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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3955/2020

DCSO/294/2021 du 08.07.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.99; lp.96; lp.97; oform.1; oform.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3955/2020-CS DCSO/294/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Plainte 17 LP (A/3955/2020-CS) formée en date du 25 novembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc Ursenbacher, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me URSENBACHER Marc

Ursenbacher & Sollberger

Hauptgasse 43

Case postale 347

3280 Murten.

- HOIRIE DE FEU B______, SOIT POUR ELLE C______

c/o Me MEMBREZ François

WAEBER AVOCATS

Rue Verdaine 12

Case postale 3647

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ requise par C______ pour un montant qui s'élevait, fin août 2020, à 460'058 fr. 80 – comprenant les intérêts et les frais de poursuite échus au 31 août 2020 – à titre de remboursement d'un prêt de 400'000 fr.

b. Le commandement de payer notifié au débiteur a été frappé d'une opposition, laquelle a été écartée par jugement de mainlevée provisoire du 21 décembre 2018.

c. A______ a ouvert une action en libération de dette le 4 février 2019.

Un jugement a été rendu le 30 septembre 2020 rejetant cette action.

A______ a fait appel de ce jugement. Après avoir sollicité plusieurs reports du délai pour verser l'avance de frais y relative, il a requis l'assistance judiciaire, ce qui a eu pour effet de suspendre ce délai jusqu'à décision sur son octroi.

d. La créancière a requis la saisie provisoire après avoir obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition, en application de l'article 83 al. 1 LP.

e. Les opérations de saisies ont été références sous n° de série 2______.

f. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé le débiteur de la saisie et l'a convoqué pour un interrogatoire fixé le 31 août 2020 auquel le débiteur ne s'est pas présenté.

L'audition a été reportée au 29 septembre 2020, avec sommation au débiteur de s'y présenter.

Elle a fait l'objet d'un "protocole d'audition" dont il ressort la situation financière suivante du débiteur :

Ø  Ses revenus sont constitués d'une rente AVS de 2'370 fr. par mois et de revenus immobiliers de 11'800 fr. par mois, soit un total mensuel de 14'170 fr.

Ø  Ses frais de logement s'élèvent à 2'673 fr. 25 et sa base mensuelle d'entretien pour une personne vivant seule à 1'200 fr., soit des charges mensuelles totales de 3'873 fr. 25 (il n'est pas mentionné de prime d'assurance maladie).

Ø  Il est détenteur de deux bateaux, d'un véhicule automobile de marque F______ et d'un motocycle.

Ø  Il est propriétaire d'un appartement de 5 pièces, sis rue 3______ à Genève, dans lequel il loge et d'une maison, sise chemin 4______ à D______, dont il est nu propriétaire, sa mère disposant d'un usufruit.

Ø  Il est titulaire de plusieurs comptes et d'un dépôt de titres auprès de E______ SA. (ci-après E______).

g. A l'issue de l'interrogatoire, l'Office a procédé au calcul du minimum vital du débiteur au moyen du formulaire 6a, arrêté à 3'873 fr. 25, et déterminé la quotité saisissable de ses revenus à 10'296 fr. 75.

h. En outre, il a fixé un délai au 9 octobre 2020 au débiteur pour produire des extraits de ses comptes bancaires pour les mois de juin, juillet et août 2020, le relevé de ses dépôts de titres, avec estimation récente, les justificatifs de ses rentes AVS, les justificatifs de ses frais de copropriété pour juin, juillet et août 2020 et ses primes d'assurance maladie.

i. Le 9 octobre 2020, le débiteur a adressé à l'Office uniquement un relevé de son dépôt de titres auprès de E______, mentionnant une valeur de 514'352 au
2 octobre 2020. Il invitait l'Office à privilégier la saisie de ce dépôt de titres, en tant que bien facilement saisissable et réalisable au sens de l'art. 95 al. 1 LP, de surcroît suffisant à couvrir les montants en poursuite. Il estimait avoir ainsi suffisamment renseigné l'Office sur ses avoirs.

j. L'Office a avisé E______ le 11 novembre 2020 de l'exécution d'une saisie du dossier de titres du débiteur.

k. E______ a répondu le 17 novembre 2020 qu'elle avait procédé à la saisie des avoirs mais précisait que ceux-ci étaient "illiquides".

l. Compte tenu du caractère "illiquide" des titres saisis, l'Office a exécuté le
17 novembre 2020 une saisie conservatoire complémentaire à concurrence de 514'352 fr. portant sur l'entier des avoirs de A______ auprès de l'établissement bancaire.

Ce dernier a informé le jour même son client du blocage de ses comptes.

m. A______ a reçu à une date non précisée l'avis de saisie conservatoire notifié par l'Office le 17 novembre 2020.

n. E______ a informé l'Office le 23 novembre 2020 que les comptes saisis en ses livres s'élevaient à 11'868 fr. 05, 310'357 fr. 54, 95 fr. 15, 7'481 fr. 91 et
6'544 euros 29.

B. a. Par acte expédié le 25 novembre 2020, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après Chambre de surveillance) contre l'avis de saisie conservatoire du
17 novembre 2020. Il a conclu à l'annulation de l'avis, si tant qu'il ne soit pas nul de plein droit. La plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif.

En substance, il reprochait à l'Office d'avoir utilisé des formulaires, pour le procès-verbal des opérations de saisie, le protocole de son interrogatoire, le calcul de son minimum vital ainsi que pour ordonner les mesures de saisies qui n'étaient pas conformes aux modèles imposés par l'OForm. En outre, la mesure de saisie ne se fondait sur aucune décision préalable valable découlant d'un procès-verbal de saisie, violait son droit d'être entendu et les conditions pour ordonner des mesures provisionnelles n'étaient pas réunies. Par ailleurs le montant de 514'352 fr. articulé dans l'avis de saisie du 17 novembre 2020 n'était pas justifié au vu de la créance en poursuite qui ne s'élevait qu'à 460'058 fr. 80. Enfin, le blocage ayant également porté sur ses comptes courants, ses revenus qui y étaient versés avaient été intégralement immobilisés, si bien qu'il ne disposait même plus du minimum vital ni de sa rente AVS.

b. La Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif par décision du
9 décembre 2020 dans la mesure nécessaire à préserver le minimum vital du débiteur. Il a par conséquent invité l'Office à s'assurer qu'un montant de
3'873 fr. 25 restait mensuellement à disposition du débiteur.

c. Dans ses observations du 17 décembre 2020, la créancière a conclu au rejet de la plainte au motif que le plaignant ne prouvait pas que la mesure attaquée portait atteinte à son minimum vital.

d. Dans ses observations du 23 décembre 2020, l'Office a constaté que le plaignant n'avait plus pris contact pour se plaindre du fait qu'il ne disposait pas de son minimum vital au vu de la mesure de saisie telle qu'exécutée par la banque.

e. La Chambre de surveillance a convoqué une audience qui s'est tenue le
11 février 2021.

e.a L'Office a expliqué avoir saisi des avoirs pour un montant de 514'352 fr. par référence à la valeur annoncée des titres détenus par E______. Il n'avait pas procédé à une projection du montant qu'aurait représenté le capital en poursuite, plus les intérêts fixés à une date X, déterminée au vu des circonstances, et les frais de poursuite. En effet, le montant ci-dessus lui semblait correspondre approximativement au résultat d'une telle projection. Il avait maintenu ce montant lorsqu'il avait étendu la saisie aux liquidités détenues par le débiteur auprès de la banque. L'Office avait procédé à ce transfert en raison du courrier de E______ mentionnant l'"illiquidité" des titres saisis, partant du principe que cela signifiait que les titres n'étaient pas négociables, sans toutefois chercher à obtenir plus d'information auprès de E______.

Finalement, l'Office a affirmé qu'à sa connaissance, tous les montants versés sur les comptes du débiteur après l'exécution de la saisie du 17 novembre 2020 restaient à sa disposition.

e.b La créancière s'est déclarée favorable à l'extension de la saisie aux liquidités, car les titres nécessitaient une estimation et leur valeur était susceptible d'évoluer, imposant régulièrement une nouvelle estimation et une adaptation de la saisie.

e.c Le plaignant a allégué que E______ bloquait actuellement tous ses avoirs, y compris ceux bonifiés sur son compte ultérieurement à l'avis de saisie.

e.d Les parties ont persisté dans leurs conclusions antérieures.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Dans un premier grief, le plaignant considère qu'un avis de saisie ne peut exister que s'il est émis suite à une saisie valablement exécutée, à moins qu'il ne constitue une mesure provisionnelle, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

2.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'Office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous mains de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités).

L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose en principe une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'Office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'Office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par des tiers, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 142 III 643 consid. 2.1 et les références citées, notamment ATF 115 III 41 consid. 2 et ATF 107 III 67 consid. 2).

La saisie a en effet pour but de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine du débiteur dont le produit servira à couvrir le montant de la créance (ATF 106 III 102, 102 III 8 s.). La réalisation ne pouvant porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante, la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qui en sont l'objet. Aussi doctrine et jurisprudence tiennent-elles pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui. L'office est dès lors tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur; il ne peut exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Or ces démarches peuvent prendre un certain temps. L'Office doit être autorisé, si les circonstances l'exigent, à préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur. L'office invitera le tiers à lui indiquer s'il détient de tels biens. Dès qu'il aura ainsi obtenu les renseignements lui permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers, il exécutera la saisie et en donnera avis au tiers détenteur (ATF 107 III 67 consid. 2).

L'art. 99 LP est applicable en cas de saisie provisoire au sens de l'art. 83 (ATF 102 III 6 = JdT 1977 II 85; De Gottrau, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 2 ad art. 99 LP).

2.2 La mesure attaquée est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 99 LP et n'implique pas une décision préalable de saisie pour être valable.

Elle était en l'occurrence justifiée, car les opérations de saisie auraient dû débuter par une audition du débiteur le 31 août 2020, laquelle a toutefois été repoussée au 29 septembre 2020 en raison de l'absence du débiteur, lequel a dû être sommé de se présenter à l'Office. A l'issue de l'interrogatoire, l'Office a invité le débiteur à lui fournir des documents complémentaires. Celui-ci n'a déféré que très partiellement à cette demande documentaire en la limitant à un état de son dépôt de titres et en invitant l'Office à ne saisir que celui-ci, lequel était suffisant pour satisfaire à l'assiette de la saisie. Confronté à l'avertissement de la banque selon lequel les titres saisis étaient "illiquides", l'Office était fondé à considérer que les opérations de saisie ne se déroulaient pas de manière satisfaisante et, vu le temps écoulé, comportaient le risque que le débiteur ne distraie ses avoirs bancaires plus "liquides", à propos desquels le débiteur n'avait pas fourni la moindre information à ce stade.

3. Le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital et un dépassement de l'assiette admissible de la saisie au vu de l'ampleur de la saisie exécutée.

3.1 La saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP; les objets de valeur courante doivent être saisis les premiers, ceux dont le débiteur peut se passer plus aisément, de préférence à ceux dont il pourrait difficilement se priver. Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 1 et 2 LP). La créance portant sur le salaire et les revenus relativement saisissables ne bénéficie d'aucun privilège et fait partie des premiers biens saisissables (De Gottrau, op. cit., n° 13 ad art. 95 LP).

Une mesure de l'Office qui porte atteinte au minimum vital ou emporte saisie d'un bien insaisissable, notamment la rente AVS, est nulle (art. 91 al. 1 ch. 9a et 93 al. 1 LP; ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162).

L'Office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 LP).

Il peut s'écarter de l'ordre de priorité posé par l'art. 95 LP lorsque les circonstances le justifient ou que le créancier et le débiteur le demandent conjointement (art. 95 al. 4bis LP). Il doit en tout état concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur (art. 95 al. 5 LP). Lorsqu'ils s'opposent, les intérêts du premier priment (De Gottrau, op. cit., n° 38 ad art. 95 LP).

L'Office doit être conscient du fait que lorsqu'il saisit des biens productifs (créances, papiers-valeurs, etc.), dont les revenus sont compris dans la saisie du principal, il peut priver le débiteur des ressources couvrant son minimum vital et devra donc veiller à ce que ce dernier soit assuré par des prélèvement suffisants sur les intérêts et dividendes (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 35 ad art. 95 LP).

3.2 En l'espèce, le plaignant a exposé en audience que l'intégralité de ses avoirs bancaires avaient été appréhendés par la mesure de l'Office et qu'il n'avait accès à aucun montant versés sur ses comptes, y compris les bonifications ultérieures au 17 novembre 2020. L'Office s'en est étonné, les bonifications ultérieures à cette date n'étant pas atteintes par la mesure selon lui.

La mesure entreprise est de nature conservatoire et limitée dans le temps, jusqu'à l'établissement du procès-verbal de saisie, lequel doit fixer l'assiette de la saisie en application de l'art. 97 al. 2 LP, déterminer les avoirs saisis et procéder à leur estimation afin de les limiter selon les règles de priorité posées par l'art. 95 LP à l'assiette déterminée. A ce stade, la question de l'assiette n'avait par conséquent pas à être précisément et définitivement réglée. Elle l'aura été par l'établissement du procès-verbal de saisie.

Cela étant, la mesure conservatoire ne saurait ni porter atteinte au minimum vital, ni dépasser excessivement le montant de l'assiette définitive de la saisie, estimée prima facie. En l'occurrence, le débiteur aurait vu ses rentes AVS et l'entier de ses revenus, y compris ceux destinés à couvrir son minimum vital, bloqués par la banque sur la base de la saisie à titre de sûreté opérée par l'Office. L'ordonnance sur effet suspensif aurait dû avoir pour effet de libérer à tout le moins tout montant relatif au minimum vital mensuel du plaignant; or, selon le débiteur, tel n'aurait pas été le cas. Il appartient à l'Office, qui est en relation avec la banque auprès de laquelle les avoirs sont saisis, de vérifier la portée de son avis de saisie et son exécution conforme au droit. Or, celui-ci ne semble pas l'avoir vérifié et il n'était pas en mesure de renseigner la Chambre de surveillance à l'audience.

S'agissant de l'assiette de la saisie à titre de sûreté, le montant de 514'352 fr. (retenu par l'Office par référence à la valeur du dossier de titres saisis dans un premier temps), plus intérêts et frais, est certes élevé au vu de la créance d'origine de 400'000 fr. et le fait qu'au 31 août 2020, le total dû en capital, frais et intérêts s'élevait à 460'058 fr. 80. Mais compte tenu des intérêts non négligeables générés par un capital de 400'000 fr. et de la durée prévisible de la saisie provisoire, alors qu'une action en libération de dette est en cours dont la durée peut potentiellement être longue, il n'apparaît pas excessif au stade d'une mesure de sûreté.

En revanche, dans la mesure où l'avis de saisie de l'Office du 17 novembre 2020 a provoqué un blocage de l'entier des avoirs bancaires du plaignant auprès de E______ (soit un montant total de 850'000 fr.), ce dernier, une fois informé de ces circonstances, aurait dû intervenir pour limiter l'impact de son avis, à tout le moins dans un premier temps, pour préserver le minimum vital du débiteur, puis, dans un second temps, pour libérer les avoirs manifestement exorbitants à l'assiette de la saisie. Il aurait également dû s'informer sur la nature des titres qualifiés d'"illiquides" et ce que cela signifiait par rapport à l'opportunité de les saisir, compte tenu des critères prévus par l'art. 95 LP, à d'éventuelles difficultés de réalisation et à un risque de fluctuations importantes de valeur – tout en tenant compte du fait que, selon les informations fournies ultérieurement par la banque, les avoirs "liquides" du débiteur étaient insuffisants à satisfaire l'assiette minimal de la saisie.

Cela étant, ce n'est pas tant au stade de la mesure de sûreté que ces questions devaient être résolues – sous réserve de l'atteinte au minimum vital – mais à celui de l'exécution de la saisie et du procès-verbal de saisie, lequel n'est pas l'objet de la plainte, puisqu'il n'existait pas encore au moment de son dépôt.

Il découle de ce qui précède que la mesure entreprise était justifiée, sous réserve qu'un montant de 3'873 fr. 25 reste mensuellement à disposition du débiteur au titre de minimum vital et que l'exécution de la saisie proprement dite ainsi que l'émission du procès-verbal de saisie intervienne rapidement afin de déterminer l'assiette de la saisie et l'emprise effective sur les biens du débiteur compte tenu de leur nature et des critères posés par l'art. 95 LP – ce que la Chambre de surveillance ignore.

4. Le plaignant invoque également la violation de son droit d'être entendu car il n'avait évoqué que la saisie de son dépôt de titres dans les discussions avec l'Office et ce dernier avait finalement étendu celle-là à tous ses avoirs auprès de E______.

S'agissant d'une mesure de sûreté prononcée le droit d'être entendu est par définition limité et il a été respecté lors de l'audition du débiteur. Ce dernier a choisi de ne pas intégralement collaborer et a mis l'Office devant une situation délicate en décidant de ne lui fournir que peu d'informations sur ses avoirs bancaires et en lui suggérant de limiter la saisie à son dépôt de titres. Il est mal venu, dans un tel contexte, d'invoquer la violation de son droit d'être entendu alors qu'il a provoqué la mesure de sûreté par son attitude peu collaborative et en ne respectant pas ses obligations découlant de l'art. 91 LP.

5. Le plaignant fait finalement grief à l'Office de ne pas avoir utilisé les formulaires obligatoires dans les opérations de saisie.

5.1 Aux termes des art. 1 et 2 al. 1 et 2 OForm, en matière de poursuites pour dettes et de faillite, on se servira des formulaires prescrits en vue d’une application uniforme des dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et des ordonnances correspondantes. Les formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles. Les offices de poursuites et de faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles.

5.2 Le plaignant reproche à l'Office d'avoir utilisé des formulaires qui ne correspondraient pas à ceux figurant sur le site de l'Office fédéral de la justice. Il ne précise toutefois pas quelles seraient les différences problématiques. Il semble que ce soit essentiellement l'apparence différente des formulaires qui ait attiré son attention puisqu'il ne souligne aucune divergence de contenu. A la connaissance de la Chambre de surveillance, les formulaires de l'Office sont conformes au contenu des formulaires fournis par l'Office fédéral de la justice. Le contenu de la formule de l'Office fédéral de la justice (pièce 9, plaignant) se retrouve dans l'avis de saisie émis par l'Office (pièces 2 et 10, page 2, plaignant), lequel est certes plus long, puisqu'il cumule dans un même document la demande de renseignements (art. 91 al. 4 LP) et de remise des valeurs à l'Office. La page 6 de la pièce 4, plaignant, contient également les données prévues dans le formulaire 6a produit en pièce 6, plaignant, même si leur présentation est différente. Finalement, le plaignant semble confondre le protocole d'audition et le procès-verbal de saisie (pièce 5, plaignant), étant précisé que le premier fait partie intégrante du second une fois celui-ci établi. En l'occurrence, aucun des documents émis par l'Office n'était encore le procès-verbal de saisie, soit le modèle produit en pièce 5 par le plaignant.

Le grief du plaignant en lien avec l'usage de formulaires non conformes est par conséquent infondé.

6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Reçoit la plainte formée le 25 novembre 2020 par A______ contre l'avis de saisie du 17 novembre 2020 de l'Office cantonal des poursuites, série n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Invite l'Office à vérifier que l'avis de saisi entrepris a été exécuté conformément aux considérants de la présente décision par E______ SA.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.