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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/138/2021

DCSO/197/2021 du 27.05.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : notification viciée; opposition au CDP
Normes : lp.74.al1; lp.64.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/138/2021-CS DCSO/197/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/138/2021-CS) formée en date du 14 janvier 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______ [GE].

- CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES FINANCES AFF

Office central d'encaissement

Monbijoustrasse 118

3003 Bern.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, requise à son encontre par la Confédération suisse, soit pour elle l'Administration fédérale des finances, en recouvrement d'un montant de 2'765 fr. 65, réclamé sur la base d'un acte de défaut de biens daté du 16 janvier 2012.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 26 octobre 2020 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et, selon le procès-verbal de notification figurant au verso de l'acte, notifié le 10 novembre 2020 en mains de la fille du débiteur, B______, âgée de 14 ans, par un employé de la Poste suisse (PostLogistics) fonctionnant en qualité d'agent notificateur. Selon l'acte, aucune opposition n'a été formée à cette occasion.

c. Aucune opposition n'ayant été formée dans le délai de dix jours prévu par
l'art. 74 al. 1 LP, l'Office a consigné l'absence d'opposition sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière poursuivante, laquelle a requis la continuation de la poursuite le 21 décembre 2020.

d. Par pli recommandé du 29 décembre 2020, A______ s'est adressé en ces termes à l'Office :

"Madame, Monsieur,
Les services postaux ont distribué en date du 10.11.20 un commandement de payer. Notre famille était en quarantaine, tous les membres contaminés par COVID-19. J'étais moi-même en isolement avec plus de 40 de fièvre cette semaine-là.
Ma fille B______, mineure et non habilitée à accepter un tel document, a répondu à la porte devant l'insistance du préposé. Aucune information ne lui a été donnée quant à l'importance du courrier, ni proposé d'y faire opposition ou de le refuser. « Comment t'appelles-tu ? » et « Tu donneras cela à ton papa » furent les seules paroles prononcées. Elle a donc pris le commandement de payer concerné et l'a intelligemment déposé dans la pelle des courriers et factures.
Je le découvre en date du 24 décembre en préparant mes paiements. En aucun cas une telle manière de distribuer n'est acceptable. Je demande donc de m'octroyer un délai, considérant que je n'ai pas reçu le commandement de payer selon les règles, ainsi que d'accepter mon opposition à celui-ci. Je ne suis pas revenu à meilleure fortune suite à ma faillite personnelle. [Salutations d'usage].
"

En annexe à son courrier, A______ a produit deux décisions rendues par la Médecin cantonale les 30 octobre et 12 novembre 2020, dont il ressort que le précité a été placé en quarantaine à partir du 29 octobre 2020, puis en isolement à partir du 7 novembre 2020, cela pour une période minimale de dix jours dont au moins 48h sans symptômes.

e. Par décision du 4 janvier 2021, reçue par A______ le 6 janvier 2021, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 29 décembre 2020 à la poursuite n° 1______ en raison de sa tardiveté, le délai d'opposition prévu par l'art. 74 LP ayant selon lui expiré le 20 novembre 2020.

f. Le 8 janvier 2021, l'Office a adressé un avis de saisie à A______ en l'invitant à se présenter en ses locaux le 19 mars 2021 en vue de l'interroger sur sa situation patrimoniale dans le cadre de la poursuite n° 1______.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 14 janvier 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à l'enregistrement de son opposition à la poursuite n° 1______, valant également opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il a expliqué à l'appui de sa plainte que le commandement de payer lui avait été notifié "à son insu", alors qu'il se trouvait à l'isolement à son domicile, de même que toute sa famille, en raison de la pandémie de Covid-19. L'agent notificateur avait remis l'acte à sa fille mineure, sans attirer son attention sur la nature d'un tel document et en se bornant à lui dire "Tu donneras ça à ton papa". Lui-même n'avait pris connaissance du commandement de payer que le
24 décembre 2020, "en préparant [s]es paiements et courriers". L'acte ayant été distribué de façon inadéquate, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il avait été en mesure de former opposition à la poursuite.

b. Dans son rapport explicatif du 19 janvier 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

De son côté, la créancière poursuivante a renoncé à se déterminer par écrit.

c. Le 15 mars 2021, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, ce à quoi la Chambre de surveillance a fait droit par ordonnance du 16 mars 2021.

d. Une audience a été tenue le 23 mars 2021, lors de laquelle la créancière poursuivante n'a pas comparu.

Entendu comme témoin, l'agent notificateur a confirmé qu'il avait remis le commandement de payer à la fille du débiteur poursuivi, ainsi qu'il l'avait indiqué au verso de l'acte. Il n'avait pas demandé à connaître son âge, mais il n'avait pas eu de raison de douter du fait qu'elle était en mesure de comprendre ses explications au sujet de l'acte notifié. Il lui avait précisé qu'il s'agissait d'un commandement de payer qui concernait la personne désignée sur l'acte en qualité de débiteur. Il n'avait pas donné d'autres explications, s'agissant notamment du délai de dix jours pour faire opposition, ce qui était déjà indiqué sur le commandement de payer. Il avait en tout cas précisé qu'il s'agissait d'un document important qu'il fallait remettre au débiteur. De manière générale, il demandait à voir le débiteur en personne pour pouvoir lui remettre l'acte directement. Il n'avait pas de souvenir précis quant au déroulement de la notification survenue en mains de B______ le 10 novembre 2020 et, en particulier, de ce qui avait été dit de part et d'autre.

A______ a déclaré qu'il avait été "vraiment malade" pendant deux semaines en novembre 2020. Il était resté isolé dans sa chambre, avec d'importantes poussées de fièvre et des difficultés pour boire et s'alimenter. A ce moment-là, il n'était tout simplement pas en état de traiter ses affaires courantes. Il n'avait pas souvenir que sa fille ait mentionné le passage d'un employé postal pendant cette période; il n'aurait quoi qu'il en soit pas été capable de traiter une telle information vu son état de santé. Il n'était d'ailleurs pas complètement remis à ce jour et il était vite essoufflé. S'il avait commencé à aller mieux à partir du 20 novembre 2020, le mois de décembre avait été très éprouvant pour lui. Son employeur avait insisté pour qu'il reprenne le travail à 100% et plusieurs de ses collègues étaient tombés malades au même moment, ce qui avait été difficile à gérer. C'est la raison pour laquelle il ne s'était occupé de ses factures et de son courrier qu'à la fin du mois de décembre 2020, lors de ses premiers jours de congé. Les semaines précédentes, il était rentré chaque soir épuisé du travail, de sorte que sa vie s'était résumée à aller travailler puis à rentrer chez lui pour dormir. Il avait découvert le commandement de payer aux alentours du 24 décembre 2020. Il avait demandé des explications à sa fille et s'était rendu compte que celle-ci n'avait pas du tout compris de quoi il retournait car l'agent notificateur ne lui avait fourni aucune explication. Si cela avait été le cas, sa fille n'aurait pas manqué de demander de l'aide à sa mère, qui était également en isolement au domicile familial, pour savoir quoi faire et comment réagir.

Entendue à titre de renseignement, B______, née le ______ 2006, a déclaré qu'elle n'était pas sûre que le commandement de payer lui ait été remis sous forme ouverte : selon son souvenir, l'agent notificateur lui avait remis une enveloppe qui contenait ce document. Il lui avait indiqué qu'il s'agissait d'un courrier qui concernait son père et qu'elle devait lui remettre. Il n'avait pas fourni d'autres explications. En particulier, il n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'un acte de poursuite ou qu'un délai d'opposition devait être observé. Il n'avait pas non plus demandé à voir son père pour pouvoir lui remettre l'acte en mains propres. Elle avait mis le courrier à l'endroit usuel pour les colis et autres documents concernant son père. Elle avait dit à son père qu'un facteur était passé et qu'il lui avait remis un courrier le concernant. Toutefois, à ce moment-là, son père était très malade et se trouvait à l'isolement dans sa chambre.

Au terme de l'audience, un délai de dix jours a été imparti aux parties pour déposer d'éventuelles observations.

e. Les parties et l'Office ayant renoncé à se déterminer, la cause a été gardée à juger le 22 avril 2021.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Le plaignant dénonce le caractère vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______.

2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise physique en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), de l'acte à notifier, et ce sous forme ouverte (et non sous pli fermé), de manière à ce que le récipiendaire puisse immédiatement en prendre connaissance et, dans le cas du commandement de payer, former opposition (art. 74 al. 1 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 2 ad art. 72 LP; WUTHRICH/SCHOCH, in BAK SchKG I, 2ème éd., n. 10 et 11 ad art. 72 LP). L'acte est réputé valablement notifié également lorsque le débiteur ou la personne de remplacement désignée par la loi refuse de le recevoir (ATF 109 III 1 consid. 2b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu
(art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9
al. 2 CC).

L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elles transmettent l'acte dans le délai utile. Ce sera notamment le cas du conjoint, du concubin, de l'enfant capable de discernement, des parents, des grands-parents et des employés de maison pour autant qu'ils vivent dans une même communauté domestique. Par ailleurs, le terme adulte n'est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l'impression de la maturité (GILLIERON, Commentaire, n. 22 ss ad art. 64 LP; JEANNERET/LEMBO, in CR-LP, 2005, n. 24 ad art. 64 LP).

Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

2.2 Appréciant librement les preuves administrées (art. 20a al. 2 ch.3 LP), la Chambre de surveillance admettra en l'espèce que le plaignant est parvenu à démontrer que la notification du commandement de payer, intervenue en mains de sa fille mineure le 10 novembre 2020, ne l'a pas été en conformité avec les exigences posées à l'art. 64 LP.

B______ a en effet déclaré que l'agent notificateur n'avait pas demandé à voir son père pour pouvoir lui remettre le commandement de payer en mains propres. A cet égard, il n'est pas contesté que le plaignant était bien présent à son domicile en date du 10 novembre 2020, la Médecin cantonale ayant ordonné une mesure de confinement à son endroit. Or, dans la mesure où le plaignant n'était pas absent de son domicile ce jour-là, la notification ne pouvait pas intervenir en mains d'une personne de remplacement. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que l'agent notificateur aurait vérifié - avant de remettre l'acte à la fille mineure du plaignant - si ce dernier était ou non présent à son domicile ce jour-là. A cela s'ajoute qu'un doute subsiste sur la façon dont le commandement de payer a été présenté à B______. Celle-ci a en effet précisé que, selon son souvenir, l'acte lui avait été remis non pas sous forme ouverte, mais dans une enveloppe fermée. Une telle circonstance expliquerait d'ailleurs pourquoi l'intéressée ne s'est manifestement pas rendue compte qu'elle avait un acte de poursuite entre les mains.

Au vu de ces circonstances particulières et du fait que l'employé postal n'a conservé aucun souvenir précis de la notification, la Chambre de céans retiendra que celle-ci n'a pas été accomplie conformément à l'art. 64 al. 1 LP et qu'elle est donc viciée.

Le plaignant indique qu'il a effectivement pris connaissance du commandement de payer, pour la première fois, le 24 décembre 2020, en traitant ses factures et son courrier. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute ce qui précède, étant précisé qu'en tout état, la preuve d'une éventuelle prise de connaissance de l'acte avant cette date incombait à l'Office. Il s'ensuit que c'est à partir de cette date que le délai d'opposition de l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir, avec pour conséquence qu'il n'avait pas expiré au moment où le plaignant a transmis sa déclaration d'opposition à l'Office.

La décision attaquée, par laquelle l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition en raison de sa tardiveté, est donc mal fondée. Elle sera annulée et l'Office invité à enregistrer l'opposition formée 29 décembre 2020, qui vaut également opposition pour non-retour à meilleure fortune, et à communiquer à la créancière poursuivante un nouvel exemplaire du commandement de payer mentionnant cette opposition.

Dès lors qu'il a été notifié au plaignant en l'absence d'un commandement de payer entré en force, l'avis de saisie du 8 février 2021 est atteint de nullité, ce qu'il y a lieu de constater.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 janvier 2021 par A______ contre la décision de rejet d'opposition rendue le 4 janvier 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

L'admet et annule la décision attaquée.

Invite l'Office cantonal des poursuites à enregistrer l'opposition - ordinaire et pour non-retour à meilleure fortune - formée le 29 décembre 2020 par A______ à la poursuite n° 1______, et à communiquer à la créancière poursuivante un nouvel exemplaire de cet acte mentionnant cette opposition.

Constate la nullité de l'avis de saisie adressé à A______ le 8 janvier 2021 dans la poursuite n° 1______, ainsi que de tout acte de poursuite subséquent.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.