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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2045/2021

DCSO/453/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Commandement de payer; notification; preuve; procès-verbal de notification; présomption d'exactitude.
Normes : LP.72; LP.8.al2; CC.9
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2045/2021-CS DCSO/453/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 2 decembre 2021

 

Plaintes 17 LP (A/2045/2021-CS) formées en date des 11 juin et 5 juillet 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 décembre 2021
à :

-       A______

Rue ______

______ Genève.

- B______ SA

______

______.

- C______

Route ______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 3 décembre 2020, C______ a requis la poursuite de A______, domiciliée 1______ [à] Genève, en paiement de 12'140 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 2020.

b. Le 22 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, lequel a été remis à la Poste pour notification.

c. Le 11 mars 2021 à 12h49, un agent postal a notifié le commandement de payer à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève. Selon le "track and trace", cette "distribution spéciale" avait été précédée d'une tentative de distribution ordinaire, un avis de retrait ayant été déposé le 24 février 2021 avec un délai au 3 mars 2021 pour retirer l'envoi au guichet.

d. Au vu de la teneur du procès-verbal de notification, tel qu'il figure au verso de l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, l'Office, après avoir attendu l'expiration du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP, a considéré qu'aucune opposition n'avait été formée à la poursuite n° 2______. Le 29 mars 2021, il a consigné cette absence d'opposition sur l'exemplaire "créancier" du commandement de payer, qu'il a ensuite adressé à la poursuivante.

e. C______ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a communiqué le 7 mai 2021 à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève, un avis de saisie pour le 23 juin 2021. Cette communication a été distribuée le 12 mai 2021.

f. Par courrier recommandé du 10 juin 2021, A______ a indiqué à l'Office, faisant référence à la poursuite n° 2______, qu'elle avait fait opposition au commandement de payer et saisi la Chambre de surveillance.

g. Le 11 juin 2021, l'Office a rendu une décision de rejet d'opposition, pour cause de tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 22 mars 2021.

B. a. Le 19 janvier 2021, B______ SA a requis la poursuite de A______, domiciliée 3______ [à] Genève, en paiement de 880 fr. 20, plus intérêts à 6% dès le 19 janvier 2021, au titre de facture du 20 septembre 2020 cédée par E______ SA, et de 15 fr. 85, 30 fr. et 225 fr., au titre de frais et intérêts.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 4______, établi le
19 janvier 2021 et remis à la poste pour notification à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite (3______ Genève), a été retourné à l'Office avec l'indication "destinataire introuvable".

Une seconde tentative de notification à l'adresse de A______, rue 5_____ [à] Genève, a également échoué, le commandement de payer ayant été retourné avec les indications "destinataire introuvable", "parti selon le locataire".

c. Le 22 février 2021, l'Office a établi un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 4______, qui a été notifié à A______,
c/o Mme D______, 1______ [à] Genève, le 11 mars 2021 à 12h49, en même temps que le commandement de payer, poursuite n° 2______. Selon le "track and trace", cette "distribution spéciale" avait été précédée d'une tentative de distribution ordinaire, un avis de retrait de l'acte de poursuite ayant été déposé le 24 février 2021.

d. B______ AG ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a communiqué le 22 avril 2021 à A______, c/o Mme D______, 1______ [à] Genève, un avis de saisie pour le 23 juin 2021.

e. Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ a été domiciliée à la rue 1______ du 29 janvier au 15 juin 2021.

C. a.a. Par acte posté le 11 juin 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______. Elle avait découvert le 7 juin 2021, lors d'un entretien avec un huissier de l'Office, que le 11 mars 2021 un agent postal avait tenté de lui remettre un commandement de payer. Elle a produit une copie de l'avis de saisie.

A______ a indiqué, par courrier du 1er juillet 2021, qu'elle vivait seule dans l'appartement de la rue 1______, qu'elle sous-louait à D______. Selon un courriel de la Poste du 30 juin 2021, l'acte de poursuite avait été retourné à l'Office après deux tentatives de distribution.

a.b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Le commandement de payer avait bien été notifié à la débitrice le 11 mars 2021, à l'adresse indiquée dans le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et à laquelle l'avis de saisie avait aussi été communiqué.

b.a. Par acte posté le 5 juillet 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 4______, qu'elle n'avait jamais reçu et dont elle avait appris l'existence le 2 juillet 2021, lorsqu'elle s'était présentée au guichet des notifications de l'Office en relation avec un avis de saisie.

b.b. Dans son rapport du 21 juillet 2021, l'Office a suggéré d'entendre l'agent postal ainsi que la locataire de l'appartement.

c. A l'audience du 20 octobre 2021, les deux plaintes ont été jointes sous n° A/2045/2021 avec l'accord des parties.

c.a. Entendu comme témoin, F______ a indiqué que son épouse, D______, s'était installée chez lui au début de l'année 2020 et avait sous-loué son appartement de la rue 1______ à A______. Son épouse et lui-même disposaient d'une clé de la boîte aux lettres, pour pouvoir récupérer le courrier qui leur était destiné, tout comme A______. Ils ne prenaient que leur propre courrier et laissaient dans la boîte aux lettres la correspondance pour A______.

c.b. A______ a indiqué qu'elle avait habité seule à la rue 1______ du 9 mars 2020 au 30 juin 2021. Sa fille, qui résidait dans un foyer, lui rendait parfois visite. Elle a contesté avoir été en possession de la clé de la boîte aux lettres de l'appartement, sur laquelle son nom ne figurait pas, et maintenu qu'elle n'avait pas reçu les deux commandements de payer.

c.c. G______, employé de POSTLOGISTIC, a reconnu sa signature au verso des deux commandements de payer, poursuites n° 2______ et 4______. Il comprenait des indications figurant sur ces deux documents qu'il les avait remis en mains propres à A______. Il ne se souvenait plus des circonstances ayant entouré cette notification, dès lors qu'il délivrait de très nombreux actes de poursuite. Il n'a pas reconnu A______. Il a précisé que pour identifier l'appartement du débiteur, il regardait d'abord sur la boîte à lettres. Si le nom du débiteur n'y apparaissait pas, il cherchait la personne auprès de laquelle le débiteur était domicilié, soit en l'occurrence D______. Il remettait toujours les commandements de payer à l'appartement du débiteur, sauf s'il lui arrivait de croiser celui-ci devant les boîtes aux lettres, ce qui n'était pas habituel. Il demandait par ailleurs à la personne qui ouvrait la porte si elle était bien la poursuivie. Il a ajouté que si le 11 mars 2021 il n'avait pas trouvé la débitrice chez elle, il serait repassé ultérieurement, dans la mesure où il était censé faire quatre passages.

G______ a précisé qu'il était fréquent de devoir notifier plusieurs actes de poursuite en même temps et qu'il attirait l'attention des poursuivis sur le délai d'opposition.

c.d. La représentante de l'Office a précisé que dans un premier temps c'était POSTMAIL qui tentait de procéder à la notification du commandement de payer, en déposant un avis de retrait. Si l'acte de poursuite n'était pas retiré au guichet, il était remis à POSTLOGISTIC, ce qui ressortait du "track & trace" par l'indication "distribution spéciale".

d. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les
dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 Les deux plaintes émanent d'une personne ayant qualité pour la déposer, sont dirigées contre des actes pouvant être contestés par cette voie et respectent les exigences de forme résultant de la loi.

Déposées dans les dix jours à compter de la prise de connaissance alléguée des commandements de payer, les plaintes sont recevables à la forme.

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BSK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b).

2.1.2 En cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve (ATF 120 III 117 consid. 2). L'attestation par l'agent notificateur, prescrite conformément à l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4.2.1; 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2).

En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_543/2017 du 6 février 2018 consid. 2.2; 5A_487/2009 du
12 octobre 2009 consid. 3.1). Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_418/2017 du 31 janvier 2018
consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2019 p. 41).

2.2 En l'espèce, les attestations de la Poste indiquent que les
deux commandements de payer litigieux ont été remis à la plaignante le
11 mars 2021 à 12h49.

Cette dernière soutient qu'elle ne les aurait pas reçus. Elle n'expose cependant aucun élément qui permettrait de retenir que les attestations de la Poste comporteraient une erreur. Il ressort d'ailleurs des éléments du dossier que la plaignante était domiciliée, en mars 2021, à l'adresse à laquelle les commandements de payer ont été notifiés et qu'elle résidait seule dans l'appartement. L'avis de saisie du 7 mai 2021 lui a d'ailleurs été communiqué à cette adresse. Le processus de notification décrit par l'agent notificateur à l'audience devant la Chambre de céans n'a révélé aucune anomalie, l'intéressé ayant en particulier indiqué qu'il prenait la précaution de demander l'identité de la personne qui répondait à la porte. Le fait que, confronté à la plaignante, celui-ci ne l’ait pas reconnue s'explique notamment par le nombre de notifications opérées et du temps écoulé (entre le 11 mars 2021 et le jour de l'audition le 20 octobre 2021) et n'est pas de nature à renverser la présomption d'exactitude du procès-verbal de notification figurant sur les commandements de payer litigieux.

Dans ces circonstances, il convient d'accorder pleine valeur probante à l'attestation établie par la Poste et de retenir que les commandements de payer dans les poursuites n° 2______ et n° 4______ ont été notifiés en mains de la plaignante le 11 mars 2021.

Il s'ensuit que l'opposition devait être formée dans les dix jours à compter du
11 mars 2021 (art. 74 al. 1 LP), soit jusqu'au 21 mars 2021. L'opposition déclarée par la plaignante en date des 11 juin et 5 juillet 2021 est ainsi manifestement tardive, de sorte que c'est à juste titre que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer les deux poursuites (art. 88 LP).

Mal fondées, les plaintes seront donc rejetées.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées le 11 juin 2021 et le 5 juillet 2021 par A______ contre la notification des commandements de payer, poursuites n° 2______ et n° 4______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.