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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1445/2021

DCSO/286/2021 du 08.07.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Notification; commandement de payer
Normes : LP.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1445/2021-CS DCSO/286/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Plainte 17 LP (A/1445/2021-CS) formée en date du 27 avril 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-A______

______

______.

- B______

c/o Me PEREGRINA Daniel

Baker & McKenzie

Esplanade Pont-Rouge 2

1212 Grand-Lancy.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 12 février 2021, B______ a engagé une poursuite ordinaire à l'encontre de A______, chemin 1______ [no.] ______ [code postal] C______ [GE], en paiement d'un montant de 69'703 fr. 70, avec intérêts à 5% dès le 12 février 2021.

b. Le 18 février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, un commandement de payer, poursuite n° 2______. Remis à la Poste en vue d'une notification par un agent postal, cet acte a été retourné non notifié à l'Office.

c. Le 12 avril 2021, l'Office a adressé à A______, à l'adresse susmentionnée et par pli A+, un avis de notification simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (ci-après : Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) l'informant de la réception prochaine, par courrier A+, d'un ou de plusieurs actes de poursuite qui lui étaient destinés. Selon le relevé "track&trace" de la Poste relatif à cet envoi, le pli a été déposé le 14 avril 2021 dans la boîte aux lettres du poursuivi.

d. Donnant suite à l'avis du 12 avril 2021, l'Office a adressé à A______, le 15 avril 2021 et par courrier A+, un pli contenant (selon ses indications) le commandement de payer dans la poursuite n° 2______. Il résulte du relevé "track&trace" relatif à cet envoi qu'il a été déposé le 17 avril 2021 dans la boîte aux lettres du poursuivi.

e. Par courrier recommandé posté le 27 avril 2021, A______ a informé l'Office qu'il formait opposition totale à la poursuite.

B. a. Par acte posté le 27 avril 2021, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la notification du commandement de payer, laquelle était intervenue en violation des art. 64 et 72 LP.

b. Pour l'Office, dans la mesure où A______ avait eu connaissance du commandement de payer et avait pu préserver ses droits, en formant opposition en temps utile, sa plainte ne pouvait qu'être rejetée.

c. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte, A______, qui avait pu former opposition au commandement de payer, n'ayant subi aucun inconvénient du fait de la notification simplifiée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

2.1.2 Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, un acte de poursuite peut être notifié contre une preuve de notification n'impliquant pas la remise d'une reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué et que le destinataire a été informé de la notification au plus tard le jour la précédant. La preuve de la notification remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (art. 7 al. 2 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural). Le commentaire officiel de l'art. 7 de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, repris par l'Instruction n° 8 du Service de haute surveillance LP du 28 septembre 2020, précise que la notification par pli A+ est conforme aux exigences posées par cette disposition.

2.1.3 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF
110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101consid. 2).

Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b);

2.2. Il est superflu en l'espèce d'examiner si, comme le soutient le plaignant, la notification simplifiée du commandement de payer serait affectée d'un vice.

Il résulte en effet des pièces du dossier que le plaignant a eu connaissance le 17 avril 2021 du commandement de payer transmis par courrier A+, dont il a joint une copie à sa plainte. Le plaignant a par ailleurs été en mesure de faire valoir ses droits puisqu'il a formé opposition totale à la poursuite le 27 avril 2021, soit dans le délai utile, ce que l'Office a constaté.

Le plaignant ne dispose donc d'aucun intérêt juridique à l'annulation de la notification simplifiée et à une répétition de la notification, de telle sorte que la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 27 avril 2021 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.