Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/193/2021

DCSO/206/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : restitution du délai pour faire opposition; empêchement lié à l'isolement, l'hospitalisation et la convalescence dus au COVID 19
Normes : lp.33.al4; lp.74.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/193/2021-CS DCSO/206/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/193/2021-CS) formée en date du 19 janvier 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- ETAT DE GENEVE
DCS-DGAS - Service des prestations complémentaires
Route de Chêne 54
1208 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. L'Etat de Genève a requis la poursuite de A______ pour un montant de 37'865 fr. à titre de solde de remboursement de prestations complémentaires AVS/AI perçues indûment, selon décision du 21 novembre 2017.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a notifié en mains de A______, à son domicile, le 9 décembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______.

c. A______ a fait opposition au commandement de payer le 11 janvier 2021 auprès de l'Office.

d. Ce dernier a rendu le 12 janvier 2021 une décision de rejet de l'opposition pour avoir été formée hors délai.

B. a. Par acte expédié le 19 janvier 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision concluant à son annulation au motif qu'il n'avait déposé son opposition que le 11 janvier 2021 parce que le commandement de payer lui avait été notifié alors qu'il était chez lui en quarantaine, du 3 au 10 décembre 2020, après avoir été testé positivement au COVID-19. Il avait ensuite été hospitalisé du 13 au 17 décembre 2020, la maladie s'étant déclarée. Il a finalement effectué une convalescence à domicile jusqu'au 11 janvier 2021.

b. Dans ses observations du 8 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que les conditions pour la restitution du délai d'opposition n'étaient pas remplies.

c. Le créancier n'a pas fait d'observations.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 16 février 2021 que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Si le plaignant a formellement déposé une plainte contre la décision de l'Office de rejeter son opposition pour tardiveté, il n'en conteste toutefois pas la teneur, puisqu'il admet avoir reçu le commandement de payer le 9 décembre 2020 et fait opposition le 11 janvier 2021, soit au-delà du délai de dix jours, suspendu par les féries de Noël, parvenu à échéance le 6 janvier 2021.

En réalité, la teneur de sa plainte permet de comprendre qu'il requiert la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, laquelle implique implicitement l'annulation de la décision de rejet de l'opposition de l'Office dans la mesure où elle admise.

2.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP)

2.2 En l'espèce, le plaignant allègue avoir été empêché de former opposition au commandement de payer, en raison de la maladie, jusqu'au 11 janvier 2011, date à laquelle il s'est rendu à l'Office pour faire opposition. Il a déposé sa plainte auprès de l'autorité de surveillance le 19 janvier 2021, soit à une date qui était encore dans le délai de dix jours suivant la date à partir de laquelle il estimait avoir recouvré sa capacité à former une plainte. Cette plainte, assimilée à une requête en restitution de délai, et l'opposition sont ainsi a priori recevables pour avoir été formées dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué.

Sur le fond, le plaignant invoque le fait qu'il a été malade du COVID-19 pour obtenir la restitution du délai d'opposition. Il ressort des principes exposés ci-dessus que les conditions à la restitution de délai sont relativement sévère en matière de poursuite et que ce ne sont que des circonstances qui rendent quasiment impossible la déclaration d'opposition qui sont admissibles. En l'occurrence, hormis la période d'hospitalisation du 13 au 17 décembre 2020, qui impliquait une dégradation importante de l'état de santé du plaignant, rien ne permet de penser qu'il n'était pas en mesure de former opposition ou de mandater quelqu'un pour le faire avant ou après cette période, dans le temps délai d'opposition qui s'étendait en l'occurrence du 9 décembre 2020 au 6 janvier 2021. Notamment, il n'est pas indiqué que le débiteur, qui a reçu en mains propres le commandement de payer, alors qu'il n'était encore qu'en quarantaine et n'avait vraisemblablement pas encore déclaré la maladie, n'aurait pas pu annoncer à l'agent notificateur, à ce moment-là, faire opposition. En outre, si dans les jours qui ont suivi sa sortie de l'hôpital, après un séjour somme toute très court, il ne s'est peut-être pas trouvé en état de former opposition, il apparaît notamment difficile de soutenir qu'il n'aurait pas pu le faire jusqu'au 6 janvier 2021. Le plaignant n'a pas exposé l'évolution de son état de santé durant la période litigieuse et n'a ainsi pas permis d'examiner sa capacité à faire opposition ou mandater un représentant à l'aune des exigences élevées de l'art. 33 al. 4 LP. En tout état, il n'a produit aucune pièce permettant de prouver les circonstances alléguées, notamment des certificats médicaux, décision du médecin cantonal, lettre de sortie de l'hôpital, etc., tous documents dont il doit certainement disposer.

La requête de restitution du délai pour faire opposition doit par conséquent être rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte et la réquisition de restitution du délai d'opposition formée le 19 janvier 2021 par A______ contre la décision de rejet de l'opposition de l'Office cantonal des poursuites du 12 janvier 2021, dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

Les rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.