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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/327/2021

DCSO/202/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2021-CS DCSO/202/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/327/2021-CS) formée en date du 1er février 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Paul MICHEL, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2021
à :

-A______

c/o Me MICHEL Paul

Lenz & Staehelin

Route de Chêne 30

Case postale 615

1211 Genève 6.

- F______

c/o Me KARMASS Monia

LIBRA LAW

Avenue de Rhodanie 54

Case postale 1044

1001 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A la requête de B______, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 25 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de A______, de divers actifs bancaires de ce dernier auprès des banques C______ SA et D______ LTD, pour une créance de 43'737 fr. 44, sans intérêts (séquestre n° 1______).

b. Par décision du 21 octobre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a accepté les sûretés versées par E______, en faveur du débiteur séquestré, à hauteur de 54'120 fr. 65, et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités.

c. Par courrier daté du 21 décembre 2020, reçu par l'Office le 12 janvier 2021, B______ a annoncé qu'elle avait cédé la créance fondant le séquestre n° 1______ à F______

B______ a joint à son courrier un contrat de cession du 15 décembre 2020.

d. Le 19 janvier 2021, l'Office a communiqué à A______ un avis de changement de créancier, à teneur duquel ce dernier disposait de dix jours pour "former opposition devant le juge du for de la poursuite".

e. Par courrier du 1er février 2021, l'Office a formellement annulé l'avis du 19 janvier 2021, tout en admettant la substitution de créancier, en ce sens que F______ remplaçait B______ en qualité de créancier séquestrant. Dans la mesure où la poursuite en validation de séquestre n'avait pas encore été introduite, la "décision" n'ouvrait pas la voie de l'opposition au sens de l'art. 77 LP.

f. Par jugement du 15 février 2021, le Tribunal de première instance a débouté B______ de ses conclusions en substitution de partie, a admis l'opposition à séquestre formée par A______ et a révoqué l'ordonnance de séquestre du 25 septembre 2020.

B. a. Par acte posté le 1er février 2021, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 19 janvier 2021, reçue le 21 janvier suivant.

La cession opérée par B______ en faveur de F______ n'était pas valable et portait atteinte aux droits de A______.

Par écriture du 11 février 2021, A______ a indiqué qu'il portait plainte aussi contre la décision de l'Office du 1er février 2021, soit en substance contre l'acceptation par l'Office de la cession litigieuse.

b. Dans sa détermination du 17 mars 2021, F______ a fait valoir que la voie de la plainte n'était pas ouverte contre un avis de changement de créancier, lequel ne pouvait être attaqué que par la voie judiciaire. De plus la substitution de créancier séquestrant était parfaitement valable en l'espèce.

c. L'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet, dans la mesure où le séquestre avait été révoqué dans l'intervalle. L'Office avait en effet, par décision du 4 mars 2021 notifiée à B______, constaté la caducité du séquestre et ordonné la restitution des sûretés.

d. A______ a persisté dans les termes de sa plainte, estimant que "l'obtention de l'opposition au séquestre n'a aucun impact sur la décision de l'Office [...] attaquée."

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).

1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit un avis relatif au changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP).

Toutefois, il apparaît que le plaignant ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre, mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, le plaignant n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel.

Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable.

2. Il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis du 19 janvier 2021.

Cette question souffre en l'état de demeurer indécise, dans la mesure où, dans l'intervalle, le juge civil a révoqué le séquestre, de sorte que toutes les mesures d'exécution prises par l'Office sont tombées. L'avis du 19 janvier 2021, qui a au demeurant été annulé, et le courrier du 1er février 2021, n'ont pas de portée de droit matériel et ne déploient pas d'effet au-delà du séquestre considéré, de sorte qu'ils sont désormais dépourvus d'objet, ce qui sera constaté.

Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte n'a plus d'objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte formée par A______ le 1er février 2021, complétée le 11 février 2021, dans le cadre du séquestre n° 1______, est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.