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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2651/2021

DCSO/454/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Réquisition de poursuite; séquestre; organe; forme; ratification
Normes : LP.67
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2651/2021-CS DCSO/454/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2651/2021-CS) formée en date du 13 août 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Elisa Bianchetti, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 décembre 2021
à :

-       A______

c/o Me BIANCHETTI Elisa

RVMH Avocats

Rue Gourgas 5

Case postale 31

1211 Genève 8.

- B______ SA

Route ______

______ GE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 11 février 2021, B______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève ayant pour administrateur unique avec signature individuelle C______, a requis la poursuite de A______, en recouvrement de 10'536 fr., avec intérêts à 2% dès le 25 novembre 2019, et de
500 fr., avec intérêts à 2% dès le 6 novembre 2020.

La signature apposée sur la réquisition de poursuite déposée auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) n'est pas celle de C______.

b. Le 15 février 2021, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite
n° 1______, qui a été notifié à A______ le 22 février 2021, soit pour elle sa fille qui y a formé immédiatement opposition totale.

c. Le 21 juin 2021, l'Office a invité B______ SA à se déterminer sur la demande de non-divulgation de la poursuite déposée par A______, en indiquant notamment si la société avait agi en annulation de l'opposition.

d. Par courrier du 1er juillet 2021, signé par D______ et E______, B______ SA a répondu à l'Office qu'elle avait déposé une requête en mainlevée le
10 mars 2021, une audience étant fixée par le Tribunal de première instance le
23 août 2021. Elle a joint à son courrier un exemplaire de la requête en mainlevée et de la convocation à l'audience devant le Tribunal de première instance.

e. Par décision du 2 juillet 2021, l'Office a rejeté la requête de non-divulgation de la poursuite présentée par A______, au motif que la poursuivante avait prouvé avoir introduit une action tendant à l'annulation de l'opposition.

B. a. Par acte posté le 13 août 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le commandement de payer précité. Elle a conclu principalement à la constatation de la nullité de la poursuite, motif pris que la réquisition de poursuite n'était pas du tout signée par la poursuivante. Elle a joint à la plainte l'exemplaire non signé de la réquisition de poursuite produit par B______ SA en annexe à la requête de mainlevée.

b. Dans son rapport du 2 septembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La réquisition de poursuite déposée auprès de lui était dûment datée et signée, de sorte que c'était à juste titre qu'un commandement de payer avait été notifié à la poursuivie.

L'Office a joint à sa plainte l'exemplaire de la réquisition de poursuite déposé auprès de lui.

c. Par écriture du 7 septembre 2021, A______ a observé que quand bien même l'exemplaire de la réquisition de poursuite en mains de l'Office était signée, il ne s'agissait pas de la signature de C______, seul représentant autorisé de la poursuivante. Partant, la poursuite était nulle.

d. Dans sa détermination du 15 septembre 2021, qui porte la signature de C______, B______ SA a indiqué que son administrateur unique avait confié le
10 janvier 2016 une procuration à son directeur commercial, E______, afin que celui-ci représente la société. Partant, la réquisition de poursuite était parfaitement valable.

B______ SA a produit la procuration établie le 10 janvier 2016 en faveur de E______ signée par celui-ci et par C______, ainsi qu'une attestation signée par C______ du 14 septembre 2021, par laquelle l'intéressé confirmait que la procuration conférée à E______ était toujours valable et que B______ SA maintenait sa requête.

e. La détermination de B______ SA a été communiquée à A______ le
23 septembre 2021.

f. Par courrier du 12 octobre 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les
dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte a été formée plusieurs mois après la notification du commandement de payer à la plaignante, qui était au demeurant au courant du dépôt d'une requête en mainlevée à tout le moins depuis le 21 juillet 2021, date de réception du pli simple du Tribunal de première instance lui transmettant la requête en mainlevée et ses annexes.

Déposée le 13 août 2021, la plainte apparaît ainsi tardive. Le grief tiré du défaut de signature sur la réquisition de poursuite, respectivement du fait que la signature apposée sur ladite réquisition n'est pas celle d'un organe ayant le pouvoir de représenter la société, n'est en principe pas un motif de nullité de la poursuite, de sorte que la plainte devrait être déclarée irrecevable.

Même à supposer qu'elle serait recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.

2. 2.1 La réquisition de poursuite n'est soumise à aucune forme. Elle peut être adressée à l'office des poursuites par écrit avec signature (ATF 141 III 173
consid. 2.3; ATF 119 III 4 in JdT 1995 II 98) ou oralement (art. 67 al. 1 LP). En cas de réquisition orale, l'office des poursuites remplit lui-même la formule officielle et la fait signer par le poursuivant (art. 3 al. 2, 2e phrase Oform).

La réquisition de poursuite peut aussi être signée par le représentant du poursuivant (Kofmel Ehrenzeller, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2010, n° 12 et 19 ad art. 67 LP). Il doit s'agir d'un représentant mandaté contractuellement, tel qu'un avocat ou un agent d'affaires, et non d'un membre d'un organe (ATF 121 III 16, 17, JdT 1997 II 103, 104). Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire, étant précisé que le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231, 233 ss).

En présence de vices de forme réparables, telle l'absence de signature, qui n'entraînent pas la nullité (art. 22 al. 1 LP) de la réquisition, la jurisprudence prescrit aux offices d'impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaires (ATF 141 III 173, consid. 2.4; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 14 ad art. 67 LP).

Le préposé n'a pas à rechercher d'office si la personne qui a signé au nom du poursuivant possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. C'est en effet au poursuivi de s'opposer, par la voie de la plainte, à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le poursuivant (ATF 130 III 231 consid. 2.1 et les références citées; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 12 ad art. 67 LP).

La réquisition déposée par un représentant sans pouvoir n'est pas valable. Le représenté conserve toutefois la possibilité de la ratifier dans la procédure de plainte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2).

2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite contient des indications précises sur l'identité de la poursuivante. Elle est en outre datée et signée, comme l'atteste l'exemplaire de cette réquisition en possession de l'Office.

Certes, la signature apposée sur la réquisition de poursuite ne correspond pas à celle de l'administrateur unique de la société inscrit au registre du commerce, ce que l'intimée admet. Elle ne semble pas non plus correspondre à la signature de E______, au bénéfice de pouvoirs conférés par l'administrateur de la société. Toutefois, il ressort de la détermination de l'intimée du 15 septembre 2021 et de l'attestation du 14 septembre 2021, toutes deux signées par l'administrateur de la société, que celui-ci, qui a le pouvoir en tant qu'organe d'engager seul la poursuivante, a confirmé la volonté de cette dernière de poursuivre la plaignante, ratifiant ainsi, a posteriori, la réquisition de poursuite querellée.

Il s'ensuit que la poursuite n'est pas nulle et que la plainte, mal fondée, doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 août 2021 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.