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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2242/2021

DCSO/381/2021 du 07.10.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : lp.274.al2.ch4
Résumé : Description des actifs à séquestrer. Portée des termes "avoirs déposés" auprès d'une caisse de prévoyance LPP.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2242/2021-CS DCSO/381/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2242/2021-CS) formée en date du 2 juillet 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas JEANDIN, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me JEANDIN Nicolas

Fontanet & Associés

Grand-Rue 25

Case postale 3200

1211 Genève 3.

- D______ (D______)

c/o Me MAURER Pascal

Keppeler Avocats

Rue Ferdinand-Hodler 15

Case postale 6090

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Né le ______ 1956, A______ vit avec son épouse B______.

Selon ses déclarations, il n'exerce aucune activité lucrative.

Depuis le 1er août 2018, il perçoit de la C______ (ci-après : la C______) une rente mensuelle (LPP) de 4'185 fr. 25.

Depuis le 1er septembre 2021, il perçoit en outre une rente mensuelle AVS de 1'772 fr..

B______ perçoit pour sa part une rente mensuelle AVS dont le montant s'est élevé à 1'855 fr. jusqu'au 31 août 2021 mais a été réduit à 1'813 fr. depuis lors. Selon les déclarations de A______, elle n'exerce plus aucune activité lucrative.

b. Par décision rendue le 18 mai 2021 sur requête des D______ (ci-après : les D______), le Tribunal de première instance a ordonné, à hauteur d'un montant de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, le séquestre de divers actifs supposés appartenir à A______, débiteur, décrits comme "toutes espèces, valeurs, titres, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes appartenant à M. A______ " parmi lesquels, "en particulier", les "avoirs déposés par Monsieur A______ en mains de la C______ [ ]".

c. Le 18 mai 2021 encore, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la C______ un avis l'informant de l'exécution en ses mains du séquestre.

Par courrier du 25 mai 2021, la C______ a indiqué à l'Office avoir bloqué la rente mensuelle revenant à A______. Sur demande de l'Office, il lui a en outre indiqué le montant de ladite rente par courriel du 21 juin 2021.

d. Le procès-verbal de séquestre a été établi le 23 juin 2021, adressé le même jour aux débiteur et créancier et reçu le 25 juin 2021 par le mandataire de A______.

Il en résulte que l'Office a séquestré, dans sa totalité, la rente mensuelle versée à A______ par la C______. Selon le procès-verbal de séquestre, il n'avait pas été tenu compte d'un éventuel montant destiné à couvrir le minimum vital du débiteur, dès lors que ce dernier n'avait pas communiqué à l'Office les pièces justificatives de ses charges et revenus.

e. Dans l'intervalle, soit le 31 mai 2021, A______ a formé opposition, au sens de l'art. 278 LP, contre l'ordonnance de séquestre, contestant en particulier le caractère saisissable des "avoirs déposés" en mains de la C______ (cause
n° C/2______/2021). Cette opposition a été rejetée par jugement du 28 juin 2021, lequel a toutefois fait l'objet d'un recours de la part de A______, dont le sort n'a en l'état pas été tranché.

B. a. Par acte adressé le 2 juillet 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre du 23 juin 2021, concluant sur le fond à l'annulation, voire à la constatation de la nullité, du séquestre de la rente LPP lui revenant.

A titre principal, A______ a soutenu que ladite rente n'était pas visée par l'ordonnance de séquestre, celle-ci ne mentionnant que les "avoirs déposés" par le débiteur auprès de la C______.

Subsidiairement, il a soutenu qu'en tout état ladite rente ne pouvait être séquestrée qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LP, soit sous déduction de son minimum vital. Or la mise sous mains de justice de l'intégralité de la rente ne lui permettait plus de couvrir ses charges incompressibles (non précisées dans la plainte), de telle sorte qu'elle était nulle. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir fourni de pièces justificatives de ses revenus et charges à l'Office puisque celui-ci ne les avait jamais requises.

b. Par ordonnance du 5 juillet 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______.

c. Dans ses observations du 30 juillet 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

Selon lui, les avoirs déposés par le débiteur auprès de la C______ servaient de substrat à la rente qui lui était servie, et le fait qu'ils lui soient versés sous cette forme ne devait pas leur permettre d'échapper au séquestre. La situation était similaire au séquestre d'un capital de prévoyance, pour l'exécution duquel il convenait de calculer une rente fictive pouvant être mise sous mains de justice pendant une année, conformément à l'art. 93 al. 1 LP (ATF 115 III 45 consid. 2c).

Le procédé consistant à séquestrer dans un premier temps l'intégralité d'un revenu périodique revenant au débiteur puis, après avoir établi son minimum vital, d'en adapter le montant, était par ailleurs admis par la Chambre de céans. Dans le cas d'espèce, il aurait appartenu au débiteur, informé par la C______ du séquestre ou au plus tard à réception du procès-verbal de séquestre, de prendre spontanément contact avec l'Office afin de fournir les informations utiles à la détermination de son minimum vital.

d. Par détermination du 20 août 2021, les D______ ont eux aussi conclu au rejet de la plainte.

A titre préalable, ils ont sollicité la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit jugé dans la procédure d'opposition à séquestre (cause n° C/2______/2021), au motif notamment que l'admission de cette opposition rendrait la plainte sans objet.

Pour eux, la rente LPP revenant au débiteur entrait dans les actifs visés de manière générique par l'ordonnance de séquestre ("toutes espèces, valeurs, titres, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes appartenant à Monsieur A______ "), une telle désignation étant par ailleurs admissible dans la mesure où la même ordonnance portait en particulier sur les avoirs disponibles auprès de la C______.

Quant à la garantie du minimum vital du poursuivi, il appartenait à ce dernier, informé dès le 20 mai 2021 du séquestre de sa rente, de solliciter de l'Office une diminution du montant séquestré. Il convenait au demeurant de prendre en compte dans le calcul de son minimum vital la rente AVS qu'il percevait depuis le mois de septembre ainsi que les revenus de son épouse.

e. Par pli du 18 août 2021, A______ a produit une liasse de pièces relatives aux revenus et charges du ménage qu'il constitue avec son épouse, expliquant les avoir communiqués à l'Office le 13 août 2021 – suite à une demande de ce dernier formulée pour la première fois le 28 juillet 2021 – mais avoir reçu pour réponse que la détermination de son minimum vital serait effectuée par la Chambre de céans dans la décision qu'elle rendrait sur plainte.

f. Par répliques des 1er et 3 septembre 2021, A______ a persisté dans ses conclusions. Il s'est opposé à la suspension de la procédure de plainte et a contesté toute obligation de sa part de prendre contact spontanément avec l'Office afin de lui communiquer les informations nécessaires à la détermination de la quotité saisissable, relevant qu'en l'espèce la première interpellation de l'Office en ce sens – à laquelle il avait dûment donné suite – datait du 28 juillet 2021.

g. La cause a été gardée à juger le 22 septembre 2021.

 

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts
(ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2. L'entité publique intimée sollicite la suspension de la procédure de plainte jusqu'à droit jugé dans la procédure d'opposition à séquestre en cours entre les parties.

2.1 Selon l'art. 14 al. 1 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

2.2 Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par un juge civil sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf. ATF 129 III 203 consid. 2.3) ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre : ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Une telle nullité résultera par exemple de l'incompétence manifeste de l'autorité ayant ordonné le séquestre, d'une description insuffisante des objets séquestrés ou encore de leur inexistence (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.3).

L'examen de l'office des poursuites compétent pour exécuter le séquestre ne saurait en revanche porter sur les conditions matérielles du séquestre, qui relèvent du juge de l'opposition pour un séquestre civil. Il en va ainsi en particulier des questions touchant à l'appartenance ou à la détention des objets à séquestrer
(ATF 136 III 379 consid. 3.1).

2.3 En l'espèce, la plainte porte principalement sur la question de savoir si c'est ou non à juste titre que l'Office a retenu que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente LPP lui revenant et, subsidiairement, sur celle de savoir si cette rente devait être séquestrée dans son intégralité ou en partie seulement, et le cas échéant à quelle hauteur.

Il s'agit là de questions résultant de l'exécution du séquestre, devant être tranchées par l'Office et, sur plainte, par l'autorité de surveillance prévue par l'art. 13 al. 1 LP. Leur résolution ne dépend pas d'une question de nature civile devant être tranchée par le juge de l'opposition, celui-ci devant uniquement vérifier si les conditions du prononcé du séquestre sont réalisées concernant les "avoirs déposés" en mains de la C______ visés par l'ordonnance de séquestre. Il n'apparaît pas en particulier que la procédure d'opposition pourrait déboucher sur une modification de la description des actifs devant être séquestrés, déterminante pour l'issue de la procédure de plainte. Il n'existe donc, a priori, pas de risque de décisions contradictoires.

Certes, l'admission de l'opposition au séquestre, et l'annulation consécutive de l'ordonnance en tant qu'elle vise les "avoirs déposés" en mains de la C______, aurait pour conséquence la levée des mesures d'exécution prises par l'Office et rendrait ainsi sans objet la plainte. Ce simple fait, commun à tous les cas dans lesquels le débiteur (ou un tiers lésé dans ses intérêts) conteste à la fois le séquestre et son exécution, ne justifie cependant pas à lui seul une suspension de la procédure de plainte, ce d'autant plus que le plaignant allègue une violation de son minimum vital.

La requête de suspension de la procédure de plainte formée par l'intimée sera donc rejetée.

3. Le plaignant considère que, faute d'être visée dans l'ordonnance de séquestre, la rente LPP qui lui est servie par la C______ ne pouvait être séquestrée.

3.1 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1).

L'Office ne peut, sous peine de nullité, séquestrer des biens non mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 113 III 139 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.291/2001 du 25 février 2002 consid. 1c).

3.2 En l'espèce, le juge a ordonné le séquestre des avoirs déposés par le plaignant en mains de la C______. Cette formulation doit être comprise comme visant les montants reçus pour le compte du plaignant par la C______, qu'ils émanent de lui-même (cotisations employé, rachats), de son employeur (cotisations paritaires) ou d'une autre caisse de pension (prestation de libre passage), augmentés des intérêts, soit son avoir de prévoyance (cf. art. 15 LPP), lequel, à certaines conditions (art. 5 LFLP) aurait dû lui être payé en espèces ou transféré à une autre institution de prévoyance. Elle ne saurait toutefois être comprise comme englobant la rente de vieillesse servie au plaignant. Certes, c'est bien sur la base de cet avoir de prévoyance que, au moment de la survenance d'un cas de prévoyance en sa personne (au 31 juillet 2018 selon les déclarations non contestées du plaignant), la rente lui revenant a été calculée. Depuis ce moment cependant, cet avoir n'existe plus : il ne peut en particulier plus être payé en espèces aux conditions de l'art. 5 LFLP ni être transféré à une autre caisse ou à une institution en vue du maintien de la prévoyance. La rente revenant au plaignant – dont la valeur capitalisée au jour de l'exécution du séquestre ne correspond du reste vraisemblablement pas à l'avoir de prévoyance sur la base duquel elle a été calculée – ne saurait pour sa part être qualifiée d'avoir déposé par celui-ci, dans la mesure où le montant qui sera en définitive versé par la C______ n'est plus lié à cet avoir mais à la date de décès du bénéficiaire et de ses éventuels survivants.

Les termes génériques (toutes espèces, valeurs, créances, coffres forts, portefeuilles et comptes) figurant en tête de l'ordonnance de séquestre ne modifient en rien ce qui précède dès lors que, conformément aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, ils ont été précisés et concrétisés dans l'ordonnance de séquestre par l'indication précise des actifs à séquestrer et de leur localisation.

Il résulte de ce qui précède que l'Office a considéré à tort que le juge du séquestre avait ordonné le séquestre de la rente servie au plaignant par la C______. Le séquestre exécuté sur la ladite rente est donc nul, ce qui sera constaté, et les montants d'ores et déjà encaissés à ce titre par l'Office devront être remboursés au plaignant, sans aucun frais ou émolument pour lui.

4. L'argumentation principale du plaignant étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la motivation subsidiaire de la plainte, relative à l'absence de calcul par l'Office de la quotité saisissable au sens de l'art. 93 al. 1.

Il sera néanmoins relevé que, conformément à l'art. 93 al. 1 auquel renvoie
l'art. 275 LP, il incombe à l'Office de déterminer d'office la situation financière du débiteur aux fins de calculer la quotité saisissable d'un revenu périodique saisi ou séquestré (parmi d'autres : Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition,
N 17 ad art. 93 LP et arrêts cités). Il en résulte en particulier que, lorsqu'il exécute auprès d'un tiers débiteur (employeur, caisse AVS, caisse de pension, caisse de chômage, etc.) un séquestre portant sur un revenu périodique relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP, l'Office ne saurait demeurer inactif en partant de l'idée que le débiteur, après avoir eu (indirectement) connaissance de la mesure, produira spontanément les informations et pièces nécessaires à la détermination de son minimum vital ; il lui appartient au contraire d'interpeller rapidement le débiteur afin d'obtenir de sa part ces informations et pièces et d'être ainsi en mesure, par la fixation d'une quotité saisissable adéquate, d'éviter une atteinte à son minimum vital. Sous réserve de circonstances particulières, les investigations de l'Office devront intervenir suffisamment tôt et être poursuivies avec suffisamment de diligence pour que la détermination de la quotité saisissable figure dans le procès-verbal de séquestre de manière à ce que, saisie d'une plainte contre cet acte, la Chambre de céans soit en mesure de vérifier le respect de
l'art. 93 al. 1 LP. L'Office ne saurait en effet déléguer à la Chambre de céans, juridiction de recours, le soin de mener les investigations nécessaires et de rendre une première décision sur le montant du minimum vital du débiteur.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 juillet 2021 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______.

Préalablement :

Rejette la requête de suspension de la procédure de plainte formée par D______ (D______).

Au fond :

Admet la plainte.

Constate la nullité du procès-verbal de séquestre n° 1______ en tant qu'il porte sur la rente LPP versée mensuellement à A______ par la C______.

Invite l'Office cantonal des poursuites à restituer à A______ les rentes d'ores et déjà encaissées, sans frais ni émoluments pour lui.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.