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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1389/2021

DCSO/182/2021 du 07.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 21.05.2021, rendu le 11.06.2021, IRRECEVABLE
Normes : lp.17.al1; lp.17.al2; lp.33.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1389/2021-CS DCSO/182/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/1389/2021-CS) formée en date du 22 avril 2021 par
A______, agissant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

pa B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a expédié le 22 avril 2021 un acte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), intitulé "Plainte (17 LP) et Requête d'assistance judiciaire gratuite (art. 117 LP) (...) pour A______ (...) contre l'ordonnance de séquestre du 17 décembre 2020 non notifiée assortie d'une requête d'effet suspension". Cet acte faisait référence à une procédure "C/1______/2020 24 VIS SQP SQ/15782020".

Les conclusions suivantes étaient articulées :

Plaise à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites de la Cour de justice

A la forme

1.       Déclarer la présente plainte recevable, de même que la requête en restitution de délai.

Préalablement

1.       Dispenser le plaignant de l'avance et du paiement des frais et dépens et de sûretés éventuelles (art. 277 LP), et le mettre au bénéfice de l'assistance juridique complète et nommer Me C______, avocat à ______ [VD], comme avocat d'office.

2.       Accorder un délai au plaignant et /ou à l'avocat d'office en vue de déposer ses moyens de faits et de droit, après la nomination de ce dernier, ces derniers n'ayant eu aucun accès au dossier, ni aux pièces, ni à l'ordonnance de séquestre qu'il n'a pas pu consulter.

3.       Admettre la requête de restitution de délai, cas échéant.

4.       Restituer les délais de dépôt de plainte et des pièces, cas échéant.

5.       Ecarter préjudiciellement la motivation du tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 2020 et du 30 août 2019 concernant des faits non évoqués par le tribunal de première instance, en violation du droit d'être entendu du plaignant.

6.       Suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure de divorce faisant l'objet d'une demande en révision et en modification du jugement de divorce actuellement pendante devant le tribunal de première instance (C/2______/2014; ACJC/1816/2020), de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure et jusqu'à droit connu dans le cadre de l'opposition au séquestre déposée pour violation des art. 91 à 109 et 271 LP.

7.       Condamner le créancier au versement d'une sûreté de 1'784'941 fr. 30 selon l'art. 273 LP.

8.       Accorder l'effet suspensif.

Principalement

9.       Constater que le séquestre n'a pas porté.

10.    Constater que les biens saisis ne sont pas saisissables au sens de l'art. 92 LP, le jugement JTPI/12219 (sic) du 30 août 2109 (sic) n'étant pas passé en force de chose jugée et erroné.

11.    Annuler l'ordonnance de séquestre du tribunal de première instance de Genève du 17 décembre 2020.

12.    Condamner l'intimée aux frais (1'200 fr.) et dépens (2'000 fr.) de l'ordonnance du 17 décembre 2020 et de la procédure d'opposition.

Subsidiairement

13.    Condamner le créancier au versement d'une sûreté de 1'784'941 fr. 30.

A l'appui de sa plainte, il produisait un unique document, soit un arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 4 février 2021 dans la cause 5A_55/2021, déclarant irrecevable faute de motivation pertinente, le recours en matière civile de A______ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice de Genève ACJC/1816/2020 du 16 décembre 2020, qui prenait acte du retrait, par D______ - ex-épouse de A______ - de son appel contre le jugement de divorce prononcé le 30 août 2019 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause C/2______/2014, et du fait que l'appel joint formé par A______ était devenu caduc en raison du retrait de l'appel principal.

En substance et dans la mesure où son acte est compréhensible, le plaignant conteste le droit de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) de lui notifier une ordonnance de séquestre avant que le jugement de divorce sur lequel se fondait le séquestre ne soit devenu exécutoire; or, le jugement de divorce n'était devenu exécutoire qu'après que le Tribunal fédéral avait statué sur son recours le
4 février 2021. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'était par conséquent pas réalisé.

Sur le plan de la recevabilité de la plainte, A______ expose avoir développé le même argument dans son opposition au séquestre, le 4 janvier 2021, soit dans le délai de dix jours dès le séquestre. L'acte d'opposition au séquestre, qui était en réalité une plainte, aurait dû être transmis à la Chambre de surveillance par le Tribunal. En tout état, le délai de plainte devait lui être restitué sur la base des art. 146 CPC et 33 al. 4 LP, ayant été empêché d'agir tant que les pièces relatives au séquestre ne lui avaient pas été remises.

b. Il ressort de la base de données du Pouvoir judiciaire que, dans le cadre de la cause C/1______/2020, le Tribunal de première instance a ordonné, le
17 décembre 2020, un séquestre au préjudice de A______, sur requête de D______ (ordonnance de séquestre SQ/1578/2020).

Une procédure d'opposition à séquestre a été enregistrée par le Tribunal de première instance le 4 janvier 2021 sur la base d'un acte déposé par A______, lequel a toutefois été déclaré irrecevable par ordonnance du Tribunal OSQ/14/2021 du 10 mars 2021.

La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a enregistré, le 4 janvier 2021, un recours contre les frais fixés par le Tribunal de première instance dans l'ordonnance de séquestre SQ/1578/2020 du 17 décembre 2020.

La Chambre civile de la Cour de justice de Genève a également enregistré le
22 mars 2021 un recours contre l'ordonnance OSQ/14/2021 du 10 mars 2021 déclarant l'opposition à séquestre de A______ irrecevable.

L'instruction de ces deux recours est actuellement suspendue dans l'attente d'une décision sur la requête en octroi de l'assistance judiciaire déposée par A______.

EN DROIT

1. La plainte étant manifestement irrecevable, pour les motifs développés ci-dessous, elle sera écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

2 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication
(art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).

2.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

2.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

2.4 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis, mais également de mandater une tierce personne à cette fin. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective d'agir dans le délai ou de se faire représenter à cette fin, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission. Un empêchement non fautif a également été admis en cas de soudaine incapacité de discernement ou de perte d'un proche. Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2, 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2, 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1, 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3, 7B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_64/2006 du
9 mai 2006 consid. 3, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.17B_190/2002 du 17 décembre 2002, 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1, 7B_64/2006 du
9 mai 2006 consid. 3; Russenberger, Minet, KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; Nordmann, Berner Kommentar, SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 22 ad art. 33 LP)

2.5. En l'occurrence, la plainte vise essentiellement à contester le cas de séquestre et l'autorisation de séquestre délivrée par le Tribunal de première instance, soit des griefs qui relèvent de la compétence du juge civil du séquestre et non pas de l'Office et de la Chambre de surveillance. Le plaignant admet d'ailleurs avoir déjà invoqué ces arguments dans une requête en opposition au séquestre, laquelle a toutefois été déclarée irrecevable - pour des motifs inconnus de la Chambre de céans - dans une ordonnance qui fait actuellement l'objet d'un recours. C'est donc dans le cadre de cette procédure que ces arguments seront examinés dans la mesure où ils ont été articulés de manière recevable. La plainte déposée le
22 avril 2021 devant la Chambre de céans par A______ est par conséquent irrecevable pour avoir été adressée à une autorité incompétente à raison de la matière.

En outre, quelle que soit la date à laquelle le plaignant a été informé du séquestre litigieux, force est de constater qu'il en a eu connaissance bien avant le
12 avril 2021, puisqu'il y a fait opposition en janvier 2021 déjà. La plainte est ainsi également irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP.

Quant à la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, elle est également formée tardivement et sans motifs suffisants pour la justifier au vu des considérants qui précèdent. Elle ne peut donc qu'être déclarée irrecevable et le plaignant ne peut s'en prévaloir pour soutenir la recevabilité de sa plainte.

En conclusion, la plainte et la requête en restitution du délai de plainte seront déclarées irrecevables.

3. La plainte étant d'emblée déclarée irrecevable, la requête préalable d'effet suspensif dont elle était assortie n'a plus d'objet.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Il n'est pas utile de soumettre la requête d'assistance judiciaire formée à titre préalable au service ad hoc puisqu'elle est sans objet, le plaignant n'ayant subi aucun frais qui aurait pu être indemnisé par l'Assistance judiciaire (gratuité de la procédure et plaignant ayant déposé la plainte en personne, sans l'assistance d'un avocat).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevables la plainte et la requête en restitution de délai formées par A______ le 22 avril 2021 contre le séquestre prononcé le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans le cadre de la cause C/1______/2020.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.