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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/37/2022

DCSO/19/2022 du 13.01.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : fond de la créance
Normes : lpa.72; lalp.9
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/37/2022-CS DCSO/19/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JANVIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/37/2022-CS) formée en date du 6 janvier 2022 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 janvier 2022
à :

-       A______

c/o M. B______

Chemin ______, Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite
n° 1______ engagée à son encontre par C______ AG, en relation avec des factures de l'Université D______ à E______ [VD] (cédées à la société de recouvrement);

Que le 14 décembre 2021, l'Office cantonal des poursuites a établi dans la poursuite n° 1______, un procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP, valant acte de défaut de biens, à teneur duquel la poursuivie ne possédait aucun bien saisissable, le montant total du découvert étant de 10'117 fr. 40;

Que, par acte expédié le 6 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre l'acte de défaut de biens précité, dont elle a requis l'annulation, au motif qu'elle n'acceptait pas la facture indue de l'université D______, qui l'avait exclue du programme de deuxième année, l'empêchant d'obtenir son diplôme ; qu'elle avait contesté cette facture jusqu'au Tribunal fédéral;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

Qu'en l'espèce les seuls griefs invoqués par A______ concernent le fond de la créance, soit le bien-fondé des prétentions réclamées à la poursuivie (factures universitaires cédées à une société de recouvrement);

Que l'examen de ces griefs relève cependant de la compétence du juge civil et non de celle des autorités de poursuite; qu'aucune autre motivation susceptible d'être examinée par la Chambre de céans n'est avancée à l'appui de la plainte, en relation avec l'établissement de l'acte de défaut de biens querellé;

Que la plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 6 janvier 2022 par A______ contre l'acte de défaut de biens, poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 E______ [VD] 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 E______ [VD] 14.