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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1576/2021

DCSO/316/2021 du 12.08.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Notification; vice; opposition
Normes : LP.64; LP.74; LP.92.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1576/2021-CS DCSO/316/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 12 AOÛT 2021

 

Plainte 17 LP (A/1576/2021-CS) formée en date du 6 mai 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2021
à :

-       A______

______

______.

- COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES B______

p.a C______ [régie immobilière]

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les époux A______ et D______ sont copropriétaires d'un appartement en PPE situé route 1______ [no.] ______, [code postal] E______ [GE], qu'ils ont occupé ensemble jusqu'à leur séparation le 1er mars 2008.

Selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ est domicilié depuis le 1er décembre 2012 au [no.] ______, avenue 2______, [code postal] F______ [GE]. Son épouse est toujours domiciliée à l'ancien domicile conjugal à E______.

b. Le 24 février 2021, la Communauté des copropriétaires B______, représentée par [la régie immobilière] C______, a engagé une poursuite ordinaire contre A______, en paiement de 8'593 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er janvier 2020, 275 fr. 75, plus intérêt à 5% dès le 5 décembre 2020 et 21 fr. 55.

Selon la réquisition de poursuite, le poursuivi était domicilié route 1______ [no.] ______, [code postal] E______.

c. Le 8 mars 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 3______, lequel mentionnait que le débiteur était domicilié au [no.] ______, avenue 2______, [code postal] F______. Le commandement de payer a toutefois été notifié le 22 mars 2021 en mains de D______, route 1______ [no.] ______, [code postal] E______.

d. Aucune opposition à la poursuite n° 3______ n'ayant été formée dans les dix jours à compter du 22 mars 2021, l'Office a consigné ce fait sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, qu'il lui a ensuite adressé. La Communauté des copropriétaires B______ a requis la continuation de la poursuite le 26 avril 2021.

e. Le 29 avril 2021, l'Office a communiqué à A______, à son domicile de l'avenue 2______ au F______, un avis de saisie pour le 29 mai 2021 dans la poursuite n° 3______.

B. a. Par acte adressé le 6 mai 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué vouloir former opposition à la poursuite n° 3______, dont il n'avait eu connaissance que le 4 mai 2021, à réception de l'avis de saisie.

Il n'était plus domicilié à E______ depuis seize ans, soit depuis qu'il s'était séparé de son épouse.

b. Par décision du 17 mai 2021, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans son rapport, l'Office a exposé qu'il avait pour pratique de notifier dans un premier temps le commandement de payer à l'adresse indiquée par le créancier. En l'occurrence, cette adresse n'était plus d'actualité de sorte que la notification était effectivement viciée. Dans la mesure où A______ avait pu avoir eu connaissance du commandement de payer par l'entremise de son épouse, l'Office s'en rapportait à justice quant à l'issue de la plainte.

d. Dans sa détermination, la Communauté des copropriétaires B______ a exposé que A______ était toujours copropriétaire de l'appartement de E______ et donc responsable des charges de copropriété, de sorte que la poursuite était justifiée.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), comme la notification d'un acte de poursuite.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne ayant qualité pour la déposer, est dirigée contre un acte pouvant être contesté par cette voie et respecte les exigences de forme résultant de la loi.

Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que le plaignant aurait eu effectivement connaissance de l'existence de la poursuite litigieuse avant le 4 mai 2021, date à laquelle, selon ses explications et les pièces du dossier, il a reçu l'avis de saisie. Aucun élément concret du dossier ne laisse en particulier penser qu'il aurait eu connaissance du contenu du commandement de payer plus tôt par l'entremise de son épouse, de laquelle il vit séparé depuis de nombreuses années. Partant, déposée dans les dix jours de la prise de connaissance alléguée du commandement de payer, la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; Wuthrich/Schoch, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). L'acte est réputé valablement notifié également lorsque le débiteur ou la personne de remplacement désignée par la loi refuse de le recevoir (ATF 109 III 1 consid. 2b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

2.1.2 L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF
110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF
128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

2.2.1 En l'espèce, le commandement de payer, qui indiquait sur la première page correctement le domicile du plaignant au F______, n'a pas été notifié à l'intéressé dans sa demeure, ni à une personne faisant ménage avec lui, mais à son épouse, de laquelle il vit séparé depuis de très nombreuses années, et qui est domiciliée à une autre adresse. Partant, la Chambre de céans retiendra que cette notification n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée, ce que l'Office admet.

Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du contenu du commandement de payer, pour la première fois, le 4 mai 2021, à réception de l'avis de saisie, lequel a été communiqué à la bonne adresse. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office.

Il s'ensuit que la notification intervenue le 22 mars 2021 en mains de l'épouse du plaignant était viciée, et donc annulable sur plainte.

2.2.2 L'annulation ne se justifie cependant pas en l'espèce dès lors que le plaignant ne la sollicite pas, se bornant à conclure à la prise en compte de l'opposition qu'il a formée auprès de la Chambre de céans dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) de la prise de connaissance effective, le 4 mai 2021, du contenu du commandement de payer.

Certes, après la notification - fût-elle viciée - du commandement de payer, l'opposition doit être déclarée, verbalement ou par écrit, à l'office des poursuites, et non à l'autorité de surveillance (art. 74 al. 1 LP). Cet obstacle peut cependant être levé en admettant que celle-ci soit tenue de transmettre à celui-là l'écriture en cause aux fins d'enregistrement à titre d'opposition. L'art. 32 al. 2 LP ne vise, il est vrai, que l'office des poursuites ou des faillites incompétent, mais il n'est a priori pas exclu que cette norme s'applique aussi aux autorités de surveillance (cf. Nordmann, BSK SchKG, n° 6 ad art. 32 LP et les citations; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017, consid. 4.2), ainsi que l'a déjà retenu la Chambre de céans (DCSO/57/2020 du 5 mars 2020 et DCSO/525/2019 du 28 novembre 2019).

Il sera donc ordonné à l'Office d'enregistrer l'opposition formée le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______, et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, de manière à ce que celle-ci puisse si elle le souhaite agir pour obtenir qu'elle soit écartée. L'avis de saisie, adressé au plaignant en l'absence d'un commandement de payer entré en force sera pour sa part atteint de nullité, ce qui sera constaté.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 mai 2021 par A______ contre le commandement de payer et l'avis de saisie dans la poursuite n° 3______.

Au fond :

L'admet.

Donne acte à A______ de ce qu'il a valablement formé opposition le 6 mai 2021 au commandement de payer, poursuite n° 3______.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer ladite opposition et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière poursuivante.

Constate la nullité de l'avis de saisie du 29 avril 2021, poursuite n° 3______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.