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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4249/2020

DCSO/225/2021 du 09.06.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : réquisition de contiunuer la poursuite; nullité jugement de mainlevée; fiction de notification
Normes : lp.22.al1; CPC.138.al1; cpc.138.al3.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4249/2020-CS DCSO/225/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 9 JUIN 2021

 

Plainte 17 LP (A/4249/2020-CS) formée en date du 15 décembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe COTTIER, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

c/o Me COTTIER Philippe

100 Rhône Avocats Cottier Udry

Rue du Rhône 100

1204 Genève.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du recouvrement

Mme B______

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

Poursuite n° 1______

A. a. Le 9 mars 2019, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), a requis une poursuite ordinaire contre A______ en recouvrement de 19'969 fr. 25 avec intérêts à 5% dès 28 février 2019 (bordereau de taxation ICC 2017) et de 425 fr. 50 (intérêts moratoires au 28 février 2019). Dans sa réquisition de poursuite, l'AFC a précisé que le débiteur poursuivi était domicilié au chemin 2______ 22, [code postal] F______ (GE).

Le 18 juillet 2019, le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ qui a formé opposition totale.

b. Par requête déposée le 3 octobre 2019 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'AFC a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée le 11 mai 2020, à laquelle le débiteur poursuivi n'a pas comparu. Le pli recommandé du 30 avril 2020 contenant la citation destinée à A______, expédié au chemin 2______ 22, [code postal] F______, a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé".

Par jugement JTPI/5332/2020 du 11 mai 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé. Le pli recommandé du 22 mai 2020 contenant l'exemplaire du jugement destiné à A______, expédié au chemin 2______ 22, [code postal] F______, a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Un nouvel exemplaire du jugement a été envoyé au débiteur poursuivi, à la même adresse, par pli simple du 4 juin 2020.

c. L'AFC a requis la continuation de la poursuite n° 1______ le 12 juin 2020.

Le 26 juin 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a expédié un avis de saisie à A______, au chemin 2______ 30, [code postal] F______ (cf. infra let. B). Le courrier contenant cet avis de saisie a été distribué au guichet postal le 1er juillet 2020.

Par ailleurs, au début du mois de décembre 2020, une restriction du droit d'aliéner a été annotée au registre foncier sur l'immeuble dont A______ est propriétaire à la route 4______ [no.] ______, [code postal] G______ (GE).

Poursuite n° 5______

d. Le 11 janvier 2020, l'AFC a requis une poursuite ordinaire contre A______ en recouvrement de 99'605 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2020 (bordereau de taxation ICC 2018) et de 3'141 fr. 15 (intérêts moratoires au 3 janvier 2020). Dans sa réquisition de poursuite, l'AFC a précisé que le débiteur poursuivi était domicilié au chemin 2______ 22, [code postal] F______.

Le 4 mars 2020, le commandement de payer, poursuite n° 5______, a été notifié à A______ qui a formé opposition totale.

e. Par requête déposée le 29 juin 2020 devant le Tribunal, l'AFC a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______.

Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée le 28 septembre 2020, à laquelle le débiteur poursuivi n'a pas comparu. Le pli recommandé du 10 août 2020 contenant la citation destinée à A______, expédié au chemin 2______ 22, [code postal] F______, a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Un nouvel exemplaire de la citation a été envoyé au débiteur poursuivi, à la même adresse, par pli simple du 21 août 2020.

Par jugement JTPI/11920/2020 du 28 septembre 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé. Le pli recommandé du 8 octobre 2020 contenant l'exemplaire du jugement destiné à A______, expédié au chemin 2______ 22, [code postal] F______, a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Un nouvel exemplaire du jugement a été envoyé au débiteur poursuivi, à la même adresse, par pli simple du 26 octobre 2020.

f. L'AFC a requis la continuation de la poursuite n° 5______ le 19 octobre 2020.

Le 26 octobre 2020, l'Office a expédié à A______ un "avis d'une participation à la saisie" exécutée au profit de la série n° 6______. Le courrier contenant cet avis, expédié au chemin 2______ 30, [code postal] F______, a été retiré au guichet postal le 7 novembre 2020.

Procédure de plainte

B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 15 décembre 2020, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant - implicitement - au rejet des réquisitions de continuer les poursuites nos 1______ et 5______, ainsi qu'à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation des avis de saisie et de tous les actes de poursuite accomplis en exécution de ces réquisitions.

A l'appui de sa plainte, il a exposé que depuis plusieurs mois, l'Office et l'AFC lui envoyaient des actes de poursuite et des documents officiels au chemin 2______ 22, alors qu'il était domicilié au chemin 2______ 30, ce qui ressortait des registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM). Il en avait informé l'Office et l'AFC par courriers du 6 mars 2020, lesquels étaient restés sans réponse. En raison de cette confusion, il lui était impossible de prendre connaissance des actes officiels qui lui étaient expédiés au chemin 2______ 22, tels que d'éventuelles citations à comparaître émanant du Tribunal. Dans ces circonstances, il n'était pas en mesure de "réagir et défendre [s]es intérêts".

En annexe à sa plainte, A______ a produit une attestation de la Mairie de F______ du 5 mars 2020, dont il ressort que son adresse se trouve au chemin 2______ 30, ainsi qu'une copie des courriers qu'il indique avoir adressés à l'Office et à l'AFC en mars et décembre 2020.

b. Par ordonnance du 4 janvier 2021, la Chambre de surveillance a octroyé un effet suspensif partiel à la plainte, en ce sens qu'il était fait interdiction à l'Office de donner suite à une éventuelle réquisition de réaliser les biens saisis (en particulier l'immeuble propriété de A______), respectivement de procéder à des répartitions provisoires, jusqu'à droit jugé sur le fond de la plainte.

c. A______ a complété sa plainte par courriers des 6, 28 janvier et 15 février 2021. Il a exposé être domicilié au chemin 2______ 30, ce dont il avait informé l'Office en février 2019. Il n'avait pas reçu les citations à comparaître devant le Tribunal, de sorte qu'il n'avait pas pu défendre ses intérêts dans le cadre des procédures de mainlevée relatives aux poursuites nos 1______ et 5______.

d. Dans son rapport explicatif du 25 janvier 2021, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte.

e. La Chambre de surveillance a procédé à l'audition des parties et de l'Office lors de l'audience qui s'est tenue le 11 mars 2021.

L'AFC a exposé qu'à partir du mois de décembre 2014, A______ lui avait expédié plusieurs courriers mentionnant l'adresse du 22, chemin 2______, [code postal] F______ (l'AFC a produit plusieurs pièces attestant de ce qui précède lors de l'audience). Aussi, elle avait utilisé cette adresse pour communiquer avec le plaignant au cours des années suivantes. N'ayant pas été avisée d'un changement d'adresse et dans la mesure où ses courriers ne lui étaient pas renvoyés par la Poste, l'AFC n'avait aucune raison de douter du fait que A______ était domicilié au 22, chemin 2______, même si l'adresse enregistrée dans les fichiers de l'OCPM était celle du 30, chemin 2______. L'AFC n'avait pas reçu le courrier que A______ alléguait lui avoir adressé le 6 mars 2020. A teneur de son dossier, ce dernier ne l'avait pas contactée pour l'informer d'un changement d'adresse, que ce soit par écrit, par téléphone ou en se déplaçant au guichet.

L'Office a précisé qu'à l'instar de l'AFC, il n'avait pas reçu le courrier que A______ alléguait lui avoir adressé le 6 mars 2020. A teneur de son dossier, le poursuivi avait indiqué résider au 22, chemin 2______, lors d'un entretien téléphonique du 16 mai 2018. Lors d'un passage ultérieur au guichet de l'Office, le 29 février 2019, A______ avait précisé que son adresse était celle du 30, chemin 2______. De manière générale, les premières tentatives de notification d'un commandement de payer étaient toujours effectuées à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, soit in casu celle du 22, chemin 2______.

A______ a déclaré qu'il était locataire d'un appartement au 22, chemin 2______, depuis l'année 2014. Il ne s'agissait pas de son lieu de domicile, mais d'un "appartement administratif" destiné à l'usage de C______ SARL, société sise [no.] ______, route 4______, [code postal] G______, dont il était l'associé-gérant. Le contrat de bail avait été signé à son nom et à celui de la société. Il avait vécu dans ce logement avec son ex-compagne de 2014 à 2016. "Actuellement", l'appartement était utilisé comme pied-à-terre par un ami qui habitait à D______ [France]. N'ayant plus revu cet ami depuis le début de la pandémie de Covid-19, il ignorait à quelle fréquence l'appartement était occupé. A la demande de la régie, il avait laissé le nom "C______" sur la boîte aux lettres, même s'il ne se trouvait plus dans l'immeuble. A______ a affirmé que son domicile effectif se trouvait au 30, chemin 2______, adresse où son frère et ses parents étaient également domiciliés. Lui-même habitait chez ses parents, étant toutefois précisé que son nom ne figurait pas sur leur boîte aux lettres. Dans les fichiers de la Poste, il était listé sous "A______, c/o M. et Mme E______". D'autres membres de sa famille résidaient au chemin 2______ ou dans les environs.

A______ a encore déclaré que plusieurs actes de poursuite lui avaient été adressés au 22, chemin 2______. C'est la Police qui l'en avait informé. Il avait également reçu des appels téléphoniques à ce sujet. Il s'était alors rendu au guichet de l'Office pour faire opposition aux poursuites concernées. Il ne relevait jamais sa boîte aux lettres au 22, chemin 2______, car il ne s'y trouvait plus. Il avait informé l'Office et l'AFC qu'il était domicilié au 30, chemin 2______. S'il avait conscience que l'on cherchait à lui notifier des actes de poursuites au 22, chemin 2______, il estimait avoir procédé aux démarches utiles pour remédier à cette situation.

f. Dans ses déterminations finales du 13 avril 2021, A______ a conclu à la constatation de la nullité des jugements de mainlevée JTPI/5332/2020 et JTPI/11920/2020, ainsi que de tous les actes et mesures postérieurs à ceux-ci, "notamment les réquisitions de continuer la poursuite du 12 juin 2020 et du 19 octobre 2020, l'avis de participation du 26 octobre 2020, l'avis de saisie (6______) et le procès-verbal de saisie (6______) du 1er décembre 2020 [à noter que ces deux derniers actes n'ont pas été produits par les parties ni par l'Office]". Il a par ailleurs conclu à la condamnation de l'Etat de Genève, "soit pour lui l'Office des poursuites et le Département des finances et des ressources humaines", en tous les frais et dépens de la procédure de plainte.

g. De son côté, l'AFC a précisé s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de la plainte.

h. La cause a été gardée à juger le 30 avril 2021, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution d'une saisie.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 L'autorité de surveillance doit, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), constater la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

D'après la jurisprudence, les actes de poursuite effectués en continuation d'une poursuite alors que celle-ci est suspendue par l'opposition sont nuls au sens de l'art. 22 al. 1 LP; faute d'être fondés sur un commandement de payer exécutoire, de tels actes "heurtent les principes fondamentaux de la poursuite pour dettes" (ATF 109 III 53 consid. 2b). Par conséquent, l'autorité de surveillance doit constater d'office cette nullité, même si la plainte est tardive (ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2 et les références citées; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 78 LP).

1.3 En l'espèce, la plainte est tardive en tant qu'elle vise l'avis de saisie du 26 juin 2020 (poursuite n° 1______) et l'avis de participation à la saisie du 26 octobre 2020 (poursuite n° 5______), ces actes ayant été communiqués au plaignant le 1er juillet 2020, respectivement le 7 novembre 2020.

Cela étant, le plaignant soutient que le créancier poursuivant (ci-après : l'intimé) n'était pas en droit de solliciter la continuation des poursuites litigieuses, dans la mesure où les jugements de mainlevée - notifiés à une adresse erronée et prononcés sans qu'il ait été convoqué valablement aux audiences de mainlevée - ne lui seraient pas opposables.

Nonobstant la tardiveté de la plainte, la nullité des avis de saisie - de même que celle d'actes de poursuite subséquents - devrait néanmoins être constatée s'il s'avérait que les oppositions formées par le plaignant n'ont pas été valablement levées par des décisions judiciaires exécutoires.

Il convient dès lors d'entrer en matière sur la plainte, laquelle sera déclarée recevable au regard du grief soulevé.

2. 2.1 L'autorité de surveillance ne peut pas déclarer nulle, sur la base de l'art. 22 LP, une décision judiciaire, les autorités judiciaires n'appartenant pas au cercle des entités soumises à sa surveillance. Les décisions judiciaires sont obligatoires pour les organes de la poursuite, qui doivent les exécuter même si elles ne sont pas conformes à la LP. Toutefois, comme toute autorité chargée d'appliquer le droit, l'autorité de surveillance peut constater d'office et en tout en temps la nullité d'une décision judiciaire, de même que l'Office peut refuser d'exécuter une décision entachée d'un tel vice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité de graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité (Ibidem).

2.2 Pour déployer des effets, les décisions judiciaires doivent être notifiées aux personnes concernées (en matière civile : art. 136 let. b CPC) selon les formes prévues par la loi.

Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise.

La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF
138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457).

En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

2.3 L'opposition au commandement de payer, valablement formée et non retirée, suspend le cours de la poursuite (art. 78 et 88 al. 1 LP). Avant de pouvoir continuer la poursuite, le créancier devra obtenir d'une autorité judiciaire - statuant sur le fond (art. 79 LP) ou dans le cadre d'une procédure sur titre (art. 80 à 82 LP) - qu'elle écarte expressément cette opposition. Lorsqu'il requiert la continuation de la poursuite, le créancier doit établir, par la production de la décision judiciaire écartant l'opposition, accompagnée si nécessaire d'une attestation d'entrée en force, que l'opposition a été définitivement écartée (WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 et 8a ad art. 88 LP).

Tel n'est pas le cas si ni la citation à l'audience de mainlevée ni le jugement de mainlevée n'ont été valablement notifiés au débiteur poursuivi; dans une telle hypothèse, en effet, la décision écartant l'opposition est nulle, ce qu'aussi bien l'Office que l'autorité de surveillance - dans le cadre d'une procédure de plainte -doivent constater (ATF 130 III 396 consid. 1.2.2, JdT 2005 II 87; 102 III 133 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_738/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3).

2.4 En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que le plaignant a entretenu une certaine confusion sur son lieu de domicile, tant vis-à-vis de l'AFC que de l'Office (celui-ci se fiant aux indications fournies par le créancier poursuivant). En effet, c'est le plaignant qui a pris l'initiative de communiquer avec l'AFC en faisant référence à l'adresse du 22, chemin 2______, où il admet avoir résidé durablement, à tout le moins de 2014 à 2016 (ce qu'il n'a pas annoncé à l'OCPM), où il loue un appartement depuis plus de six ans et où il continue à recevoir du courrier, son nom figurant sur la boîte aux lettres. N'ayant été avisée d'aucun changement d'adresse et aucun de ses courriers ne lui ayant été retournés par la Poste, l'AFC a continué à traiter cette adresse comme une adresse de notification valable, raison pour laquelle les commandements de payer, poursuites nos 1______ et 5______, ont été expédiés - puis notifiés - au plaignant au 22, chemin 2______. A noter que le plaignant ne démontre pas avoir informé l'AFC d'un quelconque changement d'adresse avant la fin de l'année 2020 (l'AFC et l'Office ont affirmé ne pas avoir reçu les courriers du 6 mars 2020 évoqués par le plaignant et celui-ci n'a produit aucun justificatif attestant de leur envoi), ce qui explique pourquoi l'AFC a agi en mainlevée d'opposition en assignant le plaignant au 22, chemin 2______.

Cela étant, il résulte également des pièces produites que le plaignant n'a pas eu connaissance des citations à comparaître aux audiences de mainlevée des 11 mai et 28 septembre 2020, les plis contenant les convocations assorties des requêtes de mainlevée formées par l'AFC ayant été retournés au Tribunal sans avoir été réclamés. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (consid. 2.2 et 2.3), il ne peut être opposé au plaignant qu'il devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite des oppositions qu'il avait formées, qui plus est plusieurs mois auparavant, puisque la procédure de mainlevée d'opposition constitue une nouvelle procédure. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'était dès lors pas applicable. Il en va de même des plis contenant les jugements de mainlevée, lesquels ont également été retournés au Tribunal sans avoir été réclamés.

En conséquence, force est de retenir que le plaignant, qui n'a pas retiré les plis recommandés contenant les citations à comparaître et les jugements JTPI/5332/2020 et JTPI/11920/2020, n'a pas eu connaissance de l'ouverture des procédures de mainlevée. Il suit de là que les jugements de mainlevée susvisés sont frappés de nullité et ne peuvent servir de fondement à l'AFC pour obtenir la continuation des poursuites concernées.

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre de surveillance constatera que les réquisitions de continuer les poursuites des 12 juin et 19 octobre 2020 sont nulles, de même que tous les actes de poursuite et mesures conservatoires diligentés par l'Office en exécution de ces réquisitions.

3. La procédure cantonale de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

L'allocation de dépens est par ailleurs exclue en vertu de l'art. 62 al. 2 OELP, de sorte que les conclusions du plaignant tendant à cette fin sont irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 7B.118/2003 du 21 juillet 2003 consid. 2.7; 7B.82/2004 du 18 juin 2004 consid. 3.2; 5A_548/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3.2).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 15 décembre 2020 par A______ dans le cadre des poursuites nos 1______ et 5______.

Au fond :

Constate la nullité de la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, formée le 12 juin 2020, et de tous les actes de poursuite et mesures conservatoires diligentés par l'Office cantonal des poursuites sur la base de cette réquisition, notamment l'avis de saisie du 26 juin 2020.

Constate la nullité de la réquisition de continuer la poursuite n° 5______, formée le 19 octobre 2020, et de tous les actes de poursuite et mesures conservatoires diligentés par l'Office cantonal des poursuites sur la base de cette réquisition, notamment l'avis d'une participation à la saisie du 26 octobre 2020.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.