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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/335/2021

DCSO/246/2021 du 17.06.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : réquisition de poursuite; cumul de créances; limitation de l'espèce sur les formulaires fournis par l'OP; multiplication des émoluments
Normes : lp.67; oform.1; Oform.2; oform.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/335/2021-CS DCSO/246/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/335/2021-CS) formée en date du 2 février 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Julien Waeber, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me WAEBER Julien

WAEBER MAITRE

Quai Gustave-Ador 2

Case postale 3021

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ allègue être créancier de B______ à hauteur de huit mensualités de 3'333 fr. 33, avec date d'exigibilité différente pour chacune d'elles, en paiement du prix de parts sociales cédées selon convention du 28 septembre 2018.

b. Il a requis le 8 janvier 2021 la poursuite de son débiteur au moyen du formulaire figurant sur le site de l'Etat de Genève, lequel ne permet d'introduire que cinq montants sous la rubrique "créance".

Il a donc dû utiliser deux formulaires de réquisition pour introduire les huit mensualités dont il souhaitait le recouvrement avec une date d'exigibilité et de départ du cours des intérêts différente pour chacune des mensualités.

c. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a procédé le 12 janvier 2021 à la rédaction et à la notification de deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, en exécution de chacune des réquisitions déposées. Il a envoyé les exemplaires du commandement de payer destinés au créancier à A______ le 19 janvier 2021, frappés de l'opposition formée par B______.

d. L'Office a facturé le 19 janvier 2021 à A______ deux émoluments, respectivement de 103 fr. 30 pour la poursuite n° 1______ regroupant cinq mensualités (facture n° 3______) et de 73 fr. 30 pour la poursuite n° 2______ regroupant trois mensualités (facture n° 4______).

B. a. Par acte expédié le 1er février 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a conclu à l'annulation des deux factures de l'Office et à ce que l'Office soit instruit d'émettre une nouvelle facture correspondant aux frais de la notification d'un seul commandement de payer pour les huit mensualités. A l'appui, il a exposé avoir déposé deux réquisitions de poursuite uniquement parce qu'il ne pouvait techniquement pas disposer de plus de cinq cases sur le formulaire de réquisition de poursuite figurant sur le site internet de l'Etat de Genève. Sans cette limitation, il aurait déposé une seule réquisition.

b. Dans ses observations du 19 février 2021, l'Office a expliqué avoir enregistré deux réquisitions de poursuites sur la base des deux documents transmis, après avoir considéré qu'il s'agissait de la volonté du débiteur, faute de mention du contraire.

S'agissant des arguments développés dans la plainte, l'Office estimait que le créancier avait choisi un outil de rédaction de la réquisition de poursuite (le formulaire figurant sur le site internet de l'Etat de Genève) qui restreint techniquement les possibilités de lister les créances en poursuite. Il aurait pu choisir n'importe quel autre moyen s'il n'avait pas voulu être limité à cet égard, la loi n'imposant aucune forme particulière à la réquisition de poursuite (formulaire proposé sur le site de la Confédération, papier libre, etc.).

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
23 février 2021 que la cause avait été gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP; art. 2 OELP; ATF
103 III 44 consid. 1) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 L’art. 67 LP pose les exigences concernant la réquisition de poursuite: celle-ci peut être écrite ou orale, elle indiquera ce qui permet d’identifier le créancier (art. 67 al. 1 ch. 1), ce qui permet d’identifier le débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), le montant en francs et centimes (art. 67 al. 1 ch. 3 LP), et le titre et la date fondant l’obligation ou, à défaut, la cause de celle-ci (art. 67 al. 1 ch. 4 LP).

2.1.2 L’art. 67 LP ne limite notamment pas le nombre de créances que l’on peut déduire en poursuite dans une seule et même réquisition, ni, par ailleurs, la manière dont les créances sont désignées.

Le Tribunal fédéral a jugé que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n'exigent pas des modes de poursuite différents; l'office ne peut refuser de donner suite à une telle réquisition sous le prétexte que les registres et les formulaires ne sont pas organisés pour cela, ni parce que, en procédant de la sorte, le poursuivant priverait l'Etat de plusieurs émoluments. Saisi à nouveau de la question, le Tribunal fédéral a réitéré qu'il n'était pas possible de limiter, fût-il par voie d'ordonnance, le nombre de créances par réquisition de poursuite, alors qu'une telle limitation ne ressortait pas de la loi
(art. 67 LP). Le Tribunal fédéral a rappelé que sa jurisprudence visait notamment aussi à contribuer à maintenir le processus de poursuite économiquement avantageux (ATF 144 III 353; 141 III 173).

2.2 En l'espèce, le créancier allègue avoir eu l'intention de déposer une unique réquisition de poursuite pour l'ensemble des huit mensualités exigibles mais avoir été contraint à en déposer deux en raison des limitations imposées par le formulaire utilisé. L'existence de ces limitations techniques, lors de l'usage des formulaires proposés par le site internet de l'Etat de Genève, ne sont pas contestées par l'Office; mais le créancier aurait pu utiliser d'autres formulaires ou rédiger la réquisition sur papier libre; en tout état, il aurait pu expliquer à l'Office, dans le cadre d'un courrier d'accompagnement, les problèmes pratiques rencontrés, pour que l'Office puisse en tenir compte, ce qu'il n'a pu faire, confronté à deux réquisitions déposées sans autre commentaire.

Le fait que les formulaires proposés par l'Office sur le site internet limitent techniquement les possibilités de lister les créances en poursuite et contraignent à rédiger plusieurs réquisitions au-delà de cinq créances, entraînant la perception de plusieurs émoluments, n'est objectivement pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral sus rappelée. L'Office ne peut donc en tirer argument pour expliquer la perception de plusieurs émoluments, et la maintenir une fois informé du fait que les restrictions techniques du formulaire ont conduit au dédoublement de la réquisition qui n'était en l'occurrence pas souhaité par le créancier. Il est correct que l'Office, confronté à deux réquisitions distinctes, sans autre explication, n'avait pas à les interpréter et devait ouvrir deux poursuites. Toutefois, une fois informé des soucis techniques rencontrés par le créancier, il aurait dû corriger la perception des émoluments pour se conformer aux réquisits du Tribunal fédéral. Quant au fait que le créancier devait savoir qu'il pouvait déposer la réquisition sur la base de formulaires se trouvant sur d'autres sites ou sur papier libre, on ne peut en tenir compte dès lors qu'il appartient à l'Office de fournir des formulaires adaptés aux exigences légales (art. 1 et 2 Oform) et non pas à l'administré, fût-il assisté d'un avocat, de rechercher auprès d'autres fournisseurs les formulaires adéquats ou de créer de toute pièce une réquisition, même s'il n'est pas tenu d'utiliser les formulaires proposés (art. 3 Oform).

Les factures entreprises seront par conséquent annulées et l'Office sera invité à établir les émoluments comme si une seule poursuite avait été requise pour les huit mensualités.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 1er février 2021 par A______ contre les factures n° 3______ et n° 4______ dans le cadre des poursuites n° 1______ et n° 2______.

Au fond :

Annule lesdites factures et invite l'Office à recalculer les émoluments en lien avec lesdites poursuites conformément aux considérants de la présente décision.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.