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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2946/2021

DCSO/17/2022 du 13.01.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LPA.65; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2946/2021-CS DCSO/17/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 JANVIER 2022

 

Plainte 17 LP (A/2946/2021-CS) formée en date du 7 septembre 2021 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2022
à :

- A______ SA

p.a M. B______

Rue ______

______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que, par courrier adressé le 7 septembre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA a déclaré former une plainte à l'encontre de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de la poursuite n° 1______ engagée à son encontre par C______ SA;

Que, dans ce courrier, A______ SA a exposé qu'elle avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié, de sorte qu'elle s'étonnait d'avoir reçu une commination de faillite sans qu'il ne soit procédé préalablement à une levée de ladite opposition;

Qu'aucune pièce n'était jointe à ce courrier;

Que, par lettre recommandée adressée le 8 septembre 2021 à A______ SA, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 20 septembre 2021 pour produire le commandement de payer ainsi que la commination de faillite qui lui avaient été notifiés, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte;

Que l'enveloppe contenant ce courrier a été retournée à l'autorité de céans le 14 octobre 2021 et que selon le suivi Track & Trace de La Poste, sa distribution a été infructueuse;

Que par pli du 14 octobre 2021, reçu par A______ SA le 26 du même mois, la Chambre de surveillance a une nouvelle fois réexpédié le courrier susvisé, le délai pour produire les documents mentionnés étant reporté au 25 octobre 2021;

Que A______ SA n'a pas donné suite à ce courrier;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que le plaignant doit notamment, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et articuler ses conclusions (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas produit la décision contestée à l'appui de sa plainte;

Que la Chambre de céans a expressément invité la plaignante à produire la décision attaquée, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable;

Que dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à cette interpellation après réception du courrier de la Chambre de céans, sa plainte, qui ne répond pas aux exigences de forme, doit être déclarée irrecevable.

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 septembre 2021 par A______ SA dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.