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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2861/2020

DCSO/460/2021 du 02.12.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : Ordonnance COVID-19.7
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2861/2020-CS DCSO/460/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 2 DECEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2861/2020-CS) formée en date du 15 septembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alexandre MONTAVON, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2021
à :

-       A______

c/o Me MONTAVON Alexandre

Kellerhals Carrard Genève SNC

Rue François-Bellot 6

1206 Genève.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ est l'un des associés et l'unique gérant de la société à responsabilité limitée B______ SARL, qui fait l'objet de la part de l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, de la poursuite n° 1______ visant au recouvrement d'un montant de 1'164 fr. 40 en capital.

Telle qu'inscrite au Registre du commerce, l'adresse de B______ SARL a coïncidé par le passé et coïncide aujourd'hui encore avec celle de A______.

b. Dans la deuxième moitié de l'année 2019, A______ a changé d'adresse, déménageant de la rue 2______ à la rue 3______.

Entendu le 20 janvier 2021 par la Chambre de surveillance, il a expliqué à cet égard que sa famille et lui-même avaient déménagé en juin 2019, que, dès juillet 2019, il n'occupait plus aucun local dans l'immeuble sis rue 2______ et que son nom n'y figurait plus sur aucune boîte aux lettres. Selon lui, son épouse, qui s'occupait des questions administratives, avait donné pour instruction à la Poste, dès septembre 2019, de conserver en poste restante le courrier adressé aux divers membres de la famille à l'adresse de la rue 2______, et elle se rendait régulièrement au bureau postal pour l'y retirer. A compter du mois de mars 2020, une instruction de réexpédition du courrier à l'adresse de la rue 3______ avait été donnée à la Poste. Toujours selon le poursuivi, entre septembre 2019 et février 2020 un certain nombre d'actes de poursuite destinés à lui-même et indiquant son ancienne adresse de la rue 2______ avaient été notifiés en mains de son épouse à l'occasion de l'un ou l'autre de ses passages au bureau postal pour y retirer le courrier conservé en poste restante.

S'agissant de B______ SARL, l'adresse inscrite au Registre du commerce a été modifiée le 19 mai 2020. Une instruction de réexpédition à la rue 3______ du courrier adressé à la société à l'adresse de la rue 2______ a toutefois été donnée à la Poste dès le 1er mars 2020.

c. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 28 janvier 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) n'ayant pu être notifié à la poursuivie par voie postale, ce dernier lui a adressé le 4 février 2020 une convocation l'invitant à se présenter dans ses locaux, suivie le 10 février 2020 d'une sommation adressée à A______, son gérant, sans succès.

d. Le 20 février 2020, l'Office a établi un nouveau commandement de payer, poursuite n° 1______, en vue de sa notification à A______ en sa qualité de gérant de la poursuivie. Cet acte n'a toutefois pas non plus pu être notifié, l'exemplaire retourné à l'Office indiquant que le destinataire avait donné une instruction de réexpédition "hors arrondissement".

e. Le 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______, à son ancienne adresse de la rue 2______ et par pli A+, un avis de notification simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) l'informant de la réception prochaine, par courrier A+, d'un ou de plusieurs actes de poursuite qui lui étaient destinés. Selon le relevé "track&trace" de la Poste relatif à cet envoi, le pli a été déposé le 25 juin 2020 dans la boîte aux lettres des époux A/C______.

Donnant suite à l'avis du 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______, le 29 juin 2020 et par courrier A+ à l'adresse de la rue 3______, un pli contenant (selon ses indications) sept commandements de payer, dont celui établi dans la poursuite n° 1______. Il résulte du relevé "track&trace" relatif à cet envoi qu'il a été déposé le 30 juin 2020 dans la boîte aux lettres des époux A/C_____.

f. Lors de son audition le 20 janvier 2021, A______ a indiqué ne jamais avoir reçu les envois de l'Office des 23 et 29 juin 2020. Selon ses explications, leur boîte aux lettres était relevée par son épouse ou lui-même et celui d'entre eux se chargeant de cette tâche divisait ensuite le courrier en deux piles. A la fin du mois de juin 2020, soit le 26 ou le 27 juin, son épouse et lui-même étaient partis quelques jours en France, revenant le 6 juillet 2020. Avant leur départ, ils n'avaient constaté la présence d'aucun pli reçu de l'Office. Personne n'avait relevé leur courrier pendant leur absence et, à leur retour, ils n'avaient à nouveau pas constaté avoir reçu un quelconque courrier de la part de l'Office. Comme chaque été, ils étaient ensuite repartis en France pour leurs vacances, donnant pour instruction à la Poste de leur réexpédier le courrier qui leur était destiné vers leur lieu de villégiature.

g. Aucune opposition à la poursuite n° 1______ n'ayant été formée dans les dix jours à compter du 30 juin 2020, l'Office a consigné ce fait sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à l'Etat de Genève, lequel a requis la continuation de la poursuite. Un avis de saisie a été établi et adressé le 1er septembre 2020 à B______ SARL, qui a indiqué l'avoir reçu, par son agent A______, le 9 septembre 2020 sur le lieu de villégiature de ce dernier en France.

h. De retour à Genève le 14 septembre 2020, B______ SARL, par courrier de son conseil du 15 septembre 2020, a formé opposition à la poursuite n° 1______ et sollicité en tant que de besoin la restitution du délai pour ce faire, expliquant n'avoir appris que la veille l'existence du commandement de payer établi dans cette poursuite.

B. a. Par acte adressé le 15 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______, en sa qualité de gérant de B______ SARL, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer établi dans la poursuite n° 1______, dont il indiquait avoir pris connaissance le 14 septembre 2020, concluant à son annulation et à celle, en découlant, de l'avis de saisie du 1er septembre 2020. Selon lui, la notification facilitée de cet acte au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural était viciée à un double titre, ce qui entraînait sa nullité. D'une part en effet elle n'avait été précédée d'aucune tentative de notification ordinaire et d'autre part elle n'était pas intervenue de manière à ce qu'il puisse effectivement prendre connaissance du commandement de payer, le pli contenant ce dernier ne lui étant jamais parvenu.

b. Par ordonnance du 16 septembre 2020, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par le plaignant.

c. Dans ses observations du 28 septembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que les conditions d'une notification facilitée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient satisfaites. En particulier, la notification du commandement de payer par pli A+ était admissible au regard de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.

d. B______ SARL a répliqué par courrier du 15 octobre 2020, persistant dans les conclusions formulées dans sa plainte.

e. La Chambre de surveillance a tenu une audience le 20 janvier 2021, lors de laquelle la plaignante et l'Office ont été entendus. Au terme de cette audience, l'instruction a été close. La plaignante et l'Office ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, et la cause a été gardée à juger.

f. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la Chambre de surveillance a réouvert l'instruction et fixé à l'Office un délai pour produire les pièces relatives à la tentative de notification ordinaire du commandement de payer, poursuite
n° 1______.

L'Office s'est exécuté le 27 janvier 2021.

g. Par courrier du 12 février 2021, B______ SARL a persisté dans ses conclusions.

h. La cause a été une nouvelle fois gardée à juger le 10 mars 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte, formée par un organe disposant d'un pouvoir de signature individuel, émane en l'espèce d'une personne morale ayant qualité pour la déposer, est dirigée contre un acte pouvant être contesté par cette voie et respecte les exigences de forme résultant de la loi.

Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la plaignante aurait eu effectivement connaissance du commandement de payer litigieux avant le 14 septembre 2020, date à laquelle, selon les explications données par son gérant, l'Office aurait informé son conseil de leur existence à la suite de l'interpellation de ce dernier. Au vu des circonstances concrètes, et notamment du fait que son gérant unique se trouvait alors à l'étranger, il ne peut non plus être retenu que la plaignante aurait tardé de mauvaise foi à se renseigner auprès de l'Office à réception, le
9 septembre 2020, des avis de saisie établis dans la poursuite n° 1______.

Déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est ainsi recevable.

1.3 Au moment du dépôt des plaintes, le 15 septembre 2021, l'Office n'avait pas encore statué sur les requêtes de restitution du délai pour former opposition que lui avait adressées le plaignant le même jour. La plainte ne porte donc pas sur cette question, quand bien même l'Office, compétent pour statuer sur ces requêtes en application de l'art. 8 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, a indiqué dans ses observations sur plainte qu'il estimait ces requêtes de restitution de délai mal fondées.

2. 2.1 L'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dans sa teneur applicable au moment des notifications litigieuses, prévoit, en dérogation aux art. 64 al. 2 et 72 al. 2 LP, la possibilité de notifier des actes de poursuite
(et notamment des commandements de payer) "contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu" (art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) à deux conditions cumulatives. D'une part, cette notification doit avoir été précédée d'une tentative infructueuse de notification ordinaire, ou il faut admettre, au vu des circonstances particulières, qu'une telle tentative serait vouée à l'échec (art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020); d'autre part, le destinataire doit avoir été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur en vigueur jusqu'au 25 septembre 2020). Pour autant que ces conditions soient réalisées, la preuve de notification mentionnée à l'al. 1 remplace le procès-verbal de notification prévu par l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural).

Lorsqu'elle est donnée par écrit, l'information relative à la notification prochaine d'un acte de poursuite est considérée comme notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci réceptionne effectivement l'envoi ou en prenne connaissance. Dans le cas d'un courrier envoyé sous pli A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire constitue un indice que la distribution est effectivement intervenue à ce moment-là, et donc que l'avis est entré dans la sphère de puissance de son destinataire. Même si une erreur de distribution ne peut d'emblée être exclue, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances : si le destinataire, dont la bonne foi est présumée, se prévaut d'une erreur de distribution, il lui appartient d'exposer de manière claire les circonstances permettant d'admettre avec une certaine vraisemblance cette hypothèse, des considérations purement hypothétiques n'étant pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.4 et 4.5 et références citées).

Quant à la notification elle-même de l'acte de poursuite, elle peut également, selon l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, intervenir par courrier A+ (Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural p. 8; instruction n° 7 du service Haute surveillance LP § 10). Lorsque l'acte à notifier est un commandement de payer, la preuve de notification sans reçu – soit, dans le cas d'une notification par envoi A+, l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la remise du pli dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire – remplace l'attestation de notification visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP commence ainsi à courir à compter de l'entrée du commandement de payer dans la sphère de puissance du débiteur, que celui-ci en ait ou non effectivement connaissance.

2.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a, JdT 1994 II 119; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).

S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Est déterminant à cet égard le fait que le représentant soit inscrit ès qualités au registre du commerce, sans qu'il soit nécessaire qu'il dispose d'un pouvoir de signature individuel (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011
pp. 177 ss., § 4.3).

2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que la première condition à une notification simplifiée au sens de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est réalisée, ce qu'au demeurant la plaignante ne conteste plus véritablement (détermination du 12 février 2021 chiffre 1) : le commandement de payer établi dans la poursuite litigieuse a en effet fait l'objet de plusieurs tentatives de notification ordinaire, en mains de la débitrice elle-même comme en mains de son gérant, sans succès. Le fait que ces tentatives infructueuses de notification soient intervenues avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est pour sa part dénué de pertinence, le texte de l'ordonnance ne posant aucune exigence à cet égard.

La deuxième condition est également réalisée. Selon les pièces produites par l'Office, en effet, une information écrite relative à la prochaine notification d'un ou de plusieurs actes de poursuite a été adressée par pli A+ le 23 juin 2020 au gérant unique de la plaignante, soit à une personne ayant qualité pour se faire notifier les actes de poursuite la visant, et – selon l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste – déposée le 25 juin 2020 dans la boîte aux lettres de ce dernier, entrant ainsi dans sa sphère de puissance. Cette information est ainsi opposable à la plaignante quand bien même son gérant n'en aurait pas effectivement pris connaissance.

Certes, ledit gérant affirme que l'avis expédié le 23 juin 2020 ne lui est jamais parvenu et la plaignante invoque ainsi l'éventualité d'une erreur de distribution. Hormis ses dénégations, elle n'allègue toutefois de manière claire aucune circonstance susceptible d'établir, avec une certaine vraisemblance, la possibilité d'une erreur de la part de la Poste. En particulier, le fait que l'avis du 23 juin 2020 mentionne l'ancienne adresse de son gérant ne saurait conduire à envisager, avec une certaine vraisemblance, la possibilité d'une telle erreur dès lors que, d'une part, celui-ci avait donné pour instruction de faire suivre son courrier et que, d'autre part, il ne disposait selon ses dires plus d'aucune boîte aux lettres à son nom à son ancienne adresse de telle sorte qu'une distribution y était impossible.

Quant au commandement de payer lui-même, il résulte du dossier qu'il a été adressé le 29 juin 2020 par pli A+ au gérant de la plaignante et – selon l'enregistrement effectué dans le système "track&trace" de la Poste – déposé le lendemain, 30 juin 2020, dans sa boîte aux lettres. Là encore, ce dernier, tout en expliquant ne jamais avoir reçu le pli envoyé le 29 juin 2020, ne présente aucune explication plausible susceptible de conduire à envisager une erreur de distribution.

En application de l'art. 7 al. 2 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, le commandement de payer est ainsi réputé avoir été valablement notifié le 30 juin 2020, et ce que la plaignante, par le truchement de son gérant, en ait ou non effectivement pris connaissance à cette date ou plus tard.

La plainte sera donc rejetée.

2.4 Au vu du rejet de la plainte, il incombera à l'Office de statuer formellement sur la demande de restitution du délai d'opposition formée le 15 septembre 2021 par le plaignant.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 15 septembre 2020 par B______ SARL contre le commandement de payer notifié le 30 juin 2020 dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.