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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3459/2020

DCSO/184/2021 du 07.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3459/2020-CS DCSO/184/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/3459/2020-CS) formée en date du 28 octobre 2020 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SA, société anonyme ayant son siège à Genève, a requis, auprès de l'Office des poursuites de B______ / Vaud (ci-après l'Office de B______), la poursuite de C______, domiciliée rue 1______ à B______ (Vaud), le 4 mars 2019 pour une créance de 600 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 décembre 2017, à titre de solde de remboursement de l'aide financière de 2'000 fr. contractée le 15 mai 2017, selon reconnaissance de dette, et de 147 fr. 55 à titre de frais de poursuite à Genève plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2018.

b. L'Office de B______ a émis un commandement de payer, poursuite n° 2______, le 5 mars 2019 qu'il n'a été en mesure de notifier à la débitrice que le 27 mars 2019, après plusieurs passages à l'adresse indiquée.

c. La débitrice n'a pas fait opposition.

d. La créancière a requis la continuation de la poursuite auprès de l'Office de B______ le 23 avril 2019.

e. Cet Office a établi le 23 septembre 2019 un procès-verbal de saisie de salaire, valant du 20 septembre 2019 au 19 novembre 2020 à hauteur de 200 fr., en mains de l'employeuse de la débitrice, D______, domiciliée chemin 3______ à F______ (Genève).

f. Il a modifié cette décision le 14 novembre 2019 et mis fin à la saisie de salaire au 30 septembre 2019 en raison de la terminaison du contrat de travail entre C______ et D______ au 30 septembre 2019 et du déménagement de C______ à Genève, route 3______, c/o E______ dès le 1er novembre 2019.

g. En date du 20 novembre 2019, A______ SA s'est plainte auprès de l'Office de B______ de cette interruption de la saisie et a demandé à ce qu'il fasse diligence pour découvrir les revenus de sa débitrice, dont il précisait qu'elle était d'origine philippine, domestique au service de diplomates et au bénéfice d'une carte de légitimation; son employeur était par conséquent obligé de la déclarer. En outre, C______ envoyait certainement de l'argent à sa famille aux Philippines si bien qu'elle devait être connue des organismes de transferts internationaux d'argent. L'Office devait ainsi être en mesure de déterminer ses revenus, étant précisé qu'il était impossible qu'ils s'élèvent à 958 fr. comme elle l'avait affirmé à l'Office de B______.

h. L'Office de B______ a indiqué le 26 novembre 2019 à la créancière qu'il avait adressé une délégation à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après l'Office de Genève) pour auditionner la débitrice. Il informait par ailleurs la créancière avoir fait suivre son courrier du 20 novembre 2019 à l'Office de Genève.

i. Ce dernier a procédé à l'interrogatoire de la débitrice et établi un procès-verbal d'audition le 10 juillet 2020, constatant qu'elle avait retrouvé un emploi auprès de la Mission permanente de la Barbade à Genève en qualité de domestique privée et percevait un salaire mensuel net de 3'565 fr. Ses charges s'élevaient à 500 fr. de frais de logement (participation au loyer pour une colocation), 623 fr. 05 de prime d'assurance maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de base mensuelle d'entretien pour une personne vivant seule. La quotité saisissable de ses revenus s'élevait par conséquent à 1'795 fr. par mois.

Il a retourné ce procès-verbal d'interrogatoire à l'Office de B______ le 2 octobre 2020.

j. Ce derniera émis le 15 octobre 2020 un acte de défaut de biens après saisie, faisant état d'un découvert de la poursuite de 1'090 fr. 45, frais et intérêts compris.

k. Sur la base de cet acte de défaut de biens, A______ SA a requis une nouvelle poursuite contre sa débitrice, sans notification préalable de commandement de payer, auprès de l'Office de Genève le 23 octobre 2020.

B. a. Par acte expédié le 28 octobre 2020 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SA a formé une plainte pour retard injustifié à l'encontre de l'Office de Genève pour avoir mis près de dix mois, entre le 26 novembre 2019 et le 2 octobre 2020, pour auditionner la débitrice et retourner à l'Office du district de B______ le procès-verbal d'interrogatoire.

b. Dans ses observations du 20 novembre 2020, l'Office a expliqué le temps mis à interroger la débitrice par un retard global dans le traitement des dossiers et conclu au rejet de la plainte au vu de l'exécution de l'acte.

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 24 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.

d. A______ SA a répliqué le 26 novembre 2020 en persistant dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

1.2 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP est ouverte en tout temps en cas de déni de justice ou de retard à statuer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

1.3 La recevabilité d'une plainte pour retard non justifié est également subordonnée à l'existence d'un intérêt actuel et concret (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), c'est-à-dire que l'omission ou l'inaction dénoncée doit être réparable et que cette réparation présente encore quelque intérêt pour le plaignant (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 252 ad art. 17 LP et la référence citée; cf. ég. ERARD, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 31 ad art. 17 LP). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur des plaintes formulées dans le seul but de faire constater qu'un organe de poursuite a, en agissant ou en omettant d'agir, violé ses obligations (ATF 99 III 58).

2. En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de Genève d'avoir mis plusieurs mois pour procéder à l'interrogatoire de la débitrice sur délégation de l'Office de B______. L'Office de Genève n'a pas contesté avoir eu du retard. La plainte a toutefois été déposée après qu'il a entendu la débitrice et retourné le procès-verbal d'audition de la débitrice à l'Office de B______. Il en découle qu'elle n'avait plus d'objet au moment de son dépôt et la plaignante n'allègue aucun intérêt à déposer une plainte, si ce n'est pour faire constater l'existence d'un retard. Il ne s'agit toutefois pas d'un intérêt suffisant au sens des principes rappelé ci-dessus pour rendre la démarche recevable.

La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable faute d'intérêt.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte pour retard injustifié déposée par A______ SA le 28 octobre 2020, visant l'interrogatoire et l'établissement du procès-verbal d'audition de C______ par l'Office cantonal des poursuites de Genève dans le cadre d'une commission rogatoire décernée par l'Office des poursuites du district de B______, dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.