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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1581/2021

DCSO/490/2021 du 16.12.2021 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1581/2021-CS DCSO/490/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

Plainte 17 LP (A/1581/2021-CS) formée en date du 6 mai 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Raphaël Jakob, avocat.

 

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me JAKOB Raphaël

Santamaria & Jakob

Rue François-Versonnex 7

1207 Genève.

- B______ SA

c/o Me RONDI Rocco

BMG Avocats

Avenue de Champel 8C

Case postale 385

1211 Genève 12.

- C______ CO

c/o Me RIGHINI Albert

RVMH Avocats

Rue Gourgas 5

Case postale 31

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Statuant le 7 octobre 2014 sur requête de B______ SA dirigée contre C______ CO, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, à hauteur d'un montant de 19'247'800 fr. augmenté des intérêts calculés au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010, des avoirs "appartenant ou relatifs à C______ CO et/ou à D______, en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant en mains de (i) E______, Genève, en particulier la relation n° 1______ et (ii) F______, succursale de Genève, en particulier la relation n° 2______".

Sous la rubrique "Titre et date de la créance/Cause de l'obligation", l'ordonnance de séquestre mentionnait un jugement du 13 décembre 2010 de la High Court of Justice de Londres, un jugement du 19 septembre 2014 de la United States District Court for the Eastern District of G______ ainsi que le "principe de la transparence".

b. Le séquestre (n° 3______) a été exécuté le 7 octobre 2014 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et le procès-verbal de séquestre adressé le 28 octobre 2014 à la créancière séquestrante.

c. Le 6 novembre 2014, B______ SA a introduit à l'encontre de C______ CO une poursuite en validation de séquestre (n° 4______) portant principalement sur un montant en capital de 19'162'592 fr., correspondant à la contrevaleur en francs suisses, au taux de change de USD 1 = CHF 0.9626 allégué en vigueur au 6 novembre 2014, d'un montant de USD 19'907'118.36, augmenté des intérêts calculés au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010, ainsi que, accessoirement, sur les montants de 3'000 fr., et de 2'480 fr. 60 représentant respectivement les dépens alloués par le juge du séquestre et l'émolument lié à l'établissement du procès-verbal de séquestre.

d. Après diverses péripéties (cf. arrêt de la Chambre de surveillance DCSO/173/2018 du 4 mai 2017), le commandement de payer établi par l'Office dans le cadre de la poursuite n° 4______ a été notifié le 14 décembre 2016 à C______ CO, qui a formé opposition. L'exemplaire de ce commandement de payer destiné au créancier a été communiqué par pli du 17 juillet 2016 à B______ SA par l'Office.

e. Entretemps, soit le 25 janvier 2016, B______ SA avait ouvert à l'encontre de C______ CO et de divers tiers une action en reconnaissance de dette (art. 279 LP) et en paiement (cause C/5______/2015) fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de sa requête en séquestre, concluant à ce que les parties défenderesses soient solidairement condamnées à lui verser un montant de USD 8'955'737 "avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010".

Le 28 juillet 2017, soit dans les dix jours de la réception du commandement de payer, poursuite n° 4______, frappé d'opposition, B______ SA a amplifié ses conclusions dans la cause C/5______/2015, concluant désormais également à ce que la mainlevée définitive de ladite opposition soit prononcée.

f. La cause C/5______/2015 est toujours en cours d'instruction à ce jour.

B. a. Statuant le 28 septembre 2019 sur cinq requêtes de séquestre similaires dans leur contenu mais formées par cinq personnes physiques différentes, dont A______ (ci-après : les parties plaignantes), à l'encontre de C______ CO, le Tribunal, par cinq ordonnances de séquestre distinctes, a ordonné le séquestre, au profit de chacune des parties plaignantes, mais à concurrence de montants variables, des avoirs de C______ CO en mains de [la banque] E______ et de F______, succursale de Genève.

b. Les séquestres (n° 6______, 7______, 8______, 9______ et 10______) ont été exécutés le jour même et les procès-verbaux de séquestre adressés le 18 octobre 2018 au conseil commun des parties plaignantes.

c. Le 25 octobre 2018, les cinq parties plaignantes ont validé les séquestres par l'introduction, à l'encontre de C______ CO, de cinq poursuites (n° 11______, 12______, 13______, 14______ et 15______). Les oppositions formées le 19 août 2020 par C______ CO aux cinq commandements de payer notifiés dans le cadre de ces poursuites ayant été écartées par jugements de mainlevée du 11 janvier 2021, les parties plaignantes, par réquisitions du 12 février 2021, ont requis la continuation des poursuites.

d. En exécution de ces réquisitions, l'Office a adressé à E______ ainsi qu'à F______, succursale de Genève, cinq avis de conversion en saisie définitive des séquestres n° 6______, 7______, 8______, 9______ et 10______ puis établi le 22 avril 2021 un procès-verbal de saisie, série n° 16______. Il en résulte notamment que les séquestres, puis la saisie, ont porté sur des actifs d'une valeur estimée totale d'environ 3'037'000 fr.

Outre les cinq parties plaignantes, B______ SA, du fait qu'elle était au bénéfice d'un séquestre portant sur les actifs saisis, participait à la série à titre provisoire à hauteur, selon le procès-verbal de saisie, de 29'938'446 fr. 80, soit 19'729'125 fr. de capital, 10'207'435 fr. 40 d'intérêts et 1'886 fr. 40 de frais de poursuite.

Le procès-verbal de saisie du 22 avril 2021 a été reçu le 26 avril 2021 par le conseil commun des parties plaignantes.

C. a. Par courrier du 27 avril 2021, le conseil commun des parties plaignantes a sollicité de l'Office l'autorisation de consulter le dossier de la poursuite n° 4______, "soit des documents sur lesquels s'est fondé l'Office pour admettre que le séquestre a été validé de façon conforme aux dispositions légales par B______ SA à concurrence du montant séquestré", afin de vérifier la bonne application du droit des poursuites en relation avec la participation provisoire de B______ SA à la saisie, série n° 16______.

b. Par réponse du lendemain, 28 avril 2021, l'Office a indiqué au conseil des parties plaignantes n'avoir constaté aucune irrégularité dans la procédure de validation par B______ SA du séquestre ordonné le 7 octobre 2014. Il ignorait en revanche le montant réclamé dans l'action au fond introduite par cette dernière, qu'il entendait dès lors interpeller sur ce point. La consultation par les plaignants du dossier de la poursuite n° 4______ n'était ainsi plus nécessaire.

Par lettre adressée le même jour au conseil de B______ SA, l'Office a invité celle-ci à lui indiquer, pièces à l'appui, sur quel montant portait la demande en reconnaissance de dette et en paiement qu'elle avait introduite contre la débitrice.

c. Par lettre du 29 avril 2021 adressée à l'Office, le conseil des parties plaignantes a réitéré sa demande de consultation de certaines pièces du dossier de la poursuite n° 4______.

d. Répondant par courrier du 5 mai 2021 à l'interpellation de l'Office, le conseil de B______ SA a indiqué que celle-ci considérait disposer à l'encontre de C______ CO et d'autres codébiteurs solidaires d'une créance d'un montant de USD 19'907'118.36 plus intérêts. L'action (partielle) en paiement engagée en janvier 2016 – amplifiée le 28 juillet 2017 de conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par C______ CO au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 4______ – ne portait toutefois que sur une fraction de ce montant, soit USD 8'955'737 plus intérêts au taux de 8% l'an à compter du 13 décembre 2010, ce qui correspondait, au 22 avril 2021 (date d'établissement du procès-verbal de saisie), à un montant total de 16'409'464 fr. 55.

Le 5 mai 2021 également, l'Office a transmis cette détermination par courriel au conseil des parties plaignantes, lui confirmant du même coup qu'il n'entendait pas l'autoriser à consulter le dossier de la poursuite n° 4______.

D. a. Par acte adressé le 6 mai 2021 à la Chambre de surveillance, les parties plaignantes ont formé cinq plaintes au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, série n° 16______, daté du 22 avril 2021, ainsi que contre le refus de l'Office de les autoriser à consulter le "dossier" de la poursuite n° 4______, concluant préalablement à ce que la Chambre de surveillance requière du Tribunal une copie de la procédure C/5______/2015 et autorise les parties plaignantes à la consulter, à ce qu'il soit enjoint à l'Office des poursuites de communiquer aux parties plaignantes copie de la décision rendue le 4 mai 2017 par la Chambre de surveillance et du courrier du 8 février 2021 du conseil de B______ SA ainsi que, plus généralement, de les autoriser à consulter l'intégralité du "dossier" de la poursuite n° 4______, puis, sur le fond et principalement, à ce qu'il soit constaté que le séquestre n° 3______ n'avait été validé qu'à hauteur de USD 8'955'737, la contrevaleur en francs suisses de ce montant représentant donc l'assiette maximum du séquestre, et à ce que le procès-verbal de saisie soit modifié en conséquence.

A l'appui de ces conclusions, les parties plaignantes ont en substance fait valoir que B______ SA ne pouvait participer provisoirement à la saisie que dans la mesure où elle avait dûment validé le séquestre obtenu. Or les conclusions émises dans le cadre de son action en reconnaissance de dette étaient limitées quant au capital réclamé et, pour ce qui est des intérêts, ne correspondaient pas à la réquisition de poursuite en validation de séquestre, de telle sorte que la participation à la saisie devait être limitée à la contrevaleur en francs suisses de la somme réclamée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette.

Selon elles, les parties plaignantes disposaient par ailleurs d'un intérêt légitime à vérifier que les dispositions légales régissant la participation à la saisie d'un créancier séquestrant étaient respectées, ce qui leur conférait un intérêt légitime au sens de l'art. 8a LP pour accéder au "dossier" de la poursuite en validation de séquestre. Elles pourraient de même contester, dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation, le montant de la créance de B______ SA tel qu'il serait éventuellement admis par l'Office, ce qui supposait qu'elles puissent avoir accès aux pièces de la procédure en reconnaissance de dette.

b. Dans ses observations du 4 juin 2021, l'Office a conclu au rejet des plaintes en tant qu'elles portaient sur la consultation de l'intégralité du "dossier" de la poursuite n° 4______, dès lors que le droit d'accès revendiqué par les parties plaignantes était excessif au regard de ses intérêts légitimes et de ceux des parties à ladite poursuite. Il a en revanche conclu à l'admission des plaintes en tant qu'elles portaient sur le montant pour lequel la poursuite n° 4______ participait à la série n° 16______, ledit montant devant être ramené à la contrevaleur en francs suisses, au même taux de change que "précédemment", de USD 8'955'737 plus intérêts au taux de 8% l'an à compter du 13 décembre 2010.

c. C______ CO s'en est rapportée à justice sur l'issue des procédures de plainte par lettre de son conseil du 1er juin 2021.

d. Par détermination du 2 juin 2021, B______ SA a conclu au rejet des plaintes en tant qu'elles portaient sur la demande de consultation de l'intégralité du dossier de la poursuite n° 4______. Selon elle, les parties plaignantes avaient reçu les informations utiles pour contester le montant pour lequel ladite poursuite participait à titre provisoire à la saisie litigieuse et rien ne justifiait de leur octroyer un droit de consultation plus étendu. B______ SA s'est pour le surplus référée à son courrier du 5 mai 2021 adressé à l'Office.

e. Par répliques spontanées du 11 juin 2021, les parties plaignantes ont persisté dans leurs conclusions, soutenant en particulier que, dans le cadre du calcul du montant pour lequel la poursuite n° 4______ participait à la saisie, le taux d'intérêts pris en considération ne pouvait excéder 5% puisque c'était ce taux qui était mentionné dans l'ordonnance de séquestre et la réquisition de poursuite. Des intérêts ne devaient au demeurant pas du tout être pris en considération dès lors que les conclusions formulées par B______ SA dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts") étaient incompréhensibles.

f. Par duplique spontanée du 28 juin 2021, B______ SA a considéré qu'il convenait pour déterminer la participation à la saisie de tenir compte d'un montant global, comprenant le capital et les intérêts. Or ce montant global s'établissait au 22 avril 2021, date d'établissement du procès-verbal de saisie, à 16'214'183 fr. 30, soit la contrevaleur de USD 16'377'466.60 (USD 8'955'737 plus intérêts au taux de 8% l'an à compter du 13 décembre 2010) au taux de USD 1 = CHF 0.99003 mentionné dans le commandement de payer.

g. Par lettre du 5 juillet 2021, l'Office est revenu sur ses observations du 4 juin 2021 concernant un point ne faisant pas l'objet de la procédure de plainte.

h. Les parties plaignantes et B______ SA ont encore persisté dans leurs argumentations et conclusions respectives par écritures spontanées des 12 juillet, 26 juillet, 9 août et 23 août 2021.

La cause a été gardée à juger le 10 septembre 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 La plainte est en l'espèce dirigée contre des mesures de l'Office – procès-verbal de saisie et refus de consultation de pièces relatives à une poursuite tierce – pouvant être contestées par cette voie. Elle respecte la forme écrite, comporte une motivation ainsi que des conclusions, et a été déposée en temps utile. La potentielle lésion d'un intérêt juridiquement protégé ou de fait de la partie plaignante doit manifestement être admise s'agissant du refus de consultation de pièces conservées par l'Office; elle doit également l'être en relation avec la contestation du montant de la participation à la saisie de la poursuite intentée par l'intimé, dans la mesure où ce montant aura une influence sur le dividende provisoire conservé par l'Office au moment de la distribution des deniers (art. 144 al. 5 LP).

La plainte est donc recevable.

1.3 Il paraît résulter des conclusions formulées par la partie plaignante que celle-ci conclut à l'apport de certaines pièces non seulement au titre du droit de consulter les registres de l'Office prévu par l'art. 8a LP, prétention qui sera examinée au considérant 3 ci-dessous, mais également au titre d'actes d'instruction. En tant que telles, ces conclusions préalables doivent toutefois être rejetées.

L'apport du dossier de la procédure de reconnaissance de dette engagée par l'intimée, requis en premier lieu par la partie plaignante, ne se fonde sur aucune disposition de la LP et n'est pas nécessaire pour statuer sur la plainte. Les conclusions formulées par l'intimée dans le cadre de cette procédure, seules pertinentes à ce stade, résultent en effet du dossier soumis à la Chambre de céans, auquel la partie plaignante a eu accès. Cette dernière n'explique pour le surplus pas en quoi les autres pièces dont la production est sollicitée (décision de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et courriers de l'intimée des 28 juillet 2017 et 8 février 2021), voire l'intégralité du dossier de la poursuite en validation de séquestre engagée par l'intimée, seraient nécessaires ou même utiles en vue de statuer sur la présente plainte.

Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour trancher le sort de la plainte.

2. 2.1 Mesure conservatoire urgente de droit des poursuites pouvant être obtenue avant que le bien-fondé de la créance invoquée ne soit judiciairement établi, le séquestre est soumis à de strictes exigences de validation. Le créancier ayant obtenu le séquestre de biens supposés appartenir à son prétendu débiteur doit ainsi, dans les dix jours de la communication du procès-verbal de séquestre, le valider par une poursuite ou par une action civile (art. 279 al. 1 LP). Si la validation intervient par le biais d'une poursuite et que le commandement de payer est frappé d'opposition, le créancier doit requérir la mainlevée ou introduire une action en reconnaissance de dette dans les dix jours de la réception du double du commandement de payer frappé d'opposition (art. 279 al. 2 LP). La validation du séquestre par une action civile suppose que celle-ci porte sur la même prétention que celle qui est à l'origine du séquestre (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1ss., p. 5 et jurisprudences citées).

Le non-respect par le créancier séquestrant des délais de validation a pour conséquence la caducité du séquestre (art. 280 ch. 1 LP), laquelle intervient de plein droit et doit être constatée d'office par l'office des poursuites (Ochsner, op. cit., pp. 32 et 33).

2.2 Lorsque les actifs sur lesquels un séquestre a porté font l'objet d'une saisie avant que le créancier séquestrant ne soit en position de requérir la continuation de la poursuite, il participe de plein droit à la saisie, à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP). Sa participation devient définitive lorsqu'il dépose une réquisition de continuer la poursuite.

2.3 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le montant, en valeur légale suisse, de la créance invoquée et, si celle-ci porte intérêts, leur taux et le jour duquel ils courent. Ces deux postes ne peuvent faire l'objet d'une réclamation globale (ATF 70 II 85 consid. 3; Ruedin, in CR LP, N 33 ad art. 67 LP).

Lorsque la créance en poursuite est en monnaie étrangère, il appartient au créancier poursuivant de la convertir en monnaie suisse, le cours déterminant étant celui des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623). Cette conversion n'a aucun effet novatoire, le débiteur conservant la possibilité de s'acquitter de sa dette en monnaie étrangère (ATF 115 III 41). Si, en raison de l'évolution des cours pendant la procédure d'exécution forcée, l'une ou l'autre des parties subit un dommage, elle peut en réclamer la réparation, le poursuivant par une nouvelle poursuite et le poursuivi par l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 134 III 151 consid. 2.3; Kofmel/Ehrenzeller, in BSK SchKG I , 3ème édition, N 40d ad art. 67 LP).

L'art. 88 al. 4 LP permet au créancier poursuivant de procéder, s'il le souhaite, à une nouvelle conversion au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite en appliquant le cours en vigueur à cette date.

2.4 Dans le cas d'espèce, la partie plaignante ne conteste pas que la poursuite engagée par l'intimée en validation du séquestre obtenu le 7 octobre 2014 doive participer, à titre provisoire, à la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des actifs séquestrés. Elle ne peut toutefois le faire, comme l'admettent les parties, que dans la mesure où le séquestre a été validé : le privilège de l'art. 281 al. 1 LP ne saurait en effet s'appliquer à un séquestre devenu caduc en application de l'art. 280 LP.

Il résulte en l'espèce du dossier que, dans un premier temps, l'intimée a validé le séquestre obtenu le 7 octobre 2014 par l'introduction le 6 novembre 2014, soit dans les dix jours de la réception du procès-verbal de séquestre, de la poursuite litigieuse. Celle-ci porte selon la réquisition de poursuite sur un montant en capital, exprimé en francs suisses, de 19'162'592 fr., légèrement inférieur (vraisemblablement en raison de la date de conversion en monnaie suisse de la créance de base) à celui pour lequel le séquestre avait été ordonné. Des intérêts de 5% devant être calculés à compter du 13 décembre 2010 s'y ajoutaient.
Il faut donc constater qu'à ce stade le séquestre avait été validé à hauteur de 19'162'592 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010.

Le commandement de payer notifié dans la poursuite en validation de séquestre – frappé d'opposition – a été communiqué le 18 juillet 2016 au plus tôt à l'intimée. A cette date, cette dernière avait déjà introduit à l'encontre de la poursuivie (et de divers consorts) une procédure en reconnaissance de dette portant sur la même prétention que celle mentionnée par l'ordonnance de séquestre, et donc validant dans cette mesure, de manière anticipée, le séquestre. L'intimée a en outre, dans les dix jours de la réception du commandement de payer, amplifié les conclusions précédemment formées dans le cadre de cette procédure en demandant au Tribunal d'écarter l'opposition formée au commandement de payer. Il faut donc admettre là également que le séquestre a été dûment validé dans son principe, ce qui n'est pas contesté.

Le litige porte toutefois sur la mesure de cette validation, que ce soit en relation avec le capital exigé ou avec le taux des intérêts réclamés.

S'agissant du premier de ces points, il est établi que l'action en reconnaissance de dette introduite par l'intimée porte sur un montant de USD 8'955'737 inférieur à celui résultant du commandement de payer (contrevaleur en francs suisses de USD 19'907'118.36) : ce n'est donc qu'à hauteur de ce montant en capital réduit que le séquestre a été validé, devenant caduc pour le solde.

Pour ce qui est du taux d'intérêts applicable, tant l'ordonnance de séquestre que la réquisition de poursuite en validation dudit séquestre mentionnent un taux de 5%. Là encore, il faut considérer que le séquestre n'a été validé qu'à hauteur de ce taux, de telle sorte que le taux supérieur de 8% réclamé par l'intimée dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette ne peut être pris en considération pour déterminer dans quelle mesure la poursuite en validation de séquestre participe à une saisie en vertu de l'art. 281 al. 1 LP. Admettre le contraire reviendrait à calculer "en bloc" le montant validé, ce qui ne correspond pas au texte de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et conduirait à un résultat insatisfaisant, en ce qu'un séquestre partiellement atteint de caducité en raison d'une validation insuffisante pourrait "renaître" avec le temps par l'effet d'une augmentation ultérieure du taux d'intérêts réclamé.

Il convient pour le surplus d'admettre que les conclusions formulées par l'intimée dans son action en reconnaissance de dette ("avec le solde des intérêts à 8% depuis le 13 décembre 2010") ne souffrent, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'apprécier si le séquestre a été dûment validé, pas d'ambiguïté : on comprend ainsi sans peine que l'intimée sollicite du Tribunal que le montant qui lui sera le cas échéant alloué porte intérêts à un taux de 8% par an, mais admet l'imputation (dans une mesure qui devra être déterminée par le juge civil) sur sa créance d'intérêts de divers versements qu'elle a ou aura déjà reçus au moment de la décision. Une telle conclusion suffit à retenir que le séquestre a été dûment validé à hauteur, en ce qui concerne le taux d'intérêts, de 5%, et que la poursuite en validation de séquestre doit donc, dans la même mesure, participer à la saisie litigieuse. La question du montant exact pour lequel l'intimée devra, le cas échéant, être admise à l'état de collocation relève pour sa part de la procédure d'établissement et de contestation de cet acte et, pour ce qui est de la collocation définitive, dépendra dans une large mesure de l'issue en l'état inconnue de la procédure en reconnaissance de dette.

Du fait que l'intimée n'est pas encore en mesure de solliciter la continuation de la poursuite, le cours de change applicable en vue de la conversion en monnaie légale suisse de la créance qu'elle invoque devrait en principe être celui indiqué dans la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP; cf. consid. 2.3 ci-dessus). Il ressort toutefois du dossier que – vraisemblablement lors du dépôt par l'intimée d'une réquisition de continuer la poursuite en réalité non valable – l'Office lui a substitué un autre cours (USD 1 = CHF 0.99003) qu'il applique depuis lors, notamment à l'occasion de l'établissement du commandement de payer notifié le 14 décembre 2016. En l'absence de contestation à ce sujet – l'intimée elle-même se référant sans le critiquer à ce cours – il n'y a pas lieu de corriger cette erreur.

En résumé, la poursuite en validation de séquestre doit participer à la saisie à hauteur de la contrevaleur en francs suisses (au cours de USD 1 = CHF 0.99003) de USD 8'955'737 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 13 décembre 2010, montant auquel s'ajoutent les frais de la poursuite (art. 68 al. 1 et 2 LP). La plainte doit être admise dans cette mesure et il sera ordonné à l'Office de rectifier en ce sens le procès-verbal de saisie litigieux.

3. 3.1 A teneur de l'art. 8a al.1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.

Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid. 6.3), étant précisé que l'autorisation de la personne sur laquelle des renseignements sont demandés n'a pas à être requise (ATF 52 III 77 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation; l'accès au dossier doit, en outre, respecter le principe de la proportionnalité (ATF 135 III 503, consid. 3.4; Gillieron, Commentaire LP, N 23 ad art. 8a LP). Si la loi ne fixe pas de limite à l'étendue de la consultation, une limitation relative de ce droit, au regard des intérêts concrets du requérant, est ainsi justifiée (Dalleves, op. cit. N 9 ad art. 8a LP).

La consultation peut être refusée lorsque le requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier, lorsqu'elle est sans lien direct avec la poursuite, ou encore si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF
135 III 503, consid. 3.5.4; ATF 91 III 94, consid. 1; DAS/167/2000 du 3 mai 2000, citée in SJ 2001 I 373 consid. 2a).

3.2 La partie plaignante souhaite en premier lieu avoir accès aux actes de la procédure en reconnaissance de dette actuellement conduite par l'intimée. Dans la mesure toutefois où elle n'allègue pas que ces actes seraient en possession de l'Office, l'art. 8a LP ne lui est d'aucun secours. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.

3.3 La partie plaignante ne saurait non plus prétendre sans plus de précision à la consultation de l'intégralité du "dossier" relatif à la poursuite en validation de séquestre : son intérêt à la consultation de pièces figurant dans ce dossier doit en effet être examinée au cas par cas en tenant compte de son intérêt particulier à cette consultation et du caractère proportionné de sa demande compte tenu des autres intérêts touchés.

Il doit cela étant être admis que la partie plaignante, créancière participant à la même saisie – dont on sait d'ores et déjà qu'elle ne permettra pas un désintéressement complet de tous les créanciers saisissant – que l'intimée, dispose d'un intérêt légitime à obtenir que des prétentions éventuellement injustifiées de cette dernière soient écartées et, à cette fin, à consulter les éléments détenus par l'Office relatifs à la créance invoquée, à la procédure de poursuite et aux éventuels paiements reçus de la débitrice poursuivie ou de tiers. A sa demande, la partie plaignante devra dès lors être autorisée à consulter, notamment, la réquisition de poursuite en validation de séquestre, le commandement de payer et les pièces relatives à sa notification, la correspondance échangée entre l'Office et l'intimée concernant la poursuite, y compris les pièces remises à l'Office, de même que, le cas échéant et le moment venu, la décision judiciaire qu'invoquera l'intimée à l'appui d'une réquisition de continuer la poursuite. Le fait que la procédure en reconnaissance de dette en cours oppose l'intimée non seulement à la débitrice poursuivie mais également à des tiers non parties à la procédure de poursuite est à cet égard susceptible, selon les circonstances, de justifier que des mesures préservant leurs éventuels besoins de discrétion ou leurs secrets soient adoptées, mais ne saurait faire totalement obstacle au droit d'accès de la partie plaignante.

Au vu de ces considérations, la plainte doit également être admise en tant qu'elle porte sur la consultation de la décision de la Chambre de céans du 4 mai 2017 ainsi que des courriers adressés à l'Office par l'intimée les 28 juillet 2017 et 8 février 2021.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 mai 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 16______, établi le 22 avril 2021 ainsi que contre le refus de l'Office cantonal de poursuites de l'autoriser à consulter le dossier de la poursuite n° 4______.

Au fond :

Admet partiellement la plainte.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier le procès-verbal de saisie, série n° 16______, conformément au considérant 2.4 in fine.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'autoriser A______ à consulter la décision rendue le 4 mai 2017 par la Chambre de surveillance dans la poursuite n° 4______.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 


 

Voie de recours :

 

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours
qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100
al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.