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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1677/2021

DCSO/207/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : jugement de mainlevée; recours sans effet suspensif; continuation de la poursuite
Normes : cpc.251.leta; cpc.325.al1; lp.79; lp.88; lp.159
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1677/2021-CS DCSO/207/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/1677/2021-CS) formée en date du 10 mai 2021 par A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-       A______ SA

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ SA a requis la poursuite de A______ SA pour des montants de 15'896 fr. 60 plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2016, 1'296 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le
15 décembre 2016, 1'753 fr. 15 et 2'250 fr. auxquels la débitrice avait été condamnée par jugement du Tribunal des baux et loyers du 16 février 2018, définitif et exécutoire.

b. A______ SA ayant fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par le l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), B______ SA a obtenu le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition qui a été prononcée le
15 mars 2021 par le Tribunal de première instance (jugement
JTPI/3616/2021).

c. A______ SA a formé un recours contre ce jugement, lequel est en cours d'instruction auprès de la Cour de justice (délai de paiement de l'avance des frais judiciaires en cours).

d. Parallèlement, B______ SA a requis la continuation de la poursuite et l'Office a notifié à A______ SA, le 3 mai 2021, une commination de faillite, dont la date de réception est inconnue.

B. a. Par acte expédié le 10 mai 2021 à l'Office et reçu le 11 mai 2021 par ce dernier, A______ SA a formé une plainte contre la notification de la commination de faillite au motif que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n'avait pas encore été prononcée de manière définitive par les autorités judiciaires.

b. L'Office a transmis le 12 mai 2021 la plainte à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance).

 

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger sur le seul vu de la plainte, sans aucune instruction préalable, car elle est manifestement mal fondée et elle peut être écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

2. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès d'une autorité incompétente, mais transmise en application de l'art. 32 al. 2 LP à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir donné suite à la réquisition de continuer la poursuite alors qu'un recours était interjeté contre le jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Autrement dit, la plaignante demande à la Chambre de surveillance de constater l'effet suspensif du recours contre le jugement de mainlevée sur le cours de la poursuite.

Le recours contre le jugement de mainlevée, prononcé en procédure sommaire, n'a pas d'effet suspensif (art. 251 let. a et art. 325 al. 1 CPC). Le jugement JTPI/3616/2021 est par conséquent exécutoire, nonobstant recours. La plaignante n'allègue pas et n'établit pas avoir requis et obtenu l'effet suspensif au recours qu'elle a formé devant la Cour de justice, afin d'éviter les effets sur le cours de la poursuite de la mainlevée de l'opposition (art. 325 al. 1 CPC; Jeandin, Commentaire Romand, CPC, 2019, n° 7 ad art. 325 CPC). L'Office ne pouvait par conséquent refuser de donner suite, "sans retard", à la réquisition de continuer la poursuite sur le vu d'un jugement exécutoire levant l'opposition (art. 79, 88 et 159 LP).

Il n'appartient pas, par ailleurs, à la Chambre de surveillance de se substituer à l'autorité compétente pour prononcer l'effet suspensif au recours contre le jugement de mainlevée.

Le plaignant n'invoque aucun autre grief que l'existence d'un recours contre le jugement de mainlevée pour s'opposer à la notification de la commination de faillite.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 10 mai 2021 de A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, du 3 mai 2021.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.