selon les informations résultant des agendas que A______ a produits pour les années 2019-2020, celui-ci se serait notamment trouvé à Monaco du 8 au 13 février 2019, aux Emirats Arabes Unis du 14 -16 février 2019, à Monaco du 27 mars au 4 avril 2019, au Portugal du 5 au 9 avril 2019, à Genève du 10 au 11 avril 2019, à Monaco du 1er mai au 6 juin 2019, en Espagne du 7 juin au 17 juin 2019, à Monaco du 2 au 29 juillet 2019, sous réserve du 6 juillet 2019 passé en Italie, en Inde du 2 au 29 septembre 2019 (sous réserve de trois jours passés aux Emirats Arabes Unis du 14 au 16 septembre), à Monaco du 1er au 3 octobre 2019, à AW______ du 4 au 9 octobre 2019, à Monaco du 12 au 15 novembre puis le
20 novembre 2019. Il se trouvait par ailleurs en Inde du 22 novembre 2019 au 5 février 2020, puis à Monaco du 6 février au 10 mai 2020.

j.o Toujours selon les inscriptions effectuées dans l'agenda 2019, A______ aurait séjourné durant 130 jours au total en Inde, 123 jours à Monaco, 9 jours à Genève, les autres jours de l'année correspondant à des séjours à AW______, aux Emirats Arabes Unis, aux Etats-Unis, en Indonésie, aux Philippines, en Malaisie, en Turquie, en Afrique du Sud, au Japon, en Espagne, ou encore en Italie, étant relevé que 35 jours sont uniquement mentionnés comme étant "abroad", sans précisions sur la destination effective.

j.p Diverses transactions effectuées par carte de crédit (BB______) entre les 19 mars et 8 juillet 2019 attestent d’achats de billets d’avion au nom de A______ pour les correspondances suivantes : Genève-AW______ ; BC______ [Italie]-Genève / Genève-BD______ [Portugal]-Genève ; AW______-AV______ ; Genève-BE______-AV______ ; AV______-Genève ; Genève-AV______ ; AV______-Genève-AV______ ; Genève-AV______-Genève ; Genève-AW______ ; Genève-BF______ [France] ; AV______-BG______ [Espagne] ; Genève-BH______ [Espagne] ; BH______-AV______.


 

EN DROIT

1. 1.1 Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.

1.2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).

La maxime inquisitoire n'exclut pas l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître vouée à l'échec faute de force probante suffisante, impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées ou superflue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 2.1).

1.2.2 En l’occurrence, le dossier contient de nombreux éléments permettant de statuer sur la question du domicile du débiteur actuellement litigieuse, les parties ayant eu l’occasion de se déterminer à ce sujet à plusieurs reprises et d’apporter toutes les preuves utiles pour appuyer leurs positions respectives.

La Chambre de céans considère, par appréciation anticipée des preuves, que l'audition des témoins proposés par le débiteur ne permettrait pas d'obtenir des éléments utiles supplémentaires, ce d’autant plus que les déclarations des témoins en question, qui sont des connaissances de l’intéressé, n’auraient pas davantage de force probante que les attestations écrites qui ont été produites par le débiteur (cf. ci-dessous p. 22 pour l’appréciation du contenu desdites attestations).

La requête d’audition de témoins formulée par le débiteur sera par conséquent rejetée.

2. Seules demeurent litigieuses les questions du domicile du présumé débiteur et de l’existence et de la titularité des actifs visés au chiffre 8 des ordonnances de séquestre.

2.1 Selon l'art. 170 al. 1 1ère phrase LIFD, dont la teneur est reprise par l'art. 39 LPGIP, la demande de sûretés prévue par l'art. 169 al. 1 LIFD (et par l'art. 38 al. 1 LPGIP) est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Comme toutefois la demande de sûretés ne comporte pas la liste des biens à séquestrer nécessaire en vertu de l'art. 274 al. 2 LP, elle est en pratique complétée, au moment où elle est adressée pour exécution à l'office des poursuites compétent, par une ordonnance de séquestre énumérant les éléments patrimoniaux à séquestrer, ces deux documents ne constituant en réalité qu'une seule décision (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Bien que la voie de l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP ne soit pas ouverte lorsque le séquestre est ordonné en application des art. 169 et 170 LIFD ou d'une disposition cantonale équivalente (art.170 al. 2 LDIP; art. 39 al. 2 LPGIP), la demande de sûretés peut être contestée par les voies de droit ordinaire en matière administrative (art. 169 al. 3 LIFD; art. 38 al. 4 LPGIP). C'est dans le cadre d'un tel recours que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1).

Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale sont - de la même manière que lorsqu'il est saisi d'une ordonnance prononcée par un juge civil - limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf. ATF 129 III 203 consid. 2.3) ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre: ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Une telle nullité résultera par exemple de l'incompétence manifeste de l'autorité ayant ordonné le séquestre, d'une description insuffisante des objets séquestrés ou encore de leur inexistence (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2;
142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.3).

L'examen de l'office des poursuites compétent pour exécuter le séquestre ne saurait en revanche porter sur les conditions matérielles du séquestre, qui relèvent du juge de l'opposition pour un séquestre civil et des juridictions administratives ordinaires pour une demande de sûretés au sens des art. 169 et 170 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.1.4). Il en va ainsi en particulier des questions touchant à l'appartenance ou à la détention des objets à séquestrer (ATF 136 III 379 consid. 3.1). Il n'appartient donc ni à l'office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1; 5A_925/2012, 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3). Ainsi, une créance dont la titularité ou l'existence est contestée doit tout de même être séquestrée (Stoffel/Chabloz, in CR-LP, n. 25-26 ad art. 275 LP).

Si l'office refuse d'exécuter une ordonnance pour un motif qui ne relève pas de sa compétence, l'autorité de surveillance ne pourra que constater l'incompétence de l'office et lui ordonner d'exécuter le séquestre (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II p. 77 ss, 80).

2.2.1 S'il ordonne le séquestre, le juge du séquestre charge de son exécution l'office des poursuites compétent pour y procéder, selon le lieu de situation des biens à séquestrer (art. 274 al. 1 LP; Stoffel, in BSK SchKG, 2021, n. 44 ad art. 272 LP; Meier-Dieterle, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n. 1b ad art. 274 LP).

Aux fins de détermination de la compétence de l'Office pour procéder à une saisie ou un séquestre, une créance est en principe située au domicile suisse de son créancier (le débiteur poursuivi). Si celui-ci est domicilié à l'étranger, la créance est réputée située au domicile ou à l'établissement suisse du tiers débiteur de la créance saisie ou séquestrée (ATF 140 III 512 consid. 3.2).

Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées).

Les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent être séquestrées au domicile suisse du titulaire du droit en cause – le débiteur séquestré. Les actions (art. 683 et 684 CO) ou certificats d'actions (ATF 86 II 95 consid. 3) émis par une société anonyme constituent des titres incorporant les droits des actionnaires à l'égard de ladite société: ces droits sont donc saisis, respectivement séquestrés, par la saisie ou le séquestre des titres. Lorsqu'aucun titre n'a été émis, le souscripteur, respectivement l'actionnaire, n'en possède pas moins à l'égard de la société les droits découlant de cette qualité. Ces droits peuvent être saisis au titre de créances (ATF 77 III 87). Ils peuvent en conséquence également être séquestrés, pour autant que l'ordonnance de séquestre les mentionne parmi les objets à séquestrer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3).

En raison du principe de la territorialité, l'Office ne peut procéder au séquestre ou à la saisie d'un droit situé à l'étranger (Kren-Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 8 ad art. 92 LP ; cf. également ATF 140 III 512 consid. 3.1).

Il incombe à l’office de s'assurer que les biens désignés par l'ordonnance de séquestre sont situés dans son ressort (ATF 112 III 115; 107 III 33 consid. 4; Reiser, in BSK SchKG, 2021, n. 24 ad art. 275 LP).

Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1), même si le débiteur séquestré transfère son domicile par la suite (art. 64 al. 1 let. b CPC; Stoffel, op. cit., n. 45 ad art. 272 LP).

L'office des poursuites doit refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsqu'elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 8 ad art. 275 LP).

2.2.2 La notion "d'habiter en Suisse" se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués (arrêt 5A_807/2016 précité consid. 3.1.1): une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

Le domicile s'entend du vrai domicile (art. 23 al. 1 CC; ATF 125 III 100), à l'exclusion du domicile fictif (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 47 ad art. 271 LP). Il est étendu au domicile apparent, fondé sur la volonté non pas intime mais reconnaissable par les tiers de bonne foi (ATF 120 III 7, JdT 1996 II 73; RVJ 1996, p. 189). L'apparence peut faire prévaloir, notamment, un domicile antérieur (Schüpbach, in CR LP, n. 11 ad art. 46 LP). La personne physique a, en principe, un domicile et n'en a qu'un seul, même si elle séjourne régulièrement en plusieurs lieux. L'art. 23 al. 2 CC vaut en droit des poursuites (Schüpbach, op. cit. n. 13 ad art. 46 LP).

La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un endroit donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 ; JdT 2011 IV 372). L'intention d'un étranger de s'établir provisoirement à un endroit, mais de s'en aller occasionnellement suffit à créer un domicile (Stoffel, op. cit., n. 62 ad art. 271 LP).

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays. Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits. Ce qui est déterminant n'est pas la volonté intime de l'intéressé, mais son intention manifestée objectivement et de manière reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B.207/2003 du 25 septembre 2003 cons. 3.2).

Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 précité consid. 4 et les références citées). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).

Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées;
120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence).

On peut renoncer à l'exigence de la présence personnelle dans les cas où une personne est domiciliée dans sa famille, mais séjourne dans un autre lieu. Si la famille transfère son domicile dans un nouveau lieu, celui-ci devient également le nouveau domicile de l'absent, pour autant que la famille continue à constituer son centre de vie (Staehelin, in BSK ZGB I, 2018, n. 22 ad art. 23 CC).

Lorsqu'aucune circonstance ne permet d'exclure que le débiteur a conservé son domicile en Suisse, l'office peut continuer à lui notifier valablement les actes de poursuite audit domicile (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.2.1; 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.2).

L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes. Si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1 ;
119 III 54 consid. 2a; décision de la Chambre de surveillance DCSO/322/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit toutefois vérifier sa compétence sur la base des indications données par le créancier dans la réquisition de poursuite (ATF
120 III 110 consid. 1a). Si le débiteur prétend avoir une résidence différente de celle indiquée par le créancier, il est tenu de le prouver (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2.2 ; Staehelin, in BSK SchKG EB, 2017, n. 59 ad art. 46 LP).

2.3 Les art. 98 à 101 LP – applicables par analogie au séquestre, par renvoi de l'art. 275 LP – traitent des mesures de sûreté que l'office des poursuites peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants (Gilliéron, in CR LP, n. 9 ad art. 98 LP).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur séquestré ou du tiers débiteur, mettre sous main de justice les créances dont le créancier séquestrant allègue l'existence, alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle aurait été éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation; l'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP par renvoi de l'art. 275 LP), mais il n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance séquestrée, sous réserve du cas où il apparaît clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas. Il incombera ensuite au créancier séquestrant d'établir par la voie judiciaire que le débiteur séquestré est réellement titulaire du droit qu'il lui attribue; avant d'agir, il devra se faire céder la créance, conformément à l'art. 131 LP, ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 109 III 11 consid. 2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et les références citées).

2.4 Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP).

Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 29 ad art. 275 et n. 8 ad art. 276 LP).

2.5 Il convient en l’occurrence, à titre préalable, de relever que le chiffre 8 des ordonnances de séquestre vise aussi bien des droits incorporés dans des papiers-valeurs (actions, certificats d’actions, etc.) que, soit alternativement, soit complémentairement, des créances (droit à un dividende, droit à un dividende de liquidation, etc.). Les actifs de la première catégorie (droits incorporés dans des papiers-valeurs) sont séquestrables au lieu de situation effectif des biens, si ce lieu est en Suisse.

L’ordonnance de séquestre précise en outre que les actifs visés doivent être séquestrés au siège genevois de la O______ ou en mains du débiteur séquestré.

La réponse de la O______ concernant d’éventuels papiers-valeurs incorporant des droits à l’encontre de F______ SA (Luxembourg) se trouvant à son siège ne résulte pas du dossier, et ce point ne fait pas l’objet de la plainte. Il incombera en tout état à l’Office de compléter le procès-verbal de séquestre sur ce point.

2.6.1 Pour le surplus, en tant que les actifs à séquestrer visent toutes sortes de créances (dont la nature est indéterminée en l’état), ils ne peuvent être séquestrés qu’au domicile du débiteur, le tiers débiteur, soit F______ SA ne pouvant faire l’objet d’une mesure de séquestre, vu son siège au Luxembourg.

La première question litigieuse porte dès lors sur le domicile de A______ au moment de l’exécution du séquestre en 2019, puisque l’éventuelle compétence de l'Office repose sur la localisation des créances concernées au domicile genevois allégué du débiteur séquestré.

Le débiteur soutient que lui-même et son épouse résident à Monaco depuis la fin de l’année 2007 (alors même que le contrat de bail produit date de mai 2008 seulement, étant relevé que ledit contrat a été établi au nom du débiteur et de deux de ses frères, à l’exclusion de son épouse), avec l’intention de s’y établir.

Divers éléments du dossier vont effectivement dans le sens de la thèse du débiteur selon laquelle il aurait transféré son domicile à Monaco : il a annoncé à l’OCPM son départ pour Monaco en juillet 2007, puis, par la suite, au registre du commerce genevois en lien avec son activité d’administrateur de la O______. En 2008, il a apparemment annoncé son arrivée à Monaco auprès de l’Ambassade compétente à Q______ [France]. Il dispose d'un logement dans la principauté précitée, avec une ligne de téléphone fixe, et du courrier lui est adressé à son adresse monégasque. Il possède un certificat de résident monégasque depuis janvier 2008, un permis de conduire délivré par les autorités monégasques en 2009 et quatre véhicules immatriculés dans la principauté. Par ailleurs, les téléphones portables des époux A______/W______ ont des numéros monégasques. A______ est en outre membre de sociétés locales (notamment le Club BI______) depuis de nombreuses années.

Ces indices d’un changement de domicile demeurent toutefois pour l’essentiel de nature formelle, alors que le dossier comporte de nombreux autres éléments permettant de retenir que, en réalité, les époux A______/W______ ont conservé le centre de leurs intérêts à Genève.

Il résulte ainsi du procès-verbal établi à la suite de la perquisition effectuée en 2018 dans les appartements loués par A______ à Monaco que ceux-ci semblaient inoccupés et qu’ils contenaient très peu de vêtements. Les deux témoins entendus sur place, soit l’un des réceptionnistes de la résidence « AZ______ » [à 11______ Monaco] et une personne employée sur l’un des bateaux des époux, ont confirmé que ces derniers venaient rarement à ladite résidence. En moyenne, ils étaient présents par périodes de trois à quatre jours maximum (selon les deux témoins), ce qui représentait, cumulé sur une année, environ deux mois au total (selon le réceptionniste).

Les déclarations des personnes entendues en Suisse par les autorités pénales concordent toutes sur le fait qu’elles travaillaient au service de A______ et de son épouse (excepté AN______, qui travaillait pour U______ et sa famille), essentiellement à Genève (hormis durant les déplacements des intéressés à l’étranger, durant lesquels certains employés domestiques les accompagnaient) – les divers employés entendus ayant fait état de rapports de travail s’étalant entre les années 1997 et 2018 (moment de l’ouverture de la procédure pénale) – et que leurs employeurs passaient la majeure partie de leur temps à Genève, quand bien même ils voyageaient beaucoup à l’étranger, notamment en Inde, à Monaco ou à AS______ [France]. A______ et W______, interrogés à leur tour par les autorités pénales, ont confirmé que les parties plaignantes à la procédure pénale avaient travaillé pour eux, principalement à B______. W______ a même ajouté que lorsqu’elle-même et son époux se rendaient à AV______ ou Monaco, ils prenaient souvent la voiture ou l’avion. La tournure de cette phrase vient confirmer que Monaco n’était qu’une destination parmi d’autres à l’occasion de leurs nombreux voyages, mais non le domicile du couple.

La présence prépondérante des époux A______/W______ en Suisse plutôt qu’à Monaco est encore confirmée par les informations résultant des agendas de A______ qui ont été saisis, ainsi que par les analyses des vols effectués entre les années 2007 et 2018 (cf. EN FAIT, let. j.j et j.l ci-dessus).

D’autres éléments viennent encore corroborer le fait que les époux A______/W______ ont conservé leur domicile à B______, dans la villa qu’ils partagent avec le fils de A______ et sa famille depuis à tout le moins l’année 1997 déjà, nonobstant leur départ annoncé pour Monaco en 2007. En effet, à teneur du procès-verbal établi à la suite de la perquisition menée à la villa de B______ en mai 2019, l’une des chambres de la villa semblait utilisée par A______ et son épouse, ce qui est notamment confirmé par les nombreux documents personnels qui y ont été trouvés. Par ailleurs, A______ disposait d’un bureau dans les locaux de la O______ à Genève, dans lesquels il s’est régulièrement rendu, comme cela est attesté par les nombreux appels téléphoniques passés depuis ledit bureau, dont lui seul disposait d’une clé (sans qu’il ne soit établi que la clé aurait été prêtée à d’autres personnes, étant relevé qu'il paraît douteux qu'U______ ait passé des appels depuis le bureau de son père alors qu'il disposait de son propre bureau dans les locaux de la banque), entre les années 2011 et 2018 (année au cours de laquelle A______ a été radié du registre du commerce). La présence fréquente de A______ dans les locaux de la banque est d’ailleurs confirmée par les déclarations de AL______ devant les autorités pénales.

Il résulte par ailleurs du dossier que les époux ont conservé leur couverture d'assurance-maladie en Suisse, qu’ils sont tous deux suivis par des médecins à Genève (depuis 2011, respectivement 2013 jusqu’à 2018 au moins), qu’ils continuent à recevoir du courrier à leur adresse de B______ ou à d’autres adresses à Genève, que l’épouse de A______ dispose d’un numéro de portable suisse et qu’une voiture immatriculée à Monaco se trouvait en permanence à B______ (selon les déclarations de AL______).

Le débiteur ne peut dès lors être suivi lorsqu’il soutient que sa part de co-propriété sur la villa sise à B______ [GE] et la présence de son fils et de sa famille dans ces lieux constituent ses seules attaches avec Genève.

Quand bien même le débiteur conteste la pertinence des moyens de preuve appréciés ci-dessus au motif qu’ils se rapportent à une période (pour certains, largement) antérieure à celle qui est présentement litigieuse – soit mai 2019 – les faits qui en résultent ont une portée décisive sur la question à résoudre, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de penser que la situation se serait fondamentalement modifiée entre la période à laquelle se rapportent ces faits et le mois de mai 2019. Au vu des preuves recueillies, il y ainsi lieu de retenir que le centre des intérêts vitaux du débiteur (et de son épouse) est resté à Genève, auprès de son fils U______, durant toute la période de 2007 à 2019 durant laquelle il prétend avoir été domicilié à Monaco. Le fait que les billets d’avion achetés par A______ entre les 19 mars et 8 juillet 2019 sont majoritairement rattachés à Genève, qu’il s’agisse du point de départ ou d’arrivée des vols, est à cet égard révélateur.

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que les relations étroites que A______ et W______ ont continué à entretenir avec Genève après leur départ formel en 2007 se seraient distendues dans les mois voire semaines ayant précédé l'exécution du séquestre au point qu'ils n'y auraient plus eu leur domicile.

En particulier, aucun élément décisif n’indique que le débiteur aurait développé, même après 2018 (soit après la dénonciation des autorités pénales auprès des autorités fiscales) des attaches particulières avec Monaco. S’il est indéniable qu’il y a développé des relations amicales et d'affaires au fil des ans, d’ailleurs déjà avant de prétendre y être domicilié (cf. attestation de AB______ faisant état d’une collaboration régulière avec A______ depuis 2005 déjà dans le cadre d’affaires immobilières), cela n’est pas significatif d'une résidence prolongée du débiteur dans cette principauté et n’implique pas nécessairement une volonté objectivement reconnaissable pour les tiers de faire de ce lieu son centre de vie. Pour le surplus, la véracité des informations ressortant des attestations écrites établies par les amis ou autres connaissances de A______ doit être relativisée, au vu des relations qui lient les intéressés, étant relevé qu’elles ne sont de toute manière pas de nature à remettre en question les nombreux éléments retenus ci-dessus.

Les preuves de paiements versées au dossier ne suffisent au demeurant pas non plus pour remettre en cause ce qui précède. Tout d’abord, les paiements en question sont tous postérieurs à l’ordonnance de séquestre. En eux-mêmes, ces documents ne sont donc pas déterminants pour trancher de manière convaincante la question du centre de vie effectif du débiteur au moment présentement litigieux. Quoi qu’il en soit, les achats résultant des quittances produites ne sont pas clairement attribuables au débiteur, aucun élément ne permettant de savoir qui en est l’auteur. D’ailleurs, certains achats effectués à Monaco l’ont été durant des périodes où l’intéressé se trouvait en dehors de cette principauté, si l’on se réfère aux informations résultant de ses agendas 2019-2020 ou des billets d’avion qu’il avait acquis (cf. paragraphe suivant sur ce point), étant observé que A______ a déclaré que lui-même et son épouse voyageaient pratiquement toujours ensemble. En outre, ces pièces sont totalement impropres à démontrer que A______ vivait à Monaco durant la période considérée. En effet, des achats de quelques journaux ou denrées alimentaires ou le paiement de frais de restaurants pourraient tout au plus démontrer que leur auteur (pour autant que l’on puisse en prouver l’identité) se trouvait à Monaco au moment où ils ont eu lieu, mais non que la personne concernée y avait son centre de vie.

A noter que la force probante des agendas précités doit de toute manière être fortement relativisée, puisqu’ils ont été tenus de manière informatique et qu’il était loisible au débiteur d’en modifier a posteriori les inscriptions, à l’inverse des agendas saisis à l’improviste par les autorités. Cela est d’autant plus vrai que les informations résultant des agendas en question ne se réconcilient pas nécessairement avec les dates ressortant des autres pièces produites. Par exemple, l’agenda 2019 indique que A______ se serait trouvé à Monaco le 4 avril 2019 et les jours précédents, puis au Portugal du 5 avril au 9 avril 2019, alors que l’intéressé a acheté son billet d’avion au départ de Genève pour se rendre à BD______ [Portugal]. Toujours à teneur de l’agenda 2019, A______ serait resté à Monaco du 2 au 29 juillet, sous réserve du 6 juillet passé en Italie, alors qu’il a réservé un billet d’avion pour un vol BC______-Genève durant cette période. L’agenda en question indique une présence de A______ en Inde du 2 au 29 septembre 2019 (sous réserve de trois jours passés aux Emirats Arabes Unis du 14 au 16 septembre), alors qu’il a produit des quittances relatives à des achats effectués à Monaco les 27-28  septembre 2019 ; une présence à Monaco du 1er au 3 octobre 2019, alors qu’il a effectué un achat par carte de crédit à BE______ [ZH] le 2 octobre ; une présence à AW______ le 4 octobre 2019, confirmée par un achat par carte de crédit le même jour, tout en étant contredite par une quittance d’achat à Monaco du même jour également.

Il convient également de relever que le débiteur, qui soutient qu'il dispose d'une ligne de téléphone fixe à Monaco, n'a par exemple pas produit de listing des communications passées depuis cet appareil, élément qui aurait, parmi d'autres, permis d'indiquer une présence prépondérante dans cette principauté. Il n’a pas davantage fourni de factures permettant de démontrer une consommation régulière et constante d’électricité, ou de notes d’honoraires ou autre document permettant d’attester de consultations médicales régulières à Monaco (sous réserve d’un certificat médical daté du 14 mai 2019 et de deux attestations provenant de praticiens établis à AU______, à proximité de la principauté, également datées du mois de mai 2019).

Enfin, le débiteur n’est pas crédible lorsqu’il prétend, d’ailleurs pour la première fois au stade de ses déterminations finales devant l’autorité de céans et sur la base du nombre de jours de présence en chaque lieu, qu’à défaut de retenir qu’il serait domicilié à Monaco, il faudrait considérer qu’il est domicilié en Inde. Il ne fournit du reste aucune adresse de son prétendu domicile dans ce pays et n’allègue pas qu’il y aurait à ce jour des attaches particulières, primant celles de son épouse et de lui-même avec Genève.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et au vu des indices concordants susmentionnés, force est d’admettre que le débiteur séquestré avait, au moment de l’exécution du séquestre en mai 2019, conservé ses liens les plus étroits avec la Suisse, plus particulièrement avec Genève, lieu où se situe la villa dont il est copropriétaire avec son fils U______, avec la famille duquel lui-même et son épouse partagent leur lieu de vie depuis 1997 (si l’on se réfère aux témoignages recueillis par les autorités pénales), et où il conserve également tous les documents importants le concernant, comme cela est apparu à l’occasion de la perquisition effectuée par la DAPE en mai 2019.

Il importe peu à cet égard que le débiteur ait, selon ses dires et ce qui résulte des agendas 2019-2020 produits par lui-même, passé moins de temps à Genève qu’ailleurs dans le monde, ce qui ne constitue que le reflet de ses moyens financiers importants, qui lui permettent de changer rapidement et fréquemment de lieu de séjour, mais n’a pas d’influence sur le centre de son existence, soit Genève, qui est le lieu où se focalisent le maximum d'éléments concernant sa vie, de manière ininterrompue depuis plusieurs dizaines d’années, comme cela a été établi ci-dessus. Enfin, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que le débiteur aurait « abandonné » son domicile genevois, l’art. 24 al. 1 CC – qui est, comme le relève le débiteur, inapplicable en matière d’exécution forcée –, n’entre de toute manière pas en ligne de compte.

Aussi, contrairement à ce que l'Office a retenu dans un premier temps – essentiellement sur la base d'un courrier de l’avocat du débiteur et des données résultant des registres de l’OCPM, sur lesquelles il n’aurait pas dû se fonder, au regard du contenu explicite des ordonnances de séquestre au sujet du domicile –, les actifs dont le séquestre a été ordonné sous chiffre 8 desdites ordonnances doivent ainsi être considérés comme situés à Genève, avec pour conséquence que ledit Office était compétent pour les exécuter.

Les plaintes, bien fondées, doivent ainsi être admises sur ce point.

2.6.2 Le second aspect demeurant litigieux concerne le constat de l’Office selon lequel il était impossible de séquestrer les actifs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre, au motif que le débiteur n’était ni actionnaire ni bénéficiaire économique de F______ SA.

Il résulte des règles rappelées ci-dessus que, dans le cas d’un séquestre fiscal, l'examen de la vraisemblance de la titularité des actifs à séquestrer au débiteur est, au stade de l'exécution du séquestre, réservée aux autorités fiscales, et, le cas échéant en cas de contestation, aux juridictions administratives ordinaires. Cet examen échappe ainsi à la compétence de l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre. Celui-ci ne saurait donc refuser de procéder au séquestre d'actifs mentionnés par l'ordonnance de séquestre au motif que, selon lui, le débiteur n'en serait pas le titulaire ou le bénéficiaire, sous réserve du cas où il apparaîtrait clairement que les prétendus droits à séquestrer n'existent pas.

Le chiffre 8 des ordonnances de séquestre vise toutes actions, participations, ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des actions/participations, ou découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation de la société F______ SA (Luxembourg), dont est titulaire A______ ou dont il est ayant droit économique. Une telle formulation n’est pas problématique en soi, puisqu’un séquestre générique est admissible, dans la mesure où la personne qui détient les droits à séquestrer est clairement indiquée.

Reste à déterminer si l’Office était fondé à retenir que les droits en question n’existaient pas.

Depuis le 1er mars 2019, par application d’une directive européenne, le Luxembourg a mis en place un registre au sein duquel toute entité inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés a l’obligation d’y faire enregistrer qui sont ses bénéficiaires effectifs. Pour une société, il s’agit notamment de toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle la société, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital (cf. art. 1 § 7 Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme).

D’après un extrait du registre luxembourgeois en question, les bénéficiaires effectifs de F______ SA sont L______, M______ (tous deux mentionnés comme personnes de contrôle de D______ LTD, trustee de C______) et N______ (personne de contrôle de E______, protector de C______, selon la déclaration dans ce registre datant du 5 décembre 2019.

Cela étant, d’après un article paru dans le journal BJ______ en ______ 2021, une enquête BK______ révélerait que le registre des bénéficiaires effectifs mis en place par le ministère de la justice luxembourgeois ne répertorie de véritables bénéficiaires que pour 52 % des sociétés (cf. www.BJ______.fr/______.html). Selon un article publié par un avocat en 2016 déjà, le législateur européen admet que ces registres ne peuvent, seuls, servir valablement à identifier les bénéficiaires effectifs (Pouliquen, Les registres de bénéficiaires effectifs: encore un excès au nom de la lutte anti-blanchiment?, in AQ______, Droit des assurances et de la responsabilité, n° 4/2016 p. 120).

Il s’ensuit que les indications contenues dans ce registre ne permettent en soi pas d’exclure que le débiteur - qui est le (ou l'un des) settlor de C______ et dont rien ne permet d'exclure qu'il ferait partie des bénéficiaires -, serait également un bénéficiaire (le cas échéant économique) de la société F______ SA, étant relevé que la déclaration des bénéficiaires effectifs dans le registre idoine a été effectuée en décembre 2019 seulement, soit postérieurement à la procédure de séquestre litigieuse.

Il en résulte que même si le débiteur a contesté être le titulaire ou l’ayant droit économique des actifs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre, l’Office ne pouvait pas prononcer un non-lieu de séquestre, aucun élément ne permettant de retenir que lesdits actifs seraient clairement inexistants.

Les plaintes seront également admises sur ce point et les procès-verbaux litigieux seront annulés en tant qu’ils constatent un non-lieu de séquestre.

2.7 Compte tenu de l’effet suspensif accordé aux plaintes, le non-lieu de séquestre mentionné par l’Office sur les procès-verbaux de séquestre n'enlève rien aux effets du séquestre, tels que rappelés dans les avis d'exécution de séquestre envoyés le 28 mai 2019 au débiteur.

L'Office sera invité à rectifier lesdits procès-verbaux en mentionnant l’adresse genevoise du débiteur et en constatant que le séquestre a porté sur les actifs énumérés sous chiffre 8 des ordonnances de séquestre.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées le 29 avril 2020 par l'Etat de Genève et la Confédération suisse contre les procès-verbaux de séquestre n° 1______ et n° 2______ établis le 20 avril 2020 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

Admet les plaintes.

Dit que l'Office cantonal des poursuites était compétent ratione loci, le 19 mai 2019, pour exécuter le chiffre 8 des ordonnances de séquestre n° 1______ et n° 2______.

Annule les procès-verbaux de séquestre en tant qu’ils mentionnent une adresse monégasque de A______ et constatent un non-lieu de séquestre.

Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier les procès-verbaux de séquestre dans le sens des considérants.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.