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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1491/2021

DCSO/199/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Tardiveté
Normes : LP.17.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1491/2021-CS DCSO/199/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/1491/2021-CS) formée en date du 30 avril 2021 par A______, représentée par B______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 juin 2021
à :

- A______

c/o M. B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


 

Attendu EN FAIT que le 15 avril 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a rejeté l'opposition formée le 12 avril 2021 par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 28 septembre 2020;

Que cette décision a été reçue par A______ le 19 avril 2021 (selon le Track and Trace);

Que par acte posté le 30 avril 2021 et adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 15 avril 2021;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que le refus de l'office d'enregistrer une opposition à la poursuite; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la plaignante le 19 avril 2021, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte est arrivé à échéance le jeudi 29 avril 2021;

Que la plainte, postée le lendemain de l'échéance du délai, soit le vendredi 30 avril 2021, est ainsi tardive, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 30 avril 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 15 avril 2021, poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.