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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4340/2020

DCSO/239/2021 du 17.06.2021 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.06.2021, rendu le 03.02.2022, CASSE, 5A_528/2021
Descripteurs : nullité de la poursuite; communauté héréditaire; succession indivise
Normes : lp.67.ch1; lp.69.al2.ch1; lp.22.al1; cc.602.al1+3
Résumé : Recours au TF interjeté le 28 juin 2021 par le débiteur, partiellement admis par ATF du 3 février 2022 (5A_528/2021).
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4340/2020-CS DCSO/239/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 JUIN 2021

Plainte 17 LP (A/4340/2020-CS) formée en date du 21 décembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me B______

______

______.

- C______

c/o Me D______

Etude E______

______

______.

-       F______ et G______
c/o Me H______
______
______.

-       Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

De l'hoirie de feu I______

A. a. I______ (ci-après : I______, le défunt ou le de cujus), né le ______ 1929, est décédé le ______ 2018 à ______ (GE).

Par testament olographe du 12 août 1974, le défunt avait laissé à son épouse, J______ (ci-après : J______), l'usufruit sur l'intégralité de sa succession dévolue à leurs trois filles – F______ (ci-après : F______), G______ (ci-après : G______) et C______ (ci-après : C______) – conformément à l'art. 473 CC.

b. Par ordonnance du 14 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de J______, alors âgée de 87 ans, et désigné ses trois filles aux fonctions de curatrices, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et pouvant se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat. Me K______ (ci-après : Me K______), avocat, a été désigné aux fonctions de curateur de substitution au sens de l'art. 403 al. 1 CC, avec pour mission de représenter J______ dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial et de la liquidation de la succession de I______.

c. J______ est décédée le ______ 2020, laissant pour héritières ses trois filles, F______, G______ et C______.

Du contrat de prêt du 7 novembre 2004

d. C______ est en litige avec ses sœurs au sujet de la succession de feu leur père; ce litige a pour origine les liens d'affaires que le défunt entretenait avec son gendre, A______, époux de F______.

Selon les explications de ce dernier, I______ aurait consenti un cautionnement en faveur d'une société française dont A______ était l'ayant droit économique. Le 7 novembre 2004, suite à l'appel à la caution fournie par I______, celui-ci aurait conclu un contrat de prêt avec A______, portant sur le montant de la caution, soit 302'500 EUR; ce prêt devait être remboursé le 31 décembre 2009 au plus tard.

A une date non spécifiée, I______ et A______ seraient convenus d'un règlement partiel du prêt par la remise d'une somme en liquide, d'un montant non spécifié, assorti d'une remise du solde de la dette.

C______ conteste que le contrat de prêt du 7 novembre 2004 ait été remboursé, respectivement qu'une remise de dette ait été accordée à A______.

Des démarches effectuées auprès de l'administration fiscale

e. En octobre 2016, I______, représenté par son conseil, Me K______, a déposé auprès de l'Administration fiscale cantonale (AFC) une déclaration spontanée de certains revenus et éléments de fortune non mentionnés dans ses précédentes déclarations fiscales. Me K______ a précisé dans cette déclaration que les filles de I______, qui avaient "récemment pris en charge l'administration de leurs parents", s'étaient rendues compte "que certains actifs ne faisaient pas l'objet de déclarations fiscales".

f. Le 15 février 2019, J______ et ses trois filles, représentées par Me K______, ont adressé à l'AFC la déclaration de succession de I______. Il y était indiqué que les actifs de la succession comprenaient du mobilier, des comptes bancaires et des immeubles situés à Genève et en France, à l'exclusion d'une éventuelle créance de l'hoirie contre A______.

g. Par courriels des 17 décembre 2018, 28 août et 28 novembre 2019, Me K______ a transmis à F______, G______ et C______ une copie des bordereaux de taxation de leurs parents pour les exercices 2017 et 2018, ainsi que de l'avis de taxation de la succession.

h. Dans l'intervalle, par pli du 12 novembre 2018, C______ a demandé Me K______ de transmettre l'intégralité de son dossier personnel à son nouveau conseil, à savoir l'Etude d'avocats E______. A cet égard, elle a exposé ce qui suit : "Il m'apparaît de plus en plus clairement que ton rôle consistant en fait à agir à ma défense, à celle de mes sœurs et de ma mère, te place malgré toutes tes explications, dans une situation de conflit que je ne peux plus accepter. ( ) C'est avec regret que je dois me retirer aujourd'hui de cette situation où l'entremêlage [sic] familial ne me convient plus".

Le 21 novembre 2018, C______ a écrit ce qui suit à Me K______ : "K______, Ce que j'attends aujourd'hui afin que tu représentes vraiment les intérêts de ma mère dans la succession de mon père, est que tu t'assures que l'inventaire testamentaire soit complet. Qu'il ne manque ni dettes, ni emprunts, acomptes ou avances sur héritage, dont nous avons entendu parler toute notre vie ( )".

i. Par courrier du 15 octobre 2019, Me D______, conseil de C______, a interpellé Me K______ au sujet du contrat de prêt du 7 novembre 2004 et de la dette contractée par A______ envers son beau-père. Me D______ a précisé que l'existence de ce contrat ressortait du dossier dont il disposait concernant la succession de I______.

Par pli du 1er novembre 2019, Me K______ a répondu comme suit : "Vous faites état d'un contrat de prêt de 2004. Monsieur A______ tout comme le soussigné n'ont souvenir d'un tel document. Auriez-vous l'obligeance de m'en envoyer un tirage ? ( ) Ce qui m'étonne ( ) c'est que votre courrier ne fasse pas mention de l'accord passé par Monsieur I______ et Monsieur A______ portant sur la remise d'une certaine somme liquide pour solder cette affaire de cautionnement. Pourtant, les trois sœurs – y compris Cécile – m'ont toutes oralement confirmé l'existence de cette transaction. Hier, Monsieur A______ a à son tour corroboré cet accord conclu avec celui qui avait été un partenaire commercial dans certaines affaires. En son temps, j'ai indiqué aux trois sœurs qu'à mon avis cet accord soldait les prétentions éventuelles de leur père envers Monsieur A______. Nous [étions] donc convenu[s] de ne pas en faire état dans la déclaration spontanée de leur père, ni de reprendre cette créance dans le cadre des déclarations fiscales annuelles subséquentes, pas plus que dans la déclaration de succession. Jusqu'à votre lettre du 15 octobre 2019, cette affaire était close. Vos observations ne modifient cependant pas mon analyse du dossier".

De la poursuite n° 1______

j. Le 3 décembre 2019, C______, représentée par Me D______ et agissant comme représentante de l'hoirie de I______, a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour un montant de 447'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, en invoquant le titre de créance suivant : "Contrat de prêt du 7 novembre 2004 entre feu I______ et A______. Créance exigible dès le 31 décembre 2009".

L'identité des membres de l'hoirie – à savoir J______, F______, G______ et C______ – a été précisée sous la rubrique "Autres observations" de la réquisition de poursuite, avec l'indication suivante : "[C______] agit pour elle et pour le compte de l'hoirie I______, vu l'urgence (risque de prescription au 31.12.2019) (ATF 144 III 277) (art. 419 ss CO). Le montant de CHF 447'700.- correspond au montant de EUR 302'500.- au taux de change du 31 [sic] décembre 2019".

k. Le 14 décembre 2019, l'Office a donné suite à cette réquisition de poursuite en notifiant le commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______, qui a formé opposition totale.

Au recto du commandement de payer, la rubrique "Créancier" a été complétée comme suit : "Hoirie de Feu I______ et Mme C______", tandis que "D______" a été mentionné sous la rubrique "Représentant du créancier". Au verso de l'acte, la rubrique "Remarques" a été complétée comme suit : "INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION. Réquisition de poursuite datée du 03.12.2019 et enregistrée à l'Office le 04.12.2019. Liste des membres : Mme K______ [sic], représentée par son curateur, Me K______, avocat [suit l'adresse de l'étude], Mme F______ [suit l'indication du domicile], Mme G______ [suit l'indication du domicile] et Mme C______ [suit l'indication du domicile] agissant pour elle et pour le compte de l'Hoirie de Feu I______".

l. Par pli du 2 janvier 2020, F______ et G______ ont signifié à Me D______ qu'elles désapprouvaient sa démarche consistant à notifier un commandement de payer à A______ au nom et pour le compte de l'hoirie de I______. Elles ont souligné qu'il n'était pas autorisé à représenter les héritiers, faute d'avoir été mandaté par ceux-ci de façon unanime, et qu'elles n'entendaient pas ratifier un acte de poursuite diligenté sans leur accord.

Par courrier du 7 janvier 2020, Me B______, conseil de A______, a écrit à Me D______ pour l'aviser que, selon lui, la poursuite n° 1______ était nulle, puisque l'avocat précité ne représentait pas valablement l'hoirie de I______. En outre, la créance de l'hoirie résultant du contrat de prêt du 7 novembre 2004 avait été soldée, ce que C______ savait pertinemment.

Le 17 janvier 2020, Me K______ s'est adressé en ces termes à Me D______ : "Il semblerait qu'au nom de l'hoirie de feu Monsieur I______, vous avez déposé une réquisition de poursuite dirigée contre M. A______ au de vouloir [sic] interrompre une prescription éventuelle sur une créance dont feu I______ serait titulaire. L'hoirie comprend notamment sa veuve Mme J______ que je représente comme curateur ad hoc dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et la succession. Je m'étonne par conséquent que mon accord n'ait pas été sollicité. Je ne ratifie pas davantage vos actions, la prétendue créance étant éteinte de l'aveu des descendants de feu I______".

m. Par courrier du 21 janvier 2020, Me D______ a répondu à Me B______ que l'envoi du commandement de payer était destiné à interrompre la prescription et à préserver les droits de l'hoirie. Par ailleurs, C______ était créancière à titre personnel de A______, tout comme l'épouse de ce dernier. Me D______ a encore indiqué ce qui suit : "Si nous devions être amenés à poursuivre ce débat devant les juridictions compétentes, il conviendra de désigner un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC. ( )".

n. Par requête du 2 octobre 2020 formée devant la Justice de paix, C______, comparant par son conseil, a sollicité la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de I______, en application de l'art. 602 al. 3 CC, concluant à ce que les pouvoirs spéciaux du représentant désigné soient fixés "en lien avec la procédure d'exécution forcée initiée à l'encontre de A______, relative au contrat de prêt du 7 novembre 2004 (poursuite No. 1______)".

A l'appui de sa requête, C______ a souligné que le débiteur du prêt litigieux était marié à l'une des cohéritières, tandis que Me K______, qui était à la fois l'avocat constitué pour F______ et G______, d'une part, et le curateur de J______, d'autre part, "avait sciemment omis d'agir contre le débiteur en vue de recouvrer la créance de la succession, sans égard pour les intérêts de sa pupille". Compte tenu du conflit d'intérêts dans lequel se trouvait Me K______, il n'était pas envisageable que celui-ci représente les intérêts de J______ dans cette affaire, dès lors que l'intéressé semblait se soucier plus des intérêts de ses clientes que de ceux de sa protégée. Dans la mesure où le contrat de prêt du 7 novembre 2004 n'avait pas été honoré à ce jour, C______ n'avait d'autre choix que de requérir la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire, en vue de faire valoir les droits de la succession "dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de A______". A cet égard, l'attention du Juge de paix était attirée sur le fait que la prescription avait été interrompue par la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019. Le commandement de payer avait été notifié à A______ le 14 décembre 2019 et le droit de continuer la poursuite se périmerait le 15 décembre 2020. Il convenait dès lors que le représentant de la communauté héréditaire introduise une action avant cette date, de sorte que l'affaire revêtait un certain caractère d'urgence.

La procédure initiée par C______ devant la Justice de paix a été enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2018.

Par courrier du 24 novembre 2020, contresigné pour accord par Me D______, Me L______, conseil de F______ et G______, a informé la Justice de paix que des pourparlers étaient en cours entre les parties, de sorte que ces dernières sollicitaient un report au 15 décembre 2020 du délai imparti pour déposer leurs observations.

o. Par pli du 19 novembre 2020, Me D______ a informé Me B______ que C______ devait prochainement renouveler la poursuite n° 1______. A______ était dès lors invité à signer une déclaration de renonciation à la prescription vis-à-vis de l'hoirie de I______ pour toutes les prétentions découlant du prêt du 7 novembre 2004.

Le 26 novembre 2020, Me B______ a répondu qu'il lui paraissait prématuré d'envisager une telle renonciation, aucune urgence n'étant rendue vraisemblable et aucun pouvoir n'ayant été conféré à Me D______ pour représenter l'hoirie.

Le 4 décembre 2020, Me D______ a informé son confrère qu'au vu de la position adoptée par A______, C______ n'avait eu d'autre choix que de requérir une nouvelle poursuite contre son beau-frère.

Le 8 décembre 2020, A______, représenté par Me B______, a informé Me D______ qu'il renonçait à invoquer l'exception de prescription s'agissant des prétentions de l'hoirie et de C______ à son endroit, en lien avec le contrat de prêt du 7 novembre 2004.

De la poursuite n° 3______

p. Dans l'intervalle, par réquisition de poursuite du 3 décembre 2020, l' "Hoirie de feu M. I______, c/o C______", créancière représentée par Me D______, a requis la poursuite de A______ pour la somme de 331'128 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, réclamée à titre de "Contrat de prêt du 7 novembre 2004 entre feu M. I______ et M. A______. Créance exigible dès le 31 décembre 2009".

La rubrique "Autres observations" de la réquisition de poursuite a été complétée comme suit : "[C______] agit pour elle et pour le compte de l'hoirie de feu M. I______, vu l'urgence (risque de prescription, ATF
144 III 277), une procédure tendant à la désignation d'un représentant de l'hoirie étant pendante par-devant la Justice de paix (C/2______/2018). Membres de la communauté héréditaire : [suivent les noms et adresses de F______, G______ et C______]. Le montant de CHF 331'128.60 correspond au montant de EUR 302'500.- au taux de change du 3 décembre 2020
".

Par courrier accompagnateur du même jour, Me D______ a informé l'Office qu'il déposait la réquisition de poursuite susvisée au nom et pour le compte de C______, agissant pour elle-même et pour le compte de l'hoirie.

q. Le 9 décembre 2020, l'Office a donné suite à cette réquisition de poursuite en notifiant le commandement de payer, poursuite n° 3______, à A______, qui a formé opposition totale.

Au recto du commandement de payer, l' "Hoirie de Feu I______" a été mentionnée sous la rubrique "Créancier" et "D______" sous la rubrique "Représentant du créancier". Au verso de l'acte, la rubrique "Remarques" a été complétée comme suit : "[C______] agit pour elle et pour le compte de l'hoirie de feu M. I______ vu l'urgence (risque de prescription ATF 144 III 277), une procédure tendant à la désignation d'un représentant de l'hoirie étant pendante par-devant la Justice de paix (C/2______/2018). Le montant de CHF 331'128.60 correspond au montant de EUR 302'500.- au taux de change du 3 décembre 2020. Poursuite interruptive de prescription. Réquisition datée du 03.12.2020, reçue et enregistrée à l'Office le 04.12.2020. Liste des membres : Veuillez contacter l'Office".

r. Par pli du 15 décembre 2020, Me L______ s'est étonnée auprès de Me D______ de n'avoir été ni interpellée ni informée de la réquisition de poursuite déposée à l'encontre de A______, en dépit de sa constitution pour la défense des intérêts de F______ et G______, avec élection de domicile en son étude. Ces dernières s'opposaient formellement à ce que Me D______ représente l'hoirie de leur père ou leurs intérêts propres de quelque manière que ce soit. Au vu de l'absence de consentement unanime, l'avocat précité n'avait pas été valablement mandaté à agir pour le compte de l'hoirie ou de ses membres. Au surplus, F______ et G______ ne ratifiaient pas la réquisition de poursuite ayant donné lieu au commandement de payer, poursuite n° 3______, formée sans leur accord.

De la procédure de plainte

B. a. Par acte expédié le 21 décembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les commandements de payer, poursuites nos 1______ et 3______, concluant à la constatation de la nullité de ces poursuites et à leur radiation, subsidiairement à l'annulation de la poursuite n° 3______ et à sa radiation, plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de rectifier le commandement de payer, poursuite n° 3______, en y indiquant F______, G______ et C______ comme créancières poursuivantes.

En substance, A______ a fait valoir qu'il n'existait aucune situation d'urgence qui aurait habilité C______ à requérir une poursuite au nom de l'hoirie de I______, en lien avec le contrat de prêt du 7 novembre 2004, que ce soit en décembre 2019 ou en décembre 2020. L'intéressée, qui était assistée par l'Etude E______ depuis l'automne 2018, avait déjà interpellé Me K______ en novembre 2018 au sujet d'une prétendue créance de l'hoirie envers A______. Depuis lors, quand bien même l'existence de ce prêt lui était connue de longue date, C______ était restée inactive et n'avait relancé Me K______ sur cette question qu'en date du 15 octobre 2019. Peu après, elle avait requis une première poursuite contre A______, sans l'avoir interpellé pour savoir s'il acceptait de renoncer à se prévaloir de la prescription, et sans avoir interpellé les autres membres de l'hoirie en vue d'obtenir leur accord avec une telle démarche. De surcroît, ce n'est qu'en octobre 2020 qu'elle avait saisi la Justice de paix d'une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. L'urgence dont se prévalait C______ était dès lors feinte et ne pouvait être opposée aux autres membres de l'hoirie, sauf à consacrer un abus de droit. En l'absence de pouvoirs l'autorisant à agir au nom de l'hoirie et en l'absence de ratification par les autres cohéritières, les poursuites nos 1______ et 3______ étaient frappées de nullité.

b. Dans ses observations du 22 janvier 2021, C______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a fait valoir qu'elle était fondée, vu l'urgence, à agir seule au nom de l'hoirie de I______, afin d'interrompre le délai de prescription qui arrivait à échéance en décembre 2019. Elle était certes au courant depuis longtemps de la créance dont le défunt était titulaire envers A______, mais elle ne possédait, jusqu'à récemment, d'aucun titre y relatif. C'est seulement au moment où elle avait retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires du de cujus qu'elle avait pu entamer des démarches en vue de recouvrer la créance de la succession; son conseil avait alors interpellé Me K______ à ce sujet par courrier du 15 octobre 2019. Selon elle, il aurait été superflu d'interpeller ses cohéritières avant de requérir la poursuite n° 1______, dans la mesure où la position de ses sœurs et du curateur de sa mère – qui contestaient l'existence même de la créance – avait été clairement exprimée par Me K______ dans sa lettre du 1er novembre 2019. Or, à ce moment-là, il était trop tard pour requérir la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, dès lors que ce processus n'aurait pas pu aboutir avant que le délai de prescription n'arrive à son terme. S'agissant de la poursuite n° 3______, A______ avait refusé de renoncer à se prévaloir de la prescription, de sorte qu'il ne pouvait lui reprocher d'avoir requis cette seconde poursuite pour interrompre la prescription. Au surplus, elle avait attendu le mois d'octobre 2020 pour saisir la Justice de Paix, dans la mesure où elle espérait pouvoir résoudre le litige à l'amiable avant de saisir les tribunaux. Les parties avaient du reste mené des discussions transactionnelles à la fin de l'année 2020. Dans la mesure où la procédure C/2______/2018 était encore pendante au début du mois de décembre 2020 (et l'était encore à ce jour), elle n'avait eu d'autre choix que de requérir une nouvelle poursuite pour préserver les droits de l'hoirie.

c. Dans leurs observations du 22 janvier 2021, F______ et G______ ont conclu à l'admission de la plainte, à la constatation de la nullité des poursuites litigieuses et à leur radiation, subsidiairement à l'annulation de la poursuite n° 3______ et à sa radiation. Elles ont, en substance, développé les mêmes arguments que A______, en soulignant qu'elles n'avaient jamais autorisé C______ et/ou son conseil à initier des poursuites au nom de l'hoirie de I______. Elles ont encore précisé que C______ s'était abstenue de toute démarche suite à la notification du premier commandement de payer et qu'elle n'avait saisi la Justice de paix qu'en octobre 2020, soit de nombreux mois plus tard.

d. Dans son rapport explicatif du 29 janvier 2021, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte.

e. A______ et C______ ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans ses conclusions.

Le plaignant a relevé qu'en dépit de son prétendu souhait de trouver une solution amiable au litige, C______ ne l'avait pas contacté à cet effet entre les mois de décembre 2019 (date de la première réquisition de poursuite) et d'octobre 2020 (date de la requête formée devant la Justice de paix).

f. La cause a été gardée à juger le 22 mars 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP; cf. infra consid. 2.1.2).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2 La plainte, qui respecte les conditions de forme prévues par la loi, émane en l'occurrence du débiteur poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés.

En tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié au plaignant le 9 décembre 2020, la plainte a été formée en temps utile et est donc recevable.

En tant qu'elle vise le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié au plaignant le 14 décembre 2019, la plainte a été formée plus de dix jours après cette date. Elle est donc en principe irrecevable, sous réserve d'une éventuelle nullité de l'acte, ce que la Chambre de céans doit constater d'office.

2. Le plaignant soutient que les poursuites nos 1______ et 3______ sont nulles, au motif que les réquisitions de poursuite ont été signées par une personne non habilitée à représenter l'hoirie de I______.

2.1.1 Aux termes de l'art. 67 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'art. 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. Le préposé n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent. C'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1; 84 III 72 consid. 1 et les références).

La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci désignés individuellement (ATF 51 III 57, 98).

2.1.2 Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

Pour qu'une mesure soit nulle, il faut que les dispositions qu'elle enfreint constituent une règle impérative, adoptée pour garantir ou sauvegarder d'importants intérêts des parties à la procédure ou l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (GILLIERON, Commentaire LP, n. 10 et 13 ad art. 22 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 4 et 6 ad art. 22 LP).

La désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète du poursuivant n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire le poursuivi en erreur et à léser ses intérêts, notamment en l'empêchant de faire opposition, et qu'un tel risque s'est effectivement produit. Si ces conditions ne sont pas réalisées, à savoir si le poursuivi qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'il n'a pas été lésé dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas déclarée nulle; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 120 III 11 consid. 1b; 114 III 62 consid. 1a).

2.2.1 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). En principe, les membres de la communauté doivent agir tous ensemble, ou par l'intermédiaire d'un représentant (art. 602 al. 3 CC), d'un exécuteur testamentaire (art. 518 CC) ou d'un administrateur officiel (art. 554 CC).

Selon la jurisprudence, il y a exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3 et les références citées).

L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point d'échoir (ATF 144 III 277 consid. 3.3.1 et les références citées). Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse; il appartiendra alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant désigné par l'autorité ou par la communauté (Ibid.).

S'il est constant que l'office des poursuites n'a pas à vérifier l'existence et l'exigibilité au jour du dépôt de la réquisition de poursuite de la créance alléguée par le poursuivant, il n'en demeure pas moins qu'il ne doit pas donner suite à une réquisition de poursuite s'il est manifeste que le poursuivant désigné dans la réquisition de poursuite n'a pas la capacité d'être le sujet actif de la poursuite. Pour cela, dans le cas où un héritier agit seul au nom de l'hoirie, les autorités de poursuite ne sauraient se dispenser de vérifier si le critère de l'urgence allégué par l'héritier qui introduit la réquisition de poursuite paraît réalisé, ceci indépendamment des questions de l'existence et de l'exigibilité de la créance mise en poursuite (ATF 144 III 277 consid. 3.3.1 et les références citées).

2.2.2 Dans l'ATF 144 III 277 déjà cité, le Tribunal fédéral a traité le cas d'une héritière ayant formé une réquisition de poursuite – en agissant en qualité de représentante de l'hoirie – dans le but d'interrompre la prescription; elle s'est prévalue du fait que des créances de loyers de la succession seraient bientôt prescrites et que la débitrice poursuivie – qui était aussi membre de l'hoirie – avait refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription; elle avait donc agi dans l'urgence afin de préserver les droits de la communauté héréditaire.

Après avoir rappelé que les loyers et autres prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, chaque prestation se prescrivant individuellement à partir de son exigibilité (art. 128 ch. 1 et 130 al. 1 CO), et que le délai de prescription est interrompu par la réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2 CO), à concurrence de la somme qui y est indiquée, le Tribunal fédéral a admis qu'il y avait en l'occurrence urgence à déposer une réquisition de poursuite : d'une part, il était évident que la poursuivie, elle-même membre de l'hoirie, n'allait pas consentir à la réquisition de poursuite; d'autre part, il fallait admettre qu'en règle générale, la désignation par l'autorité d'un représentant de la communauté héréditaire – seule solution envisageable en l'espèce vu l'application du principe de l'indivision –, qui aurait ensuite dû être mis au courant de la situation avant de prendre une décision quant à l'envoi d'une réquisition de poursuite, était un processus qui aurait très vraisemblablement duré à lui seul plus d'un mois (le Tribunal fédéral s'est référé sur ce point à l'avis de ROUILLER, selon lequel cette durée peut en principe être estimée entre un et trois mois; la période totale pendant laquelle un héritier peut ainsi agir comme représentant peut parfois être de l'ordre de cinq à six mois), mettant ainsi en péril l'observation du délai de prescription de certaines des créances invoquées, dont les échéances successives étaient mensuelles. Le critère de l'urgence était réalisé au moment où la réquisition de poursuite avait été introduite, de sorte qu'en effectuant seule cet acte, l'héritière recourante avait agi alors qu'elle était en droit de représenter la communauté, sa responsabilité à l'égard de celle-ci étant évidemment réservée. Il n'y avait pas lieu de soumettre à ratification un tel acte – au demeurant limité dans le temps, de sorte que l'on ne saurait considérer que l'urgence avait cessé – accompli en vertu de pouvoirs conférés par la loi. Autre était la question de savoir si la recourante pourrait requérir seule la mainlevée de l'opposition et, le cas échéant, mener seule la suite de la procédure de poursuite en qualité de représentante de l'hoirie – le critère de l'urgence devant être réexaminé à chaque étape de la procédure (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 et 3.3.5 et les références citées).

2.3.1 En l'espèce, la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019 a été formée par C______ (ci-après : l'intimée) à son nom et au nom de l'hoirie de I______, avec la précision qu'elle agissait dans l'urgence, en qualité de représentante de la communauté héréditaire, afin d'interrompre la prescription relative à une créance de 447'700 fr. (contrevaleur de 302'500 EUR), intérêts en sus, dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant. L'identité des membres de l'hoirie a été spécifiée au recto du commandement de payer, poursuite n° 1______.

Selon l'intimée, cette créance résulterait d'un contrat de prêt conclu entre le défunt et le plaignant le 7 novembre 2004, prêt que celui-ci se serait engagé à rembourser à celui-là au plus tard le 31 décembre 2009. Dans une telle situation, il n'y a pas lieu de déroger au régime de l'unanimité, de sorte que la poursuite litigieuse devait en principe être exercée conjointement par les trois membres de la communauté héréditaire. Cela étant, il résulte des principes rappelés supra que chaque héritier est autorisé à agir sans le concours de ses cohéritiers lorsque l'intérêt de la communauté exige une intervention rapide. C'est précisément d'une situation d'urgence dont se prévaut l'intimée.

A cet égard, elle expose avoir requis la poursuite litigieuse afin de sauvegarder la créance en remboursement du prêt dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant, alors que le délai de prescription décennale (art. 127 CO : l'intimée invoque une créance de nature contractuelle) – qui avait commencé à courir dès le 31 décembre 2009, date à laquelle le prêt devait être remboursé (art. 130 CO) – était sur le point d'échoir. L'intimée a précisé qu'elle n'avait pas été en mesure d'agir plus tôt, dans la mesure où elle était certes au courant du prêt consenti à son beau-frère depuis longtemps, mais qu'elle ne disposait jusque-là d'aucun titre propre à établir la réalité de cette créance. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le contrat de prêt du 7 novembre 2004 dans les affaires de son père qu'elle avait pu entamer des démarches concrètes en vue de recouvrer la créance de l'hoirie; c'est ce qu'elle avait fait le 15 octobre 2019, sous la plume de son conseil, en sollicitant de Me K______ qu'il se détermine formellement sur l'existence du prêt et de la créance en découlant. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les explications de l'intimée sur ce point paraissent crédibles. Elles sont en effet corroborées par la réponse de Me K______ du 1er novembre 2019, lequel s'est étonné du fait que l'intimée faisait référence "à un contrat de prêt de 2004", alors qu'il n'avait pas "souvenir d'un tel document" – ce qui vient confirmer la thèse soutenue par l'intimée, à savoir la découverte récente par celle-ci d'un titre attestant du prêt consenti au plaignant à l'automne 2004. Au surplus, il résulte de la réponse de Me K______ – qui était à l'époque le curateur de J______ (décédée en novembre 2020) et le conseil juridique de F______ et G______ – que les cohéritières, à l'instar du plaignant, contestaient l'existence d'une quelconque dette de ce dernier envers l'hoirie, le prêt ayant, selon elles, été soldé du vivant de I______. L'intimée pouvait dès lors déduire de cette détermination que les autres membres de l'hoirie n'allaient pas consentir à une réquisition de poursuite dirigée contre le plaignant, ce d'autant que ce dernier est également l'époux d'une des cohéritières. Il faut également admettre que dans la mesure où la prescription arrivait à échéance le 31 décembre 2019, la désignation d'un représentant de l'hoirie – seule solution envisageable vu l'application du principe de l'indivision – n'aurait vraisemblablement pas pu intervenir à temps, eu égard notamment à la durée prévisible de la procédure et aux féries judiciaires de fin d'année. Dans ces circonstances, la Chambre de surveillance retiendra que la situation prévalant à la date du dépôt de la réquisition de poursuite autorisait l'intimée à agir rapidement pour préserver les intérêts de la communauté héréditaire.

Il s'ensuit que la poursuite n° 1______ a été formée par une personne habilitée à représenter l'hoirie, de sorte qu'elle n'est pas frappée de nullité. En conséquence, la plainte est irrecevable, car tardive, en tant qu'elle vise cette poursuite.

2.3.2 La situation est différente s'agissant de la réquisition de poursuite du 3 décembre 2020. Suite à la notification du premier commandement de payer, les autres membres de l'hoirie ont expressément signifié à l'intimée leur refus d'être associées à une quelconque procédure d'exécution forcée visant le plaignant. L'urgence décrite supra ayant disparu, il incombait à l'intimée de saisir l'autorité compétente afin qu'un représentant puisse être désigné à la communauté héréditaire et que ce représentant puisse, le cas échéant, prendre les mesures utiles en vue de recouvrer l'éventuelle créance de l'hoirie envers le plaignant.

Or, au lieu d'agir avec toute la célérité voulue, l'intimée a laissé s'écouler un délai de dix mois avant de saisir la Justice de paix d'une requête en désignation d'un représentant de l'hoirie. Pendant cette période, l'intimée n'allègue pas qu'elle aurait contacté son beau-frère et/ou ses sœurs en vue d'initier des pourparlers et de trouver une issue amiable au litige. Le plaignant et les cohéritières ont d'ailleurs affirmé, sans être contredits sur ce point, que l'intimée n'avait fait aucune démarche en ce sens entre le 3 décembre 2019 et le 2 octobre 2020. Or, une période de dix mois était un laps de temps suffisant pour permettre à l'intimée d'obtenir la nomination d'un représentant de l'hoirie selon l'art. 602 al. 3 CC. En attendant jusqu'au mois d'octobre 2020 pour saisir la Justice de paix, l'intimée a sciemment pris le risque que cette procédure puisse ne pas aboutir avant la fin de l'année 2020 (ce d'autant qu'une fois désigné, le représentant aurait encore dû être mis au courant de la situation avant de prendre une décision quant à l'envoi d'une réquisition de poursuite) – risque qu'elle a accepté et qu'il lui appartient d'assumer. Faute d'avoir agi avec la diligence requise pour faire nommer un représentant de l'hoirie dans un délai raisonnable, l'intimée ne pouvait pas continuer à agir seule au nom de l'hoirie comme elle l'a fait le 3 décembre 2020. Peu importe à cet égard que le plaignant ait tout d'abord refusé de signer une déclaration de renonciation à la prescription, avant de changer d'avis quelques jours plus tard.

A titre superfétatoire, l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été urgent de requérir une nouvelle poursuite contre le plaignant en décembre 2020 afin de préserver les droits de l'hoirie. Il résulte des explications des parties que la créance dont l'hoirie serait titulaire envers le plaignant a un fondement contractuel, avec pour conséquence que la prescription décennale de l'art. 127 CO est applicable. Conformément à l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une poursuite, ce qui a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, en principe équivalent à celui qui a été interrompu (art. 137 CO; ATF 141 V 487 consid. 2.3). Aussi, l'on ne discerne pas en quoi la prescription aurait été sur le point d'échoir en décembre 2020, puisque la réquisition de poursuite du 3 décembre 2019 a précisément été formée afin d'interrompre la prescription et, partant, de faire courir un nouveau délai de dix ans (à noter qu'il en irait de même si la créance avait pour fondement un enrichissement illégitime, le délai relatif de l'art. 67 al. 1 CO ayant été porté à trois ans depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit sur la prescription; cf. art. 49 Tf CC).

Il suit de là que la poursuite n° 3______ est atteinte de nullité en tant qu'elle émane de l'hoirie de I______, faute d'avoir été requise par une personne habilitée à représenter ladite hoirie. Compte tenu de cette nullité, le fait que l'Office n'a pas précisé l'identité des membres de l'hoirie dans le commandement de payer – alors qu'il était tenu de le faire, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite – demeure sans conséquence.

La poursuite n° 3______ est en revanche valable en tant qu'elle émane de l'intimée à titre personnel. A cet égard, rien ne permet de retenir que l'objectif poursuivi par cette dernière n'aurait aucun rapport avec la procédure d'exécution forcée ou qu'elle agirait uniquement dans le but de nuire au plaignant. Il ressort au contraire de ses explications que l'intéressée a requis cette poursuite aux fins de recouvrer une somme d'argent dont elle estime, à tort ou à raison, être créancière envers le plaignant. Contrairement à ce que ce dernier semble soutenir, la poursuite concernée, en tant qu'elle émane de l'intimée, ne consacre par un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (cf. parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les références citées).

2.3.3 En définitive, la plainte sera déclarée irrecevable en tant qu'elle vise la poursuite n° 1______ et elle sera partiellement admise en tant qu'elle vise la poursuite n° 3______.

La Chambre de céans constatera la nullité de la poursuite n° 3______ en tant qu'elle émane de l'hoirie de I______. Par ailleurs, l'Office sera invité à rectifier le commandement de payer et les mentions figurant dans l'édition de la poursuite n° 3______, en ce sens que C______, représentée par Me D______, avocat, y figure comme unique créancière poursuivante (à l'exclusion de l'hoirie). En outre, les observations mentionnées sous la rubrique "Remarques" au verso de l'acte seront rectifiées comme suit : "Le montant de 331'128 fr. 60 correspond au montant de 302'500 EUR au taux de change du 3 décembre 2020. Poursuite interruptive de prescription".

La plainte sera rejetée pour le surplus.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2020 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______.

La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate la nullité de la poursuite n° 3______ en tant qu'elle a été requise au nom de l'hoirie de feu I______.

Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le commandement de payer et l'édition de la poursuite n° 3______ dans le sens du considérant 2.3.3 de la présente décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.