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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/329/2021

DCSO/203/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/329/2021-CS DCSO/203/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/329/2021-CS) formée en date du 1er février 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Paul MICHEL, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 mai 2021
à :

-       A______

c/o Me MICHEL Paul

Lenz & Staehelin

Route de Chêne 30

Case postale 615

1211 Genève 6.

- B______ LTD

c/o Me KARMASS Monia

LIBRA LAW

Avenue de Rhodanie 54

Case postale 1044

1001 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A la requête de C______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 3 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de A______, de divers comptes bancaires de ce dernier auprès des banques D______ SA et E______ (SUISSE) SA, pour des créances de 100'874 fr. 46 et 150'122 fr. 35, soit un total de 250'996 fr. 81 (séquestre n° 1______).

b. Par décision du 21 septembre, rectifiée le 24 septembre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a accepté les sûretés versées par F______ SA, en faveur du débiteur séquestré, à hauteur de 262'280 fr., et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités.

c. Par courrier daté du 18 décembre 2020, reçu par l'Office le 12 janvier 2021, C______ SA a annoncé qu'elle avait cédé la créance fondant le séquestre n° 1______ à B______ LTD.

C______ SA a joint à son courrier un contrat de cession du 15 décembre 2020.

d. Le 19 janvier 2021, l'Office a communiqué à A______ un avis de changement de créancier, à teneur duquel ce dernier disposait de dix jours pour "former opposition devant le juge du for de la poursuite".

e. Par courrier du 28 janvier 2021, l'Office a formellement annulé l'avis du
19 janvier 2021, tout en admettant la substitution de créancier, en ce sens que B______ LTD remplaçait C______ SA en qualité de créancier séquestrant dans le séquestre n° 1______. Dans la mesure où la poursuite en validation dudit séquestre n'avait pas encore été introduite, la "décision" n'ouvrait pas la voie de l'opposition au sens de l'art. 77 LP.

f. Par jugement du 26 mars 2021, entré en force, le Tribunal de première instance a débouté C______ SA de ses conclusions en substitution de partie, a admis l'opposition à séquestre formée par A______ et a révoqué l'ordonnance de séquestre du 3 septembre 2020.

B. a. Par acte posté le 1er février 2021, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 28 janvier 2021.

La cession opérée par C______ SA en faveur de B______ LTD n'était pas valable et portait atteinte aux droits de A______.

b. Dans sa détermination du 2 mars 2021, B______ LTD a conclu au rejet de la plainte. La substitution de créancier séquestrant était parfaitement valable en l'espèce et les moyens soulevés par le plaignant ne relevaient pas de la procédure de plainte mais étaient du ressort du juge civil.

c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, tout en relevant qu'il était possible que le séquestre considéré soit révoqué, le Tribunal de première instance ayant décidé ainsi dans une procédure parallèle.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).

1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative à un changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP).

Toutefois, il apparaît que le plaignant ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre, mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, le plaignant n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel.

Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable.

2. Il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis du 19 janvier 2021.

Cette question souffre en l'état de demeurer indécise, dans la mesure où, dans l'intervalle le juge civil, aux termes d'un jugement exécutoire, a révoqué le séquestre, de sorte que toutes les mesures d'exécution prises par l'Office sont tombées. Le courrier du 28 janvier 2021 attaqué n'a pas de portée de droit matériel et ne déploie pas d'effet au-delà du séquestre considéré, de sorte qu'il est désormais dépourvu d'objet, ce qui sera constaté.

Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte n'a plus d'objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 1er février 2021 par A______ dans le cadre du séquestre n° 1______ est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.