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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2686/2021

DCSO/494/2021 du 16.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.149; lp.115
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2686/2021-CS DCSO/494/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2686/2021-CS) formée en date du 16 août 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Arnaud Moutinot, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me MOUTINOT Arnaud

Etude de Me J.-M. Crettaz

Boulevard des Philosophes 17

1205 Genève.

- B______

c/o Mme C______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. B______ fait l'objet de la poursuite n° 1______ engagée par A______ en recouvrement d'une somme de 4'882 fr. 85, plus intérêts, réclamée au titre de contributions d'entretien impayées.

b. Le 2 janvier 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP. Les revenus de B______, à hauteur de 5'248 fr. 80 par mois, étaient insaisissables, compte tenu de ses charges, lesquelles comprenaient notamment 2'200 fr. par mois de contributions à l'entretien de ses deux filles (1'100 fr. par enfant) et 484 fr. 40 par mois au titre de pension alimentaire en faveur de son ex-épouse.

c. A la suite d'une plainte de A______ auprès de la Chambre de surveillance, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation financière du poursuivi et à un nouveau calcul de son minimum vital, après audition de l'intéressé. Les charges mensuelles de B______ étaient notamment composées d'un montant de 2'491 fr. 80 figurant dans la rubrique "Autre" de la feuille de calcul, correspondant aux contributions à l'entretien de ses deux filles (1'100 fr. chacune) et de son ex-épouse (291 fr. 80).

d. L'Office ayant annulé le procès-verbal de saisie du 2 janvier 2020, la Chambre de céans a déclaré la plainte de A______ sans objet par décision du 23 avril 2020 (DCSO/199/2020).

B. a. Le 20 avril 2020, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, qu'il a notifié au conseil de A______.

Selon le calcul du minimum vital de B______ annexé, le débiteur réalisait des revenus de 5'107 fr. par mois et supportait des charges à hauteur de 4'804 fr. 45, soit 1'200 fr. d'entretien de base, 1'100 fr. de loyer, 12 fr. 65 de prime d'assurance-maladie et 2'491 fr. 80, ce dernier montant figurant dans la rubrique "Autre" et correspondant aux contributions d'entretien.

La quotité mensuelle disponible se montait à 302 fr. 55 par mois (5'107 fr.
- 4'804 fr. 45) et l'Office a ordonné la saisie de toute somme supérieure à 4'810 fr.

b. Par courrier du 7 mai 2020 adressé au conseil de A______, l'Office a précisé, à la demande de l'avocat, que les charges mentionnées dans la rubrique "Autre" (du procès-verbal de saisie du 20 avril 2020) correspondaient aux contributions d'entretien, soit deux fois 1'100 fr. (entretien en faveur des enfants) et 291 fr. 80 concernant la pension due à l'ex-épouse (calculée sur une moyenne de 10 mois).

c. Par procès-verbal de saisie du 20 août 2020, l'Office a déclaré B______ insaisissable à compter du mois de juillet 2020, au motif que la quotité mensuelle saisissable était prélevée directement par le SCARPA. Les charges du débiteur mentionnées dans la rubrique "Autre" passaient de 2'491 fr. 80 à 2'795 fr. (différence de 303 fr. correspondant à la quotité saisissable).

d. Par décision du 15 avril 2021, la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte de A______ contre le procès-verbal de saisie du 20 août 2020, en tant qu'elle déclarait le débiteur insaisissable à compter du mois de juillet 2020, motif pris que le SCARPA aurait directement saisi la quotité mensuelle disponible - précédemment arrêtée -, correspondant à 302 fr. 55 par mois. La quotité saisissable fixée par le procès-verbal de saisie du 20 avril 2020 était maintenue.

e. En date du 2 août 2021, l'Office a établi un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° 1______. Le montant total du découvert était de 6'009 fr. 05, composé de 4'882 fr. 82 pour la créance, 684 fr. 96 d'intérêts et 441 fr. 25 de frais, le produit de la poursuite étant nul.

C. a. Par acte posté le 16 août 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'acte de défaut de biens précité. C'était à tort que cette décision retenait que le produit de la poursuite était nul, dès lors que l'Office avait encaissé au cours de la série considérée un montant total de 407 fr. 90 (76 fr. 70 + 271 fr. 90 + 59 fr. 30). L'Office devait être condamné à lui reverser ce montant.

b. Dans son rapport du 2 septembre 2021, l'Office a exposé qu'il avait, en date du 20 juillet 2020, remboursé à B______ les sommes saisies sur son salaire et totalisant 407 fr. 90. Il l'avait ensuite déclaré insaisissable. La décision de la Chambre de surveillance était intervenue après la péremption de la saisie. La plainte devait être rejetée.

c. Aux termes de sa réplique, A______ a maintenu ses conclusions, observant que l'Office avait remboursé à tort la somme de 407 fr. 90 à B______, avant même d'établir un nouveau procès-verbal de saisie le 20 juillet 2020.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un acte de défaut de biens après saisie, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Un acte de défaut de biens après saisie est délivré au créancier poursuivant lorsque celui-ci a participé à la saisie mais n'a pas été intégralement désintéressé (art. 149 al. 1 LP). Il comporte notamment les identités des poursuivant et poursuivi, la cause de la créance invoquée dans la poursuite initiale, son montant et celui du découvert (formulaire obligatoire n° 36; instruction n° 3 du Service haute surveillance LP, du 5 juin 2020, ch. 39 et 36; Schmid, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 7 ad art. 149 LP).

L'acte de défaut de biens établi lorsqu'aucun bien saisissable n'est trouvé lors de la saisie donne les mêmes droits que celui établi après saisie (art. 115 al. 1 LP).

2.2 En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré par l'Office est correct d'un point de vue comptable, puisqu'en définitive le produit de la poursuite s'est avéré nul, la somme de 407 fr. 90 saisie dans un premier temps ayant été restituée au débiteur. En tant qu'elle vise le montant du découvert mentionné dans l'acte de défaut de biens querellé la plainte est donc infondée.

En tant que la plaignante conclut à ce que l'Office soit condamné à lui reverser la somme de 407 fr. 90 qui aurait été restituée à tort au débiteur, sa demande peut être comprise comme étant une action en dommages-intérêts en raison du comportement de l'Office dans ce dossier. Or, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur l'octroi des prétentions réclamées, lesquelles relèvent, le cas échéant, de l'action en responsabilité de l'Etat, du ressort des juridictions civiles (art. 5 LP). Les conclusions en paiement formulées par la plaignante sont ainsi irrecevables.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 août 2021 par A______ contre l'acte de défaut de biens établi le 2 août 2021 dans la poursuite n° 1______.

Déclare irrecevables les conclusions en paiement formulées par A______.

Au fond :

Rejette la plainte.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.