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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3744/2021

DCSO/491/2021 du 16.12.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : sursis; règlement amiable des dettes; saisie de revenus
Normes : lp.93.al2; lp.333; lp.334
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3744/2021-CS DCSO/491/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021

Plainte 17 LP (A/3744/2021-CS) formée en date du 2 novembre 2021 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- CONFEDERATION SUISSE,
ADMINSTRATION FISCALE CANTONALE,
Service numérisation et courrier

Rue du Stand 26
Case postale 3840
1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE,
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service numérisation et courrier

Rue du Stand 26

Case postale 3840

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet des poursuites nos 1______, 2______, 3______ et 4______, requises à son encontre par la Confédération Suisse et l'Etat de Genève, soit pour eux l'Administration fiscale cantonale (AFC). Ces poursuites participent à la série n° 5______.

Le 2 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le procès-verbal de saisie, série n° 5______, dont il ressort qu'une saisie est exécutée sur le salaire de A______, à hauteur de 2'730 fr. par mois et de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période allant du 4 août au 15 décembre 2021.

b. A______ fait également l'objet de la poursuite n° 6______, requise à son encontre par l'Etat de Genève, soit pour lui l'AFC.

Le 18 novembre 2021, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans le cadre de cette poursuite, l'informant qu'une nouvelle saisie était exécutée à son préjudice "sur les mêmes actifs" et que seul un paiement parvenu à l'Office avant le 3 janvier 2022 annulerait ledit avis.

c. Le 23 septembre 2021, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de règlement amiable des dettes au sens de l'art. 333 LP.

Par jugement du 18 octobre 2021, communiqué à l'Office le 21 octobre 2021, le Tribunal a octroyé à A______ un sursis (art. 334 al. 1 LP) déployant ses effets pour une durée de trois mois à compter du prononcé du jugement, soit jusqu'au 18 janvier 2022, et désigné un commissaire au sursis. Le Tribunal a par ailleurs rappelé qu'aucune poursuite ne pouvait être exercée contre A______ pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille.

d. Par courriel du 22 octobre 2021, A______, se référant au jugement susvisé, a prié l'Office de suspendre au plus vite la saisie opérée sur ses revenus, en précisant que son employeur procéderait au paiement du salaire d'octobre 2021 la semaine suivante.

e. Le 26 octobre 2021, l'Office a refusé d'accéder à la requête de A______, en exposant ce qui suit : "[N]ous ne pouvons malheureusement pas lever votre saisie de salaire. En effet, pour cela il faudrait l'aval de vos créanciers quant à un arrangement pour le sursis concordataire, par contre, pendant les 3 mois du sursis nous encaisserons les retenues mais les bloquerons le temps de connaître le sort de [la] procédure [de règlement amiable des dettes]."

B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 2 novembre 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 26 octobre 2021, concluant à son annulation, à la levée de la saisie opérée sur son salaire avec effet au 18 octobre 2021 et à la restitution des montants saisis à son détriment depuis cette date.

Il a précisé qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Office refusait de suspendre la saisie dont il faisait l'objet, en dépit du sursis de trois mois que lui avait octroyé le juge du concordat conformément à l'art. 334 al. 1 LP. Selon sa compréhension, ce sursis signifiait que l'ensemble des poursuites en cours étaient suspendues, ce qui incluait la saisie sur salaire exécutée au profit de la série n° 5______.

b. Dans son rapport explicatif du 24 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Selon lui, il était "choquant" de lever la saisie sur salaire à compter du 18 octobre 2021, dans la mesure où rien ne garantissait qu'après avoir recouvert la libre disposition de ses revenus, le débiteur utiliserait ceux-ci pour désintéresser ses créanciers. En effet, la procédure de règlement amiable prévue aux art. 333 LP ss ne prévoyait aucune mesure de sûretés pendant la durée du sursis, pas plus qu'elle n'instaurait de surveillance sur l'activité du débiteur, lequel pouvait disposer de ses biens sans restriction, tandis que le commissaire au sursis était uniquement chargé d'assister ce dernier à élaborer et négocier un règlement amiable de ses dettes avec l'ensemble des créanciers. La seule sanction prévue par la loi consistait à révoquer le sursis conformément à l'art. 334 al. 2 LP. Or, en cas de révocation du sursis, le créancier n'avait aucune garantie de recouvrer les montants distraits de la saisie pendant le sursis; de surcroît, il n'était pas exclu que la situation patrimoniale du débiteur se soit péjorée dans l'intervalle (par ex. en cas de perte d'emploi), avec pour effet de rendre une saisie de revenus impossible par la suite.

Pour toutes ces raisons, l'Office avait refusé de suspendre la saisie opérée sur le salaire de A______, nonobstant le sursis octroyé à ce dernier, et décidé de consigner les montants saisis pendant le sursis, dans l'attente de connaître l'issue de la procédure en règlement des dettes initiée devant le Tribunal. Cette mesure n'empêchait pas le débiteur de mener des pourparlers avec ses créanciers en vue de régler ses dettes à l'amiable. En effet, les montants consignés en mains de l'Office pouvaient être pris en considération lors des négociations et déduits d'un éventuel dividende convenu avec l'AFC.

c. Dans ses observations du 1er décembre 2021, l'AFC s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la plainte.

d. A______ a répliqué le 2 décembre 2021 et persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs transmis à la Chambre de céans l'avis de saisie du 18 novembre 2021 dans la poursuite n° 6______ (cf. supra let. A.b).

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir refusé de suspendre la saisie exécutée sur son salaire au profit de la série n° 5______, en dépit du sursis de trois mois que le juge du concordat lui a octroyé par jugement du 18 octobre 2021.

2.1.1 L'art. 333 LP prévoit que tout débiteur, non soumis à la faillite, peut s'adresser au juge du concordat pour obtenir un règlement amiable des dettes (al. 1). Le débiteur doit présenter dans sa requête l'état de ses dettes et revenus ainsi que sa situation patrimoniale (al. 2).

Selon l'art. 334 LP, lorsqu'un règlement avec les créanciers n'apparaît pas exclu d'emblée et si les frais de la procédure sont garantis, le juge accorde au débiteur un sursis de trois mois au plus et nomme un commissaire (al. 1). Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu'à six mois au plus. Il peut aussi être révoqué avant le délai accordé, lorsqu'il est manifeste qu'un règlement ne pourra être obtenu (al. 2). Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis, sauf pour les contributions périodiques au titre de l'entretien et des aliments découlant du droit de la famille. Les délais prévus pour les art. 88, 93 al. 2, 116 et 154 LP sont suspendus (al. 3). La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c LP s'applique par analogie (al. 4).

Aux termes de l'art. 335 LP, le commissaire assiste le débiteur dans l'élaboration d'un règlement; le débiteur peut notamment proposer à ses créanciers un dividende ou un moratoire et solliciter toute mesure destinée à faciliter le paiement du capital ou des intérêts (al. 1). Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers en vue d'accepter les propositions de règlement du débiteur (al. 2).

2.1.2 Les art. 333 LP ss ont été créés pour permettre à un débiteur, non soumis à la procédure de faillite, d'essayer d'assainir sa situation financière en recherchant avec ses créanciers un règlement global et à l'amiable de ses dettes. Ils permettent d'obtenir, pendant un temps limité, un sursis et l'aide d'un commissaire. Ils visent à interrompre le cycle de l'endettement (MOSER/GAILLARD, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 333 LP).

Il résulte de la systématique de la loi que le règlement amiable des dettes est considéré comme une variante du concordat. Il convient de distinguer la procédure de l'arrangement proprement dit : alors que la procédure de règlement amiable relève du droit public et qu'elle comporte des aspects contraignants pour les parties qui la rapprochent du concordat judiciaire (cf. art. 293 LP ss), l'arrangement proprement dit, soit l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers, consiste en une série de contrats individuels avec les créanciers. Le règlement amiable se définit ainsi comme un concordat extrajudiciaire dont la conclusion est facilitée par une procédure judiciaire et l'intervention d'un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 6-7 ad art. 333 LP).

A la différence du concordat prévu aux art. 293 LP ss, le juge du concordat n'homologue pas le règlement amiable, qui ne lie que les créanciers qui l'ont volontairement conclu. L'activité du juge se limite à accorder le sursis et à le révoquer, ainsi qu'à nommer un commissaire (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 13 ad art. 334 LP).

2.1.3 Le sursis est la seule mesure d'exécution forcée à proprement parler. Il procure au débiteur un temps de tranquillité pour négocier un arrangement avec les créanciers; il sert également à éviter que certains créanciers ne puissent, pendant le temps de négociation d'un règlement, s'octroyer des avantages particuliers, par exemple en obtenant une saisie de salaire avant les autres. En octroyant le sursis, le juge du concordat intervient ex lege dans les relations contractuelles entre le débiteur et les créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 15, 18 ad art. 334 LP).

Durant le sursis, les poursuites pendantes contre le débiteur sont suspendues : les délais prévus aux art. 88 LP (continuation de la poursuite), art. 93 al. 2 LP (saisie des revenus), art. 116 LP (réalisation des biens saisis) et art. 154 LP (réalisation de gage) sont suspendus (art. 334 al. 3 LP). Aucun acte de poursuite ne peut être exercé contre le débiteur tant que dure le sursis, à l'exception du séquestre ou de mesures conservatoires urgentes au sens de l'art. 56 LP; cela n'empêche pas le créancier de déposer une réquisition de poursuite, une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réaliser, mais l'office des poursuites requis ne pourra y donner suite que lorsque le sursis aura cessé de sortir ses effets (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10-11 ad art. 334 LP; MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 19 ad art. 334 LP). La prohibition d'actes de poursuite comporte une exception : le sursis ne vaut pas pour les créances d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille (art. 334 al. 3 LP). Au surplus, le sursis ne restreint en rien le droit du débiteur à disposer de ses biens (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 18-21 ad art. 334 LP et les références citées).

Plus particulièrement, le sursis a pour effet de suspendre les saisies en cours contre le débiteur, en particulier les saisies de ses revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP). En outre, le délai de saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP) recommence à courir à l'issue du sursis dans l'hypothèse où la procédure de règlement amiable s'avère infructueuse (RONCORONI, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 11 ad art. 334 LP; VOCK/ GANZONI, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 9 ad art. 334 LP).

Le sursis peut être révoqué avant l'écoulement du délai accordé par le juge lorsqu'il est manifeste qu'un règlement amiable ne pourra pas être trouvé (art. 334 al. 2 LP). Il peut également être révoqué immédiatement en cas d'abus du débiteur. La procédure de règlement amiable ne limite pas le droit de disposer du débiteur ni n'institue une surveillance de sa situation matérielle comme dans le concordat ordinaire (cf. art. 298 LP). Toutefois, tout abus peut être sanctionné par le commissaire en requérant la révocation du sursis (art. 334 LP). Il y a également abus lorsque le débiteur simule des négociations, mais qu'il n'est en réalité pas intéressé par la conclusion d'un arrangement et cherche seulement à faire patienter ses créanciers (MOSER/GAILLARD, op. cit., n. 21-22 ad art. 334 LP).

2.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le plaignant reproche à l'Office d'avoir continué à saisir son salaire au-delà du 18 octobre 2021, au profit de la série n° 5______ et de la poursuite n° 6______.

Il est en effet constant que, par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal a octroyé au plaignant un sursis d'une durée de trois mois, à compter du prononcé du jugement jusqu'au 18 janvier 2022, pour lui permettre de négocier un règlement amiable de ses dettes avec ses créanciers, conformément aux art. 333 LP ss. Il résulte en outre de l'art. 334 LP que la décision d'octroyer (ou non) un sursis au débiteur – laquelle ne nécessite pas l'aval des créanciers, contrairement à ce que semble soutenir l'Office dans la décision attaquée – relève de la compétence exclusive du juge du concordat, de sorte qu'elle s'impose pleinement à l'Office. Le sursis prononcé par le juge entraîne ex lege la suspension des saisies en cours et, en particulier, celle des saisies opérées sur les revenus relativement saisissables du débiteur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les poursuites pendantes contre le plaignant n'ont pas pour objet des créances d'entretien ou d'aliments découlant du droit de la famille. Le sursis déploie donc pleinement ses effets pour une durée de trois mois depuis le 18 octobre, sous réserve d'une éventuelle révocation (la prolongation du sursis étant également envisageable). L'attitude de l'Office, qui a sciemment décidé d'ignorer le jugement du 18 octobre 2021, est d'autant moins compréhensible qu'il admet lui-même que, sous réserve des mesures conservatoires urgentes de l'art. 56 LP, les art. 333 et 334 LP ne l'autorisent pas à prendre des mesures de sûretés ni à exercer une surveillance sur la situation matérielle du débiteur durant le sursis. En d'autres termes, l'Office a décidé de maintenir la saisie en cours et de consigner les montants saisis au-delà du 18 octobre 2021, en violation de l'art. 334 al. 3 LP, tout en reconnaissant qu'il n'était pas habilité à prendre une telle mesure.

Il suit de là que la plainte est fondée et doit être admise.

Par conséquent, la décision attaquée sera annulée et il sera ordonné à l'Office de suspendre les saisies en cours contre le plaignant, en particulier les saisies sur salaire opérées à son détriment, avec effet immédiat, tant et aussi longtemps que celui-ci bénéficiera du sursis prévu à l'art. 334 LP. Il sera également ordonné à l'Office de restituer au plaignant les montants saisis à tort à partir du 18 octobre 2021.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre la décision rendue par l'Office cantonal des poursuites le 26 octobre 2021 dans la série n° 5______.

Au fond :

L'admet et annule la décision attaquée.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de suspendre, avec effet immédiat, toutes les saisies en cours à l'endroit de A______, en particulier toutes les saisies opérées sur ses revenus relativement saisissables, tant et aussi longtemps que le précité sera au bénéfice d'un sursis au sens de l'art. 334 LP.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de restituer à A______ les montants saisis à tort depuis le 18 octobre 2021.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.