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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1179/2021

DCSO/185/2021 du 07.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1; lp.17.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1179/2021-CS DCSO/185/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/1179/2021-CS) formée en date du 1er avril 2021 par A______, agissant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Ch. ______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ est actionnaire, à concurrence de 70 % du capital-actions, administratrice unique et directrice, sur la base d'un contrat de travail, de la société B______ SA.

b. Elle fait l'objet de poursuites, réunies au stade des opérations de saisie sous le numéro de série 1______.

c. Le procès-verbal de saisie du 2 août 2019 prévoyait la saisie de ses revenus tirés de son activité de directrice de B______ SA sur toute somme supérieure à 2'012 fr. par mois, du 31 mai 2019 au 31 mai 2020, ainsi que de ses actions de B______ SA.

d. La faillite de B______ SA a été prononcée définitivement le
______ 2021.

e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rendu et expédié à A______ le 23 mars 2021 une décision, dans le cadre de la saisie
n° 1______, constatant que la créance salariale de A______ ne pouvait être déterminée faute de collaboration de l'employeur et qu'elle n'avait en tous les cas aucune valeur de réalisation vu la faillite de B______ SA, si bien qu'il renonçait à la vendre aux enchères publiques. Il renonçait également à produire la créance salariale saisie dans la faillite de B______ SA puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier du privilège de première classe, en raison du fait que A______ n'était pas une employée ordinaire, mais était également actionnaire majoritaire et administratrice de la société. Finalement, l'Office renonçait à la réalisation aux enchères des actions de B______ SA de A______, car elles n'avaient plus de valeur vu la faillite de la société. En conséquence, l'Office décidait de délivrer des actes de défaut de biens aux créanciers de A______.

B. a. Par acte expédié le 1er avril 2021 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision, dont la teneur était la suivante :

"Je suis complètement contre la décision de Série 1______.

Je vais rencontrer Monsieur C______ [rédacteur de la décision susmentionnée] le 13 avril à 11h00 et parler des détails sur ces affaires de poursuite. La suite, je vais vous présenter mes sincères réponses et déclarations précises.

Je vous remercie d'avance pour votre attention et patience dans cet issue. (...)."

b. Le greffe de la Chambre de surveillance a invité la plaignante, par courrier du
6 avril 2020, à compléter sa plainte en désignant et en produisant la décision attaquée, ainsi qu'en prenant des conclusions et en complétant sa motivation.

c. A______ a expédié le 20 avril 2021 un courrier dont la teneur est la suivante :

"Pour compléter et supplément la plainte que je vous ai envoyé le
1er avril 2021, fournir ample et plus des épreuves, éviter mécompréhension inutile, je vous réponde et constate que

·         Que la saisie de salaire portait sur toute somme supérieure à
CHF 2012 par mois du 31 mai 2019 au 31 mai 2020

Réponse : Entre 31 mai 2019 et 31 mai 2020, les sommes j'ai reçues sont 2000 CHF par mois

·         Que B______ SA, en liquidation n'a jamais fourni les fiches de salaire de Madame A______

Réponse : Vous allez trouver mes fichets de salaires faits selon mon contrat de travail, et la somme de 10'450.30 n'est pas la somme réelle qui se trouvait sur mon compte. En réalité, la somme réelle j'ai reçu par mois entre janvier 2019 et avril 2021 n'a jamais dépassé 2000 CHF

·         Que l'Office cantonal des poursuites se trouve dans l'incapacité de déretenues sur les terminer le montant nominal de la créance litigieuse correspondant aux les salaires dus du 31 mai 2019 au
31 mai 2020

Réponse : Pour la cause de crise économique, je n'ai jamais reçu 8438.8 CHF, seulement 2000 CHF (...)

Selon les détails de la liste ici, vous pouvez voir et comprendre que je n'ai jamais pris des salaires qui dépassent 2000 CHF par mois depuis
janvier 2019."

Ce courrier était accompagné de pièces, soit une copie de la décision de l'Office du 23 mars 2021, le contrat de travail de A______ ainsi que ses fiches de paie de janvier 2019 à avril 2021 (salaire mensuel brut de 14'250 fr. et net de
11'630 fr.).

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2
let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire, mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2; ATF 126 III 30 consid. 1b; ATF 114 III 5 consid. 3 = JdT 1990 II 80; arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4 En l'occurrence, la plainte initiale a été formée devant l'autorité compétente et dans le délai légal.

En revanche, elle nerespecte pas les exigences de forme prévues par la loi en termes de motivation. L'acte de plainte déposé dans le délai de dix jours ne comporte ni désignation suffisante de la décision attaquée, ni grief, ni conclusion. Le complément du 19 avril 2021 ne contient pas plus de griefs exploitables contre la décision attaquée et, même si la plaignante en avait développés, ils auraient en tous les cas été tardifs.

En outre, on ne voit pas en quoi la plaignante, au vu de ses explications, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision entreprise et, partant, disposerait de la qualité pour agir. Elle ne précise notamment pas en quoi une autre décision, et laquelle, pourrait lui être plus favorable. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais reçu le montant total de son salaire contractuel, mais uniquement un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois, soit un montant inférieur à son minimum vital; or, admettre cette circonstance ne changerait rien à la décision rendue par l'Office, qui consiste, en substance, à constater qu'en l'absence de biens saisissables ou réalisables il y a lieu d'émettre des actes de défaut de biens en faveur des créanciers de la plaignante. La plainte est donc, à cet égard également, irrecevable.

2. La plainte étant manifestement irrecevable, elle est écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 1er avril 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 23 mars 2021, dans le cadre de la saisie, série 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.