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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4070/2020

DCSO/293/2021 du 08.07.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : notification; commandement de payer; notification simplifiée OCOVID-19; restitution du délai d'opposition
Normes : lp.64; lp.72; ocovid.7; lp.74; lp.33.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4070/2020-CS DCSO/293/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Plainte 17 LP (A/4070/2020-CS) formée en date du 3 décembre 2020 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ Genève.

- B______ SA

______

______.

- C______ SA

c/o D______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. A______ est officiellement domicilié 1______, à Genève, depuis le 10 avril 2012. Auparavant, il a été domicilié à la 2______, à E______ (GE), du mois de mars 2006 au mois d'avril 2012, à 1______, à Genève, du mois de décembre 1991 au mois de mars 2006, et à la rue 3______, à Genève, du mois de février 1981 au mois de décembre 1991.

B. a. C______ SA a requis le 24 avril 2019 la poursuite deA______ pour un montant de 821 fr. 20 en capital, plus intérêt à 9 % dès le
6 septembre 2018, et un montant de 689 fr. 30 en capital, plus intérêt à 9 % dès le 27 septembre 2018, fondés sur deux factures, plus 277 fr. 87 de dommages supplémentaire au sens de l'art. 106 CO.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 10 mai 2019 un commandement de payer, poursuite n° 4______, sur la base de cette réquisition, visant A______ à son adresse à 1______.

Le commandement de payer a été retourné par l'agent notificateur à l'Office avec la mention "non notifiable : poste restante".

c. L'Office a envoyé le 17 mai 2019 àA______, par courrier A, à son adresse à 1______, une convocation pour qu'il se présente à ses guichets aux fins de notification du commandement de payer susmentionné.

d. Sans réaction de la part du débiteur, l'Office lui a notifié, par courrier A+ du 3 juin 2019, une sommation de se présenter à ses guichets dans les 10 jours, restée sans suite.

e. Une visite de l'Office à 1______ a permis de constater qu'il n'y existait aucune mention du débiteur.

f. L'Office a établi un nouvel exemplaire du commandement de payer, libellé à l'ancienne adresse du débiteur, rue 2______ à E______, le 29 juillet 2019. Il a été retourné à l'Office par l'agent notificateur avec la mention "destinataire introuvable".

g. L'Office a finalement établi un troisième exemplaire du commandement de payer, le 26 septembre 2019, libellé à une adresse ayant permis d'atteindre le débiteur dans le cadre d'une autre poursuite fin 2018, c/o F______, 7______ G______ [GE]. Il a été retourné à l'Office par l'agent notificateur avec la mention "non notifié", "non réclamé", "inconnu", "destinataire introuvable" après deux tentatives de notification, l'une par POSTMAIL et l'autre par POSTLOGISTIC.

h. Une convocation et une sommation ont été notifiées au débiteur à cette adresse les 1er octobre et 18 novembre 2019, qui n'ont pas été retournées à l'Office. Ce dernier a également procédé à un passage sur place le 15 janvier 2020 en laissant un dernier avis avant mandat. Le rapport de passage mentionne "absence de nom sur la porte", "débiteur chez quelqu'un mais doute sur le domicile" et "doute persiste".

i. Un mandat de conduite a finalement été émis par l'Office le 20 janvier 2020 mentionnant l'adresse c/o F______ qui a permis la remise à l'intéressé du commandement de payer, poursuite n° 4______, au guichet de l'Office le 24 février 2020, auquel il a fait opposition.

j. C______ SA a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer le 20 mars 2020 auprès du Tribunal de première instance, lequel l'a prononcée par jugement du 25 juin 2020.

k. C______ SA a requis la continuation de la poursuite le 28 août 2020.

C. a. B______ AG a déposé le 19 mai 2020 deux réquisitions de poursuite à l'encontre de H______, 1______, à Genève, pour des soldes impayés de cartes de crédit I______ et J______ de respectivement 9'316 fr. 35, plus intérêt à 25 % dès le 5 août 2011, et 5'931 fr. 40 plus intérêt à 15 % dès le 5 août 2011.

b. L'Office a établi les 20 et 19 mai 2020 deux commandements de payer, poursuites n° 5______ et 6______, sur la base de ces réquisitions. Ils mentionnaient sous la rubrique "Débiteur" : "H______, 8______, à K______ [GE] (GE)". L'exemplaire pour le débiteur des commandements de payer était adressé à H______, 1______.

c. Les commandements de payer ont été déclarés non notifiables par l'agent notificateur en raison d'un ordre de poste restante du débiteur.

d. L'Office a envoyé au débiteur, par courrier A+ du 8 juin 2020, à 1______, un avis de notification prochaine simplifiée d'actes de poursuites en application de l'art. 7 de l'ordonnance COVID-19 justice et droit procédural. Ce pli a été conservé au bureau postal en poste restante du 10 juin au 16 juillet 2020, date à laquelle il a été distribué au destinataire, selon les informations figurant au système de suivi des envois de LA POSTE, Track & Trace.

e. Par courrier A+ du 18 juin 2020, l'Office a notifié de manière simplifiée au débiteur les commandements de payer, poursuites n° 5______ et 6______. L'adresse du débiteur mentionnée sur le pli était 8______ à K______ [GE]. Ce pli aurait fait l'objet d'une distribution le 20 juin 2020 selon le système Track & Trace.

D. a. Par acte déposé le 3 décembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a exposé avoir appris faire l'objet d'une procédure de saisie suite à trois poursuites pour un montant de 46'400 fr., frais et intérêts compris. Il s'était rendu le 30 novembre 2020 à l'Office et y avait reçu copie des commandements de payer, poursuites n° 4______, 5______ et 6______, dont deux ne lui avaient pas été notifiés – il était d'ailleurs à l'étranger à la date de notification – et le premier avait été notifié à une adresse où il n'avait jamais habité et portait la mention "opposition totale", alors que la signature qui y figurait n'était pas la sienne. Il s'opposait donc à la procédure de saisie en cours et demandait la restitution du délai pour former opposition aux commandements de payer qui ne lui avaient pas été valablement notifiés.

Il a conclu à ce que l'effet suspensif soit octroyé à la plainte.

b. La Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif par décision du 7 décembre 2020 au motif que la première poursuite avait fait l'objet d'une notification valable, d'une opposition et d'une procédure de mainlevée et que pour les deux autres il était insuffisamment allégué et prouvé que le débiteur n'aurait pas été à Genève pour les recevoir le 20 juin 2020, contrairement à ce qu'avait attesté l'agent notificateur. Enfin, le débiteur n'alléguait ni ne prouvait avoir formé opposition aux commandements de payer après en avoir pris connaissance.

c. Dans ses observations du 14 décembre 2020, B______ SA a souhaité pouvoir continuer les poursuites entreprises contre A______.

d. Dans ses observations du 4 janvier 2021, l'Office n'a pas pris de conclusions s'agissant de la plainte, mais a demandé à ce que le débiteur soit questionné s'agissant d'une adresse effective où lui notifier des actes de poursuite.

e. Dans ses observations du 5 janvier 2021, C______ SA a conclu au rejet de la plainte s'agissant du volet qui la concernait.

f. A______ a répliqué le 6 juin 2020, en précisant qu'il était domicilié à l'1______. L'adresse mentionnée dans les poursuites de B______ SA correspondait à celle d'un logement qu'il occupait une vingtaine d'années auparant, lorsqu'il avait souscrit les cartes de crédit litigieuses. Il persistait à prétendre ne pas avoir reçu les commandements de payer de B______ SA, nonobstant les mentions figurant sur les commandements de payer, selon lesquelles il aurait été atteint.

g. La Chambre de surveillance a convoqué une audience qui s'est tenue le
11 février 2020.

g.a. L'agent notificateur ayant attesté de la remise au débiteur du commandement de payer, poursuite n° 4______, a confirmé, en qualité de témoin, avoir signé ce document lors d'une notification au guichet de l'Office et avoir prélevé à cette occasion une copie de la carte d'identité de la personne qui s'était présentée, laquelle se trouvait dans le dossier de l'Office. Pour le surplus, il n'avait aucun souvenir de la notification en question. Il a déposé copie de la carte d'identité présentée, soit celle de A______.

g.b. Le débiteur a également déclaré ne pas se souvenir avoir reçu notification de ce commandement de payer au guichet de l'Office et avait compris par la déclaration du témoin que c'était ce dernier qui avait signé le procès-verbal de notification figurant au dos du commandement de payer et avait enregistré la déclaration d'opposition.

g.c. Concernant les poursuites n° 5______ et 6______, l'Office a indiqué avoir procédé par notification simplifiée en envoyant l'avis de prochaine notification d'actes de poursuite à 1______, lequel ne lui avait pas été retourné et avait été distribué, puis en envoyant les commandements de payer à la route 8______ où ils avaient été distribués, raison pour laquelle il avait considéré la notification comme valable, malgré la mention d'adresses différentes entre l'avis le prochaine notification d'acte de poursuite et le pli contenant les commandements de payer.

g.d. A______ a expliqué que l'adresse à la route 8______ correspondait à celle à laquelle il avait habité il y a une vingtaine d'année et où vivaient encore son ex-épouse et son fils, raison pour laquelle le rare courrier qui lui était destiné y avait été réceptionné. Mais son fils n'ouvrait pas son courrier et ne lui avait pas parlé des commandements de payer.

En ce qui a trait à l'adresse à 1______, le débiteur n'y était que très peu présent même si c'était son adresse officielle. Il ne pouvait pas donner procuration à la personne demeurant à cette adresse pour recevoir son courrier, raison pour laquelle il avait donné un ordre de poste restante. Il n'était pas en mesure de retirer son courrier tous les deux – trois jours en raison de nombreuses absences de Genève.

Quant à l'adresse c/o F______, chemin 7______, à G______ (GE), elle n'avait jamais correspondu à son domicile, mais à celui d'une connaissance avec laquelle il avait souscrit à une époque un abonnement commun à Vitam-Parc, lequel avait fait l'objet de poursuites, raison pour laquelle l'Office avait trouvé un lien entre lui et cette adresse. Cette connaissance l'avait informé par téléphone du fait qu'un mandat de conduite avait été émis à son encontre et qu'il devait se rendre à l'Office.

Finalement, le plaignant a exposé que l'appartement situé à la rue 2______ à E______ lui appartenait, mais qu'il n'y habitait plus depuis longtemps car il était loué. Il ne correspondait à aucune adresse effective le concernant.

h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 11 février 2021.


EN DROIT

1. Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir correctement notifié les commandements de payer poursuite n° 5______ et 6______ à une adresse valable.

1.1 Déposée en temps utile de dix jours dès la prise de connaissance alléguée des commandements de payer (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

1.2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). La notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), par le préposé, un employé de l'Office ou la poste (art. 72 al. 1 LP). Il est attesté sur chaque exemplaire de l'acte par la personne qui procède à la notification le jour où elle a lieu et la personne à qui il a été remis (art. 72 al. 2 LP).

La notification irrégulière du commandement de payer n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le poursuivi a quand même eu connaissance du commandement de payer, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2
p. 104; arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection; tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).Une connaissance suffisante du commandement de payer peut être retenue si le débiteur reçoit un acte de poursuite ultérieur, tel que la commination de faillite, qui lui permet de prendre connaissance des mêmes informations que celles figurant dans le commandement de payer, soit le montant de la poursuite, le titre et la cause de la créance invoquée et le délai d'opposition au commandement de payer, qui court dès ce moment (Jeanneret, Lembo, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 33 à 35 ad art. 64 LP; Ruedin, op. cit., n° 9
ad art. 72 LP et les références citées).

1.2.2 En raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, le Conseil fédéral a modifié le régime de notification qualifiée au sens des art. 64 et ss LP et promulgué le 16 avril 2020 une réglementation dérogeant à l'art. 72 al. 2 LP dans le cadre de l'ordonnance instaurant des mesures urgentes permettant de tenir compte des impératifs sanitaires en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS/CH 272.81; ci-après OCOVID-19 justice et droit procédural), valable du 20 avril 2020 au
31 décembre 2021.

A teneur de l'art. 7 de cette ordonnance, les communications, les mesure et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu : a) lorsque la première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières, et b) lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique, ou on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (alinéa 1). La preuve de la notification au sens de cette disposition remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP (alinéa 2). Les conditions mentionnées sous lettres a et b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural sont cumulatives. L'envoi par courrier A+ est considéré comme un mode de notification fournissant une preuve suffisante de la remise de l'acte au destinataire. En cas de différend sur l'information préalable à la notification prévue par l'art. 7 al. 1 let b OCOVID-19 justice et droit procédural, la preuve qu'elle a été donnée dans les formes et délais incombe à l'Office (Commentaire des dispositions de l'ordonnance du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural de l'Office fédéral de la justice – ci-après OJF – p. 8).

La lettre b de l'art. 7 al. 1 OCOVID-19 justice et droit procédural a été modifiée le 25 septembre 2020, avec entrée en vigueur le 26 septembre 2020 et prévoit désormais que la notification simplifiée suppose que le destinataire en a été informé par communication téléphonique, par courrier électronique ou par une communication sous une autre forme au plus tard le jour précédant la notification. Le Commentaire des modifications du 25 septembre 2020 de l'OFJ relatif à ces modifications n'en explicite pas les raisons. Il donne comme exemple de communication sous une autre forme l'information "directe" au destinataire et confirme qu'en cas de différend relatif à cette information préalable le fardeau de la preuve incombe à l'Office, qui devra établir "que le destinataire a bien été informé de la notification et ce dans les délais".

La volonté du Conseil fédéral, telle qu'elle se dégage de ces deux libellés, est la même : il s'agit d'assurer, en exigeant que le destinataire soit informé à l'avance de la notification, que celle-ci atteindra son but, c'est-à-dire que le destinataire en prendra effectivement connaissance. Considérant que les effets de la pandémie et les mesures de lutte adoptées contre cette dernière auraient pour conséquence de rendre plus difficile le respect des exigences d'immédiateté et de remise directe de l'acte résultant des art. 64 et 65 LP, le Conseil fédéral a ainsi instauré un système en deux temps, fondé sur l'admissibilité de principe d'une notification sans reçu, ne présentant en soi que des garanties relativement faibles que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte au moment de ladite notification, mais précédée d'une information préalable destinée à assurer l'effectivité de la notification malgré le fait qu'elle ne soit pas directe et immédiate. A l'inverse, rien ni dans le texte de l'ordonnance ni dans son commentaire officiel ni dans les instructions émises par l'Office fédéral de la justice ne permet de considérer que le Conseil fédéral aurait entendu, par le biais de la règlementation d'urgence adoptée le 16 avril 2020, renoncer à l'exigence résultant de la loi d'une prise de connaissance effective de l'acte notifié par son destinataire ou l'une des personnes de remplacement énumérées par la loi.

Il résulte de ce qui précède que, pour atteindre son but, l'information préalable prévue par l'art. 7 al. 1 let. b OCOVID-19 justice et droit procédural doit effectivement parvenir avant la notification à son destinataire ou à une personne de remplacement, ou à tout le moins que l'on puisse l'admettre avec une forte probabilité. Cette interprétation est non seulement la seule conforme à une interprétation téléologique et systématique du texte de l'ordonnance, mais repose également par son texte, notamment dans sa teneur initiale. Celui-ci établit en effet une distinction entre une information téléphonique, immédiate et donc suffisante en soi, et une communication par écrit ou par courrier électronique, pour laquelle d'autres éléments doivent autoriser la conclusion que l'information est bien parvenue à son destinataire ou à une personne de remplacement (DCSO/139/2021 du 15 avril 2021 consid. 3.5.3).

1.3 En l'espèce, peu importe de savoir si les commandements de payer litigieux ont été correctement notifiés au débiteur selon la procédure simplifiée puisque le celui-ci s'est vu remettre un exemplaire de ces commandements de payer à l'Office le 20 novembre 2020. Leur notification n'est ainsi pas radicalement nulle, mais uniquement annulable. Par ailleurs, dans la mesure où ils sont annulables parce que la notification a effectivement été défectueuse, une nouvelle notification ne se justifie que si le débiteur n'a pas été en mesure de prendre connaissance des commandements de payer. Or, tel a été le cas en l'occurrence lors de leur remise par l'Office et il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle notification. Le délai pour faire opposition à ces commandements de payer a par conséquent couru dès le 20 novembre 2020. Le plaignant n'a toutefois pas formellement formé opposition aux commandements de payer dans les dix jours de leur remise. Il est donc forclos pour le faire. Les poursuites peuvent par conséquent suivre leur voie et l'Office donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite des créanciers.

La plainte de A______ contre la notification des commandements de payer dans les poursuites 5______ et 6______ sera par conséquent rejetée en tant qu'elle concluait à ce que les opérations de saisie soient interrompues.

2. Le plaignant requiert la restitution du délai pour faire opposition aux trois commandements de payer qui lui ont été notifiés.

2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du
26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du
9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP).

2.2.1 En l'espèce, la requête en restitution du délai pour faire opposition est sans objet s'agissant de la poursuite n° 4______ dans le cadre de laquelle une opposition a bien été formée à réception du commandement de payer. La procédure a permis d'établir que c'était bien le plaignant qui l'avait reçu au guichet de l'Office et avait formé opposition.

2.2.2 S'agissant des poursuites n° 5______ et 6______, soit des commandements de payer notifiés selon la procédure simplifiée selon l'art. 7 de l'OCOVID-19 justice et droit procédural, l'autorité de surveillance n'est normalement pas compétente pour statuer sur une requête de restitution de délai d'opposition, l'ordonnance précitée prévoyant la compétence exceptionnelle de l'Office (art. 8).

La Chambre statuera néanmoins, puisqu'elle aurait de toute manière été compétente pour statuer sur plainte contre une décision de l'Office et par soucis de simplification, dans le but d'un traitement commun et coordonné de la plainte et de la requête en restitution de délai.

2.2.3 Point n'est besoin en l'occurrence de rechercher si les raisons pour lesquelles le débiteur n'a pas pu avoir connaissance des commandements de payer litigieux est un motif suffisant pour obtenir la restitution du délai d'opposition. Pour qu'une opposition tardive soit recevable encore aurait-il fallu que le requérant fasse opposition dans le délai de dix jours dès la connaissance des commandements de payer. Or, tel n'a pas été le cas en l'occurrence et la restitution du délai est exclue de ce seul fait.

2.3 En conclusion, les requêtes de restitution du délai d'opposition pour les trois poursuites seront rejetées.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables la plainte et la requête de restitution du délai d'opposition formées par A______ le 3 décembre 2020 dans le cadre des poursuites n° 5______, 6______ et 4______

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.