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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1217/2019

DCSO/18/2022 du 13.01.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.206.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1217/2019-CS DCSO/18/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JANVIER 2022

 

Causes jointes A/1217/2019-CS et A/4______/2019-Chambre de surveillance; plaintes 17LP formées en date du 25 mars 2019 par A______ EN FAILLITE, élisant domicile en l'étude de Me Roberto DALLAFIOR, avocat, et du 15 avril 2019 par B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Damien EGGLY, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2022
à :

-       A______ EN FAILLITE

c/o Me DALLAFIOR Roberto

Nater Dallafior Rechtsanwälte

Hottingerstrasse 21

8032 Zürich.

·      B______ SA

c/o Me EGGLY Pierre-Damien
RVMH Avocats
Rue Gourgas 5
Case postale 31
1211 Genève 8.


 

- Office cantonal des poursuites.

- C______, en faillite
p.a. Office cantonal des faillites
Faillite n° 5______

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance datée du 8 mai 2017, le Tribunal de district de Zürich, statuant sur requête d'A______ (EN FAILLITE) (ci-après : A______), a ordonné au préjudice de C______ le séquestre à hauteur de 455'870'041 fr., parmi d'autres actifs, des avoirs dont ce dernier était titulaire en mains de B______ SA à Genève (ci-après B______);

Que le séquestre (n° 1______) de ces avoirs a été exécuté le 10 mai 2017 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office);

Que A______ a introduit, en validation du séquestre obtenu le 8 mai 2017, la poursuite n° 2______ dirigée contre C______ en recouvrement d'un montant de 465'870'041 fr. allégué être dû, en résumé, au titre de remboursement de divers détournements, appropriations illicites et autres actes commis au détriment de la poursuivante; que le commandement de payer établi dans ladite poursuite a été notifié le 16 novembre 2018 au poursuivi par voie de publication et qu'aucune opposition n'a été formée; que A______ a requis le 18 janvier 2019 la continuation de la poursuite;

Que, par courrier adressé le 7 mars 2019 à l'Office, B______ a revendiqué un droit de gage sur la totalité des avoirs séquestrés en ses mains le 10 mai 2017;

Que, le 12 mars 2019, l'Office a établi le procès-verbal de saisie pour la série
n° 3______, à laquelle participe seule la poursuite n° 2______; Qu'en page 2 dudit procès-verbal de saisie l'Office, statuant sur la répartition des rôles au vu de la revendication émise sur les avoirs saisis par B______, a fait application de l'art. 108 LP pour impartir au débiteur (C______) et au créancier (A______) un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (B______) faute de quoi celle-ci serait réputée admise dans la poursuite en cours;

Que, par acte adressé le 25 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP (cause n° A/1217/2019) contre le procès-verbal de saisie daté du 12 mars 2019, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que la déclaration de revendication émise par B______ ne serait pas prise en considération; qu'elle a requis à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 29 mars 2019;

Que, par acte déposé le 15 avril 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, B______ a elle aussi formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie daté du 12 mars 2019 – dont elle indique avoir eu connaissance le 3 avril 2019 – (cause A/4______/2019), concluant préalablement à la jonction avec la cause A/1217/2019, à la suspension de l'instruction et à l'annulation du procès-verbal de saisie en tant qu'il impartissait au débiteur et au créancier un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la revendication; qu'à l'appui de ses conclusions elle a fait valoir que l'Office aurait dû attendre qu'il soit statué sur les prétentions invoquées par A______ contre elle-même avant de fixer un délai pour contester la revendication;

Que, par ordonnance du 16 décembre 2019, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction, sous n° de cause A/1217/2019, des causes n° A/1217/2019 et n° A/4______/2019, puis a ordonné la suspension de l'instruction; que cette suspension a par la suite été prolongée par ordonnance du 21 janvier 2021;

Que, par jugement du 23 avril 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête d'un créancier tiers, a reconnu en Suisse la faillite de C______ telle que prononcée par une juridiction moscovite le 28 mai 2019; que le recours interjeté par A______ contre le jugement du 23 avril 2020 a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2021 (ACJC/113/2021), aujourd'hui définitif;

Que, par courrier adressé le 29 septembre 2021 à B______, l'Office l'a informée que le séquestre n° 1______ exécuté le 10 mai 2017 était levé en raison de la faillite du débiteur;

Que, par lettre adressée le 13 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, l'Office l'a informée de la levée du séquestre n° 1______ et de l'extinction de la poursuite
n° 2______ du fait de la faillite du débiteur; qu'il a indiqué qu'à son sens les plaintes jointes sous le numéro de cause A/1217/2019 étaient dès lors devenues sans objet et pouvaient donc être rayées du rôle;

Que, par courrier adressé le 14 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, B______ a conclu à ce qu'elle constate que les plaintes déposées les 25 mars et 15 avril 2019 étaient devenues sans objet et raye en conséquence la cause n° A/1217/2019 du rôle;

Que, par lettre du 18 octobre 2021, la Chambre de surveillance a invité l'Office et les parties à se déterminer sur les conséquences pour la procédure de plainte du jugement du 23 avril 2020;

Que l'Office, par détermination du 29 octobre 2021, a confirmé avoir "clos", en application des art. 206 al. 1 et 199 LP, les dossiers relatifs au séquestre n° 1______ et à la poursuite n° 2______, de telle sorte qu'il lui paraissait que, comme le demandait B______, la cause n° A/1217/2019 pouvait être rayée du rôle;

Qu'B______, par détermination du 29 octobre 2021, a conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement de la révocation, du procès-verbal de saisie dressé le 12 mars 2019 dans la série 3______, à la constatation que les plaintes formées contre ledit procès-verbal les 25 mars et 15 avril 2019 étaient devenues sans objet et à ce que la cause soit rayée du rôle;

Que A______ ne s'est pas déterminée;

Que la cause a été gardée à juger le 11 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 170 al. 1 LDIP, pour le patrimoine du débiteur sis en Suisse, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, sous réserve de dispositions spéciales, les effets de la faillite tels que le prévoit le droit suisse;

Que l'art. 206 al. 1 prévoit que la faillite du débiteur entraîne, sous réserve de certaines hypothèses n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce, l'extinction des poursuites dirigées à son encontre; que, dans ce cas de figure, les actifs saisis ou séquestrés mais non encore réalisés tombent dans la masse en faillite (art. 199 al. 1 LP);

Qu'en l'espèce la décision étrangère déclarant la faillite du débiteur poursuivi a été définitivement reconnue en Suisse, ce qui a conduit l'Office, en application de l'art. 206 al. 1 LP, à lever le séquestre exécuté le 10 mai 2017 sur certains avoirs de ce dernier et à constater l'extinction des poursuites engagées à son encontre, dont celle introduite en validation dudit séquestre, participant seule à la série litigieuse;

Que l'extinction de cette poursuite rend sans objet le litige faisant l'objet de la présente cause, relatif à l'organisation de la procédure de revendication sur un actif séquestré puis saisi;

Que la cause sera en conséquence rayée du rôle;

Qu'il n'y a pour le surplus pas lieu de constater la nullité du procès-verbal de saisie, celui-ci n'ayant pas été dressé en violation de l'art. 206 al. 1 LP, ou sa révocation, laquelle ne résulte pas du dossier; qu'il convient à cet égard de rappeler que le sort des biens séquestrés, respectivement saisis, est réglé par l'art. 199 al. 1 LP qui renvoie aux dispositions régissant la masse active;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Au fond :

Raye la cause A/1217/2019 du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.