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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2556/2021

DCSO/384/2021 du 07.10.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2556/2021-CS DCSO/384/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2556/2021-CS) formée en date du 29 juillet 2021 par
A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2021
à :

-       A______

Route ______

______.

- B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu que A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______ le 5 juillet 2021 en mains propres.

Qu'il a formé opposition auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 21 juillet 2021.

Que l'Office a rendu une décision rejetant l'opposition pour tardiveté le 22 juillet 2021.

Que A______ a formé une plainte contre cette décision le 29 juillet 2021 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance).

Que l'Office a rendu une nouvelle décision le 17 août 2021 annulant la précédente et enregistrant l'opposition formée au commandement de payer.

Que A______ a été interpellé par la Chambre de surveillance sur le sort à réserver à sa plainte vu la nouvelle décision de l'Office et n'a pas répondu.

Vu l'art. 17 al. 4 LP.

Considérant que la plainte n'a plus d'objet.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Constate que la plainte déposée le 29 juillet 2021 par A______ contre la décision de l'Office du 22 juillet 2021 rejetant l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.