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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2944/2021

DCSO/407/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2944/2021-CS DCSO/407/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2944/2021-CS) formée en date du 6 septembre 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 octobre 2021
à :

-       A______

______

______ [GE].

- C______

c/o B______

______

______ [ZH].

 

- ETAT DE GENEVE SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT

Rue du Stand 15

Case postale 3937

1211 Genève 3

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, engagée par l'ETAT DE GENÈVE à son encontre et tendant au recouvrement d'une somme de 150 fr., plus intérêts et frais. Il fait aussi l'objet de la poursuite n° 2______, engagée par C______ [assurance-maladie], et tendant au recouvrement d'une somme de 5'145 fr. 25, plus intérêts et frais.

b. Le 5 mars 2021, l'ETAT DE GENÈVE a requis la continuation de la poursuite n° 1______.

C______ a requis la continuation de la poursuite n° 2______ le 11 mai 2021.

Ces deux poursuites participent à la même saisie, série n° 3______.

c. A______ a été convoqué par l'Office en vue de l'exécution de la saisie pour le 23 juin 2021.

d. Le 30 juin 2021, l'Office a communiqué à la CAISSE DE PENSION D______ un avis concernant la saisie de la rente de A______, à hauteur de 2'994 fr. par mois.

e. A______ ayant dans l'intervalle formé plainte contre le refus de l'Office d'enregistrer son opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour cause de tardiveté (procédure A/4______/21), la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte par décision du 30 juin 2021.

f. Le 15 juillet 2021, l'Office a levé la saisie de rente précédemment ordonnée.

g. Par courriel du 16 juillet 2021, l'Office a indiqué à A______ que dans la mesure où l'effet suspensif avait été octroyé à sa plainte concernant la poursuite n° 2______, la saisie de sa rente avait été levée. L'Office allait donc lui restituer la mensualité d'ores et déjà saisie, en 2'994 fr., sous déduction d'une somme de 300 fr. destinée à couvrir la poursuite de l'ETAT DE GENÈVE n° 1______, laquelle était quant à elle définitive.

h. Le 2 août 2021, l'Office a restitué à A______ un montant de 2'694 fr. (2'994 fr. – 300 fr.).

i. Le 17 août 2021, l'Office a établi un procès-verbal de saisie dans la série n° 3______ qu'il a notifié à A______. L'avis de retrait du pli recommandé a été remis le 19 août 2021 à l'intéressé, qui a fait prolonger le délai de garde et l'a retiré le 31 août 2021.

B. a. A______ a déposé le 6 septembre 2021 une plainte contre la décision de l'Office d'exécuter la saisie le 30 juin 2021. Il reproche à l'Office toute une série de manquements, en particulier le fait de ne pas avoir tenu compte de la décision accordant l'effet suspensif à sa plainte dans la procédure A/4______/21.

b. Dans son rapport, l'Office a rappelé le déroulement de la saisie.

c. L'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité. La poursuite n° 1______ était définitive de sorte que c'était à raison que l'Office avait conservé une partie de la somme saisie en faveur de cette poursuite et restitué le solde au poursuivi.

d. Dans la procédure A/4______/21, la Chambre de surveillance a admis la plainte de A______, invité l'Office à enregistrer l'opposition valablement formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, et annulé, notamment, le procès-verbal de saisie du 17 août 2021 en tant qu'il concernait cette poursuite.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, en tant qu'elle est dirigée, à tout le moins de manière implicite, contre le procès-verbal de saisie du 17 août 2021, la plainte est recevable. En effet, le délai de garde de sept jours du pli recommandé contenant le procès-verbal de saisie est arrivé à échéance le 26 août 2021, de sorte que le délai de plainte a quant à lui expiré le lundi 6 septembre 2021 (le dixième tombant sur le 5 septembre 2021 qui est un dimanche).

2. Sur le fond, il sera en premier lieu constaté que l'Office n'a saisi qu'une seule mensualité de la rente du plaignant, le 30 juin 2021, soit avant de savoir que la Chambre de céans avait accordé l'effet suspensif à la plainte dirigée contre la notification du commandement de payer dans la poursuite n° 2______.

De plus, l'Office a restitué au plaignant la quasi-totalité de la somme saisie, en ne conservant que le montant nécessaire à couvrir la poursuite n° 1______, dont le commandement de payer était entré en force.

Le procédé de l'Office n'est ainsi pas critiquable, dès lors qu'à l'examen du dossier aucun montant n'a été saisi en faveur de la poursuite n° 2______. En tout état de cause, la Chambre de céans a constaté la nullité du procès-verbal de saisie en tant qu'il concernait cette poursuite de sorte que la plainte est à cet égard devenue sans objet.

Pour le surplus, le plaignant n'allègue ni ne rend vraisemblable que la saisie d'un montant de 300 fr. le 30 juin 2021 aurait porté atteinte à son minimum vital.

Aussi, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 septembre 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie du 17 août 2021 dans la série n° 3______.

Au fond :

La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.