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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/47/2021

DCSO/273/2021 du 28.06.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : séquestre; obligation des tiers d'informer et de collaborer
Normes : lp.91.al4; lp.271
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/47/2021-CS DCSO/273/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 28 JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/47/2021-CS) formée en date du 6 janvier 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Yves Nidegger, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me NIDEGGER Yves

NIDEGGERLAW Sàrl

Rue Marignac 9

Case postale 285

1211 Genève 12.

- B______

c/o Me SPIRA Vincent

SPIRA + ASSOCIEES

Rue De-Candolle 28

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les épouxA______ et B______ sont opposés dans une procédure de divorce très conflictuelle.

b. Ils sont copropriétaires, à raison d'une moitié chacun, d'un bien immobilier, soit la parcelle 1______ de la commune de C______, construite d'une villa qui a constitué le domicile de la famille pendant la vie commune.

c. Ce bien est grevé d'une cédule hypothécaire papier n° 2______/2003 au porteur de 900'000 fr. plus intérêt de 12 %.

d. Le porteur de cette cédule est D______, fille des époux A/B______.

e. D______ a mandaté, pour la défense de ses intérêts, Me E______ qui exerce la profession d'avocate au sein de l'Etude F______.

f. D______ a dénoncé au paiement, le 6 juin 2019, pour le
30 décembre 2019, la créance de 900'000 fr. incorporée dans la cédule hypothécaire, à l'encontre de sa mère.

En l'absence de paiement, elle a requis le 2 janvier 2020 la poursuite en réalisation de gage à l'encontre de A______.

Le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié à cette dernière par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 2 mars 2020, a été frappé d'opposition.

Une requête de mainlevée de l'opposition a été déposée auprès du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) le 12 août 2020 et une audience a été convoquée le 11 janvier 2021, l'affaire ayant été gardée à juger à l'issue de l'audience.

g. A______ a requis, le 11 décembre 2020, le séquestre de la cédule hypothécaire, en main de l'Etude F______. Elle se prévalait d'une créance de 4'642 fr. à l'encontre de B______ découlant d'un jugement JTPI/16975/2019 du 28 novembre 2019 condamnant celui-ci à payer à celle-là les frais judiciaires et les dépens de la cause. Elle alléguait que la cédule, bien que détenue par D______, respectivement son avocate, appartenait en réalité à B______.

h. Le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) a ordonné le séquestre.

i. L'Office a avisé le 11 décembre 2020 Me E______ du séquestre.

Cette dernière a informé le 21 décembre 2020 à l'Office que D______, était porteuse de la cédule, laquelle ne se trouvait pas dans les locaux de l'Etude. En tout état, D______ revendiquait le droit de gage et s'opposait au séquestre de la cédule.

j. L'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 4______ le
24 décembre 2020 qu'il a notifié à A______ le jour même, laquelle l'a reçu le lendemain.

k. Par courrier du 30 décembre 2020, A______ a demandé à l'Office de reconsidérer sa décision de non-lieu de séquestre et qu'il soit ordonné à l'Etude F______ de produire la cédule sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Elle joignait en annexe des documents justifiant selon elle que l'Etude F______ détenait bien ce papier-valeur, soit la copie d'un bordereau de pièces daté du 12 août 2020, provenant de l'Etude et produit devant le Tribunal, mentionnant sous pièce 3 ladite cédule.

l. L'Office a soumis ce courrier le 11 janvier 2021 à Me E______ afin qu'elle puisse se prononcer sur son contenu.

m. Celle-ci a répondu le 14 janvier 2021 que sa cliente était propriétaire de la cédule, qu'elle avait d'ailleurs dénoncée au paiement à l'encontre de sa mère. La cédule était détenue directement par sa cliente et ne se trouvait pas dans les locaux de l'Etude. Me E______ qualifiait par ailleurs la requête de séquestre abusive, car A______ savait que le bien visé par cette mesure n'appartenait pas au débiteur contre lequel était dirigé le séquestre.

n. L'Office, sur le vu de cette réponse, a confirmé par courrier du 20 janvier 2021 à A______ qu'il maintenait le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 24 décembre 2020.

o. Parallèlement, B______ a fait opposition au séquestre le 4 janvier 2021 auprès du Tribunal au motif qu'il n'était pas propriétaire des biens visés par le séquestre, la cédule ayant été remise à sa fille depuis plusieurs années, ce que savait la requérante en séquestre.

p. De son côté, A______ a requis, le 5 janvier 2021, la poursuite de B______ à hauteur de 4'642 fr., pour valoir validation du séquestre.

q. Par décision du 7 janvier 2021, l'Office a rejeté cette réquisition de poursuite, à laquelle le n° de poursuite 5______ a été attribué, au motif que le séquestre avait fait l'objet d'un procès-verbal de non-lieu et que "la validation de séquestre était caduque".

B. a. Par acte expédié le 6 janvier 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu à ce que l'Office soit invité à interpeller à nouveau
Me E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et, ceci fait, d'établir un nouveau procès-verbal de séquestre.

A l'appui, elle soutenait que le juge du Tribunal avait considéré vraisemblable que des biens appartenant au débiteur se trouvaient en main de l'Etude F______ en prononçant le séquestre. La plaignante avait en outre fourni à l'Office des documents rendant vraisemblable cette détention. L'Office devait par conséquent admettre qu'il était rendu vraisemblable que le bien à séquestrer se situait à l'Etude F______ et insister auprès de Me E______.

b. Le n° de cause A/47/2021 a été attribué à la procédure de plainte.

c. Dans ses observations du 28 janvier 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte, devenue sans objet. Il exposait avoir procédé à une nouvelle interpellation de la prétendue détentrice du bien à séquestrer suite à la demande de reconsidération de la plaignante et qu'il ne pouvait donc lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire. S'agissant de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, elle n'était pas possible, seul l'art. 324 ch. 5 CP étant applicable dans ce contexte. Il n'y avait finalement en l'espèce aucune raison de douter de la réponse de Me E______.

d. Dans ses observations du 27 janvier 2021, B______ a conclu au rejet de la plainte et renvoyé en substance aux explications à l'appui de son opposition au séquestre qu'il produisait en annexe.

e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
3 février 2021 que la cause était gardée à juger.

C. a. Par acte expédié le 11 janvier 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office de rejeter sa réquisition de poursuite du 7 janvier 2021 et conclu à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à ce qu'il soit donné suite à sa réquisition de poursuite.

b. Le n° de cause A/6______/2021 a été attribué à cette procédure de plainte.

c. Dans ses observations du 29 janvier 2021, l'Office a persisté dans sa décision de rejet de la réquisition de poursuite en reprenant l'explication fournie dans la décision attaquée.

d. B______ a conclu, dans ses observations du 2 février 2021, au rejet de la plainte, sans développer d'argumentation.

e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
3 février 2021 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. En vertu de l'article 70 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA), applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LaLP) et 20a al. 3 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après LP), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'espèce, A______ avait rédigé la plainte du 11 janvier 2021 dans l'optique qu'elle soit traitée dans la même procédure que sa plainte précédente. Le greffe a toutefois ouvert une procédure distincte, s'agissant d'une problématique différente. Il n'en demeure pas moins que les deux plaintes relèvent d'un même complexe de faits et opposent les mêmes parties. Elles visent un séquestre et la validation consécutive à ce séquestre. L'intimé et l'Office renvoient d'ailleurs, dans leurs observations relatives à la seconde plainte, à leurs observations relatives à la première plainte. Il y a donc lieu de les joindre afin de statuer dans une seule décision par soucis de simplification.

2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP; art. 31 LP; art. 142 et 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.

3. 3.1 Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 271 LP).

A teneur de l'art. 91 al. 4 LP (cum art. 91 al. 1 ch. 2 LP), les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), l'obligation d'indiquer, jusqu'à due concurrence, tous les biens qui appartiennent au débiteur, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers.

Saisi d'une requête de séquestre, l'Office doit inviter le tiers séquestré à se déterminer de manière précise, puis prendre position sur le point de savoir si le séquestre a échoué ou non (ATF 100 III 25 consid. 2).

L'obligation de renseigner du tiers ne peut cependant porter que sur les biens à séquestrer dont le créancier a rendu vraisemblable qu'ils existent (art. 272 al. 1
ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.2).

Le tiers ne peut refuser de renseigner l'Office en se prévalant de son obligation de garder le secret en faveur du débiteur, même s'il s'agit d'un secret professionnel protégé par la loi qui doit céder le pas devant l'obligation de renseigner (ATF 129 III 239 consid. 1 = SJ 2003 I 456; 125 III 391 consid. 2d/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2020 du 8 juin 2020 4.1.1; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 16 ad art. 91 LP).

Contrairement à ce que pourrait laisser penser une interprétation littérale du texte, l'art. 91 al. 4 LP impose également au tiers l'obligation d'ouvrir ses locaux et les meubles qui s'y trouvent, voire de se dessaisir d'objets en mains de l'office lorsqu'il en est requis. Confronté à un tiers récalcitrant, l'Office pourra s'adjoindre l'aide de la force publique (Jeandin, op. cit., n° 18 ad art. 91 LP).

L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers de la sanction prévue par
l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CP entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, op. cit., n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite II, n° 55 ad art. 91 LP).

3.2 En l'espèce, l'Office a interpellé par deux fois le tiers supposément détenteur des biens à séquestrer en lui soumettant les griefs soulevés par la créancière séquestrante. Il a obtenu par deux fois des réponses négatives circonstanciées, lesquelles indiquaient que le bien visé était en possession de D______. Ces affirmations ne sont pas moins vraisemblables que celles de la plaignante qui soutient que Me E______ détiendrait la cédule. Aucun élément à la procédure ne permet de remettre en cause les déclarations de cette avocate. Les pièces fournies par la plaignante permettent certes de comprendre que Me E______ a eu en mains la cédule litigieuse, ou à tout le moins une copie de celle-ci. Rien ne permet toutefois de soutenir qu'elle l'aurait toujours, alors qu'elle prétend le contraire. Au vu des règles professionnelles applicables aux avocats et des sanctions que pourrait encourir cette praticienne du droit, en cas de mensonge, que ce soit sur le plan pénal
(art. 324 ch. 5 CP) ou sur le plan disciplinaire (art. 27 et 43 LPAv), ainsi que de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'Office pouvait admettre et enregistrer sa réponse au procès-verbal de non-lieu de séquestre, sans vérification supplémentaire.

Envisager une ouverture des locaux de l'Etude, cas échéant avec l'aide de la force publique, apparaît disproportionné en l'occurrence, de surcroît en l'absence d'élément permettant de soutenir que Me E______ aurait menti. Une telle mesure se révélerait en outre compliquée à organiser dans le respect du secret professionnel de l'avocat dû à ses autres clients.

La décision de l'Office d'émettre, puis de confirmer, le procès-verbal de non-lieu de séquestre litigieux, dans les circonstances du cas d'espèce, ne prête donc pas le flanc à la critique.

3.3 La plainte du 6 janvier 2021 sera par conséquent rejetée.

4. L'Office a rejeté la réquisition de poursuite du 7 janvier 2021 de la plaignante au motif qu'elle était "caduque" puisqu'elle avait pour but de valider un séquestre qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de non-lieu.

La Chambre de surveillance ne peut suivre ce raisonnement.

Une réquisition de poursuite en validation de séquestre est une poursuite ordinaire qui doit être admise par l'Office à partir du moment où elle remplit les conditions de l'art. 67 LP et de compétence de l'Office. Le fait que le séquestre qu'elle est censée valider n'ait pas porté ou qu'il soit levé pour d'autres motifs ultérieurement n'affecte pas la validité de la poursuite qui peut être indépendante de ce séquestre et conserver sa raison d'être, même en l'absence de séquestre.

Le créancier pourrait d'ailleurs déposer la réquisition de poursuite en validation de séquestre sans spécifier qu'elle a ce but. Il le mentionne toutefois en général afin que l'Office puisse faire le lien avec le séquestre et que ce dernier ne soit pas, lui, déclaré caduc, faute d'avoir été validé dans les dix jours de la notification du procès-verbal (art. 279 al. 1 et 280 ch. 1 LP).

L'Office ne pouvait donc refuser d'enregistrer la réquisition de poursuite de la plaignante pour les motifs exposés dans la décision attaquée.

Il faut toutefois encore s'interroger, en l'espèce, compte tenu du domicile du débiteur à Dubaï, sur l'existence d'un for de poursuite à Genève, puisque le for du séquestre (art. 52 LP) est désormais exclu.

La Chambre annulera donc la décision de rejet de la réquisition de poursuite du
7 janvier 2021 et retournera le dossier à l'Office afin qu'il examine les autres conditions de recevabilité de la réquisition de poursuite.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Ordonne la jonction des causes A/6______/2021 et A/47/2021, sous ce dernier numéro de cause.

Déclare recevables les plaintes de A______ du 6 janvier 2021 contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 4______ du 24 décembre 2020 et du
11 janvier 2021 contre la décision de rejet de la réquisition de poursuite n° 5______ du 7 janvier 2021.

Au fond :

Rejette la plainte de A______ du 6 janvier 2021 contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 4______ du 24 décembre 2020.

Annule la décision du 7 janvier 2021 rejetant la réquisition de poursuite n° 5______ de A______ et invite l'Office à réexaminer la réquisition dans le sens des considérants.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.