Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1855/2021

DCSO/431/2021 du 11.11.2021 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Saisie des biens du débiteur; priorité; nécessité; caractère réalisable
Normes : LP.97.al2; LP.95.al1; LP.95.al4bis; LP.95.al5
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1855/2021-CS DCSO/431/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/1855/2021-CS) formée en date du 28 mai 2021 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Julien BLANC, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 novembre 2021
à :

-       A______ SA

c/o Me BLANC Julien

GVA law

Rue des Alpes 15

Case postale 1592

1211 Genève 1.

- CONFEDERATION SUISSE - DFF-AFC-DPR-DIVISION ENCAISSEMENT, TVA

Schwarztorstrasse 50

3003 Bern.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______ SA fait l'objet de quatre poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______, requises par la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions (ci-après AFC), pour des créances alléguées de 39'500 fr., 31'360 fr. 90, 42'985 fr. 10 et 40'045 fr. 90.

b. Les commandements de payer étant devenus exécutoires, la créancière a requis la continuation des poursuites les 22 juin, 24 juin et 24 septembre 2020.

L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a entrepris les opérations de saisie dans le cadre de la série n° 5______.

Ces opérations ont été suspendues du 6 août 2020 au 5 février 2021 en raison de l'octroi d'un sursis COVID-19 à la débitrice.

c. A l'issue du sursis, l'Office a procédé à la saisie de trois véhicules professionnels de la débitrice, dont il a estimé la valeur totale à 110'00 fr.

Il a établi un procès-verbal de saisie le 18 mai 2021 qui mentionnait des soldes en poursuite, au 18 mai 2021, de respectivement 23'955 fr. 05 (paiements de
19'823 fr. 05, intérêts de 4'002 fr. 45 et frais de 198 fr. 20 + 77 fr. 50),
30'205 fr. 55 (paiements de 1'804 fr., intérêts de 436 fr. et frais de 146 fr. 65 +
66 fr. 10), 35'792 fr. 50 (paiements de 8'000 fr. intérêts de 547 fr. 45 et frais de 177 fr. 55 + 82 fr. 35) et 40'818 fr. 10 (aucun paiement, intérêts de 590 fr. 60 et frais de 103 fr. 30 + 78 fr. 25), soit un total de l'ordre de 130'000 fr.

B. a. Par acte expédié le 28 mai 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie concluant à son annulation au motif que les soldes en poursuite mentionnés étaient erronés, que la valeur des biens saisis était inférieure à la réalité et qu'il aurait été plus opportun de saisir une créance de la débitrice de 100'000 fr. envers B______ SA.

La plaignante a allégué, pièces à l'appui, avoir procédé à trois versements auprès de l'Office le 9 février 2021, soit un premier de 31'818 fr. 75 censé solder la poursuite n° 2______, un second de 10'331 fr. 10 censé solder la poursuite
n° 1______ et un troisième de 8'000 fr. censé solder la poursuite
n° 3______, dont l'Office n'avait pas tenu compte dans le cadre du procès-verbal de saisie entrepris, alors qu'ils réduisaient le montant total en poursuite de 130'000 fr. à 80'000 fr. Elle reprochait également à l'Office d'avoir comptabilisé des intérêts qui n'auraient pas dû courir pendant plusieurs mois en raison du sursis COVID qui lui avait été octroyé. Finalement, la valeur des véhicules saisis dépassait largement le solde des créances en poursuite et l'Office aurait pu saisir une créance de 100'000 fr. envers un créancier de la débitrice, B______ SA, actif dont la débitrice avait mentionné l'existence lors de son audition à l'Office du 5 février 2021, ce qui aurait été moins pénalisant pour son activité.

La plaignante concluait également à l'octroi de l'effet suspensif à la plainte de manière à pouvoir continuer à disposer des véhicules saisis jusqu'à éclaircissement des montants dus dans le cadre des poursuites litigieuses.

b. La Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif par ordonnance du 4 juin 2021 au motif que l'Office n'avait pas l'intention de prendre les véhicules saisis sous sa garde avant la réquisition de vente.

c. Dans ses observations du 15 juin 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. A l'appui de ses conclusions, il a expliqué qu'au cours de l'audition de la débitrice, le 5 février 2021, il avait été convenu que cette dernière lui communiquerait un inventaire d'actifs réalisables à concurrence d'une valeur de 130'000 fr. – puisqu'elle prétendait que ses véhicules étaient invendables en raison de la situation sanitaire – et les justificatifs de sa créance contre B______ SA. Nonobstant l'octroi d'un délai supplémentaire, une relance et un avertissement que faute de fourniture des pièces requises les véhicules seraient saisis, la débitrice n'avait jamais déposé les documents demandés par l'Office. Il avait par conséquent procédé à la saisie de trois des cinq véhicules de la débitrice.

d. Dans ses observations du 22 juin 2021, l'AFC a conclu à ce que la portée de la saisie soit réduite à 78'763 fr. 69 au vu de divers paiements et corrections de décompte TVA.

Ainsi, elle a exposé que la créance en poursuite n° 1______ avait été quasiment intégralement soldée grâce au paiement effectué auprès de l'Office; un solde de 111 fr. 98 lui restait dû, non compris les intérêts et frais de poursuite. S'agissant de la poursuite n° 2______, l'AFC prenait note d'un versement de 31'818 fr. à l'Office allégué par la débitrice, dont l'Office ne l'avait pas toutefois pas informée; un solde de 28'224 fr. 23 lui était ainsi dû, non compris les intérêts et frais de poursuite. En ce qui avait trait à la poursuite n° 3______, un solde de 33'508 fr. 02 lui était encore dû suite au paiement de 7'958 fr. 80 à l'Office, non compris les intérêts et frais de poursuite. Finalement, concernant la poursuite
n° 4______, l'AFC expliquait qu'elle avait appliqué une correction en faveur de la débitrice de 22'062 fr. 10, annoncée le 22 juin 2021 à l'Office, en raison d'un dégrèvement lié à une période fiscale antérieure; un solde de 16'919 fr. 46 restait par conséquent encore dû dans le cadre de cette poursuite, intérêts et frais de poursuite non compris.

e. La plaignante n'a pas répliqué et le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 24 juin 2021 que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est formellement recevable.

2. En substance, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir saisi des biens d'une valeur totale sensiblement supérieure aux montants en poursuite, car il n'avait pas tenu compte de versements effectués, et d'avoir choisi de saisir des biens dont elle avait besoin pour l'exercice de son activité, alors qu'un autre bien pouvait être saisi, soit une créance contre B______ SA.

2.1.1 L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver; l'Office peut s'écarter de cet ordre lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement; en général; l'Office doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 1, 4bis et 5 LP).

La saisie porte ainsi en premier lieu sur les biens du débiteur qui sont aisément réalisables. L'Office n'est pas tenu de saisir les choses mobilières avant les créances et autres droits (De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 1, 6 et 11 ad art. 95 LP).

2.1.2 Le débiteur est tenu d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

Le débiteur a ainsi une obligation de collaborer avec l'Office. Il mentionnera aussi les droits faisant l'objet de contestations dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher lui-même l'opportunité de les soumettre à la réalisation. Le devoir d'information du débiteur ne s'étend que dans la mesure nécessaire à l'exécution d'une saisie permettant de donner satisfaction au créancier poursuivant tout en respectant l'ordre de la saisie imposé par l'art. 95 LP : on ne saurait exiger des informations complémentaires de la part du débiteur lorsque les biens mobiliers dont l'existence a été révélée à l'office suffisent (Jeandin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 9 et 11 ad art. 91 LP).

2.1.3 Le procès-verbal de saisie peut être remis en cause par la voie de la plainte par le créancier et/ou le débiteur. Ceux-ci pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, notamment remettre cette dernière en cause sous l'angle de l'opportunité (JEANDIN/SABETI, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP; JEANDIN, op, cit., n° 6 ad art. 115 LP).

2.2 En l'espèce, la créancière a admis que les montants en poursuite avaient sensiblement diminué suite à des paiements effectués avant l'établissement de procès-verbal litigieux et dégrèvements survenus ultérieurement au procès-verbal litigieux, si bien qu'il n'était actuellement nécessaire de saisir des avoirs qu'à concurrence de 78'763 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris. En outre, la plaignante ignorait ce qu'il était advenu d'un paiement de 31'818 fr. que la débitrice prétendait avoir effectué à l'Office dans le cadre de la poursuite
n° 3______, à propos duquel ce dernier ne s'exprime pas, ce qui réduirait d'autant les montants encore en poursuite, soit un solde de 46'945 fr. 69, intérêts et frais de poursuite non compris.

Ces circonstances, pour l'essentiel déjà connues au moment de l'établissement du procès-verbal, permettent par conséquent de réduire sensiblement la portée de la saisie. L'Office sera par conséquent invité à revoir celle-ci en ne conservant que les actifs nécessaires à couvrir les montants encore dû, soit vraisemblablement 78'763 fr. 69 ou 46'945 fr. 69, plus intérêts et frais de poursuite. Ainsi que le soulève la plaignante, le décompte des intérêts devra tenir compte de l'interruption de leur cours durant la période de sursis.

S'agissant de la décision de l'Office de saisir des véhicules de la débitrice et non pas d'autres biens, elle découle de l'absence de collaboration de cette dernière : elle n'a pas fourni de liste de biens alternatifs à saisir, ni de pièces permettant d'estimer la valeur de réalisation de la créance contre B______ SA, notamment les chances de recouvrement. L'Office était par conséquent fondé à ne saisir que les biens dont il était suffisamment certain de l'existence et de la valeur de réalisation. La débitrice n'a apporté aucun élément nouveau dans sa plainte permettant de remettre en cause l'appréciation de l'Office. La valeur des véhicules saisis était en outre suffisante à couvrir les montants en poursuite si bien que l'Office n'avait pas à rechercher d'autres biens saisissables, la débitrice n'en proposant d'ailleurs aucun, nonobstant relance.

En conclusion, la plainte est rejetée dans la mesure où elle reproche à l'Office d'avoir saisi des véhicules dont la débitrice prétend avoir besoin et partiellement admise dans la mesure où elle porte sur des avoirs à concurrence de 130'000 fr. Il sera invité à procédé à effectuer à cet égard à un nouveau calcul des montants à couvrir et à limiter le nombre et la qualité des véhicules saisis au strict nécessaire.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 28 mai 2021 de A______ SA contre le procès-verbal de saisie du 18 mai 2021 dans la série 5______.

Au fond :

L'admet partiellement et invite l'Office à recalculer conformément aux considérants qui précèdent les montants encore en poursuite, plus intérêts et frais de poursuite et à limiter la saisie aux biens strictement nécessaires au désintéressement de la créancière poursuivante.

La rejette pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.