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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2710/2020

DCSO/174/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : lp.275; lp.276; lp.274; lp.107; lp.108
Résumé : Séquestre fiscal. Exécution. Procès-verbal de séquestre. Compétences de l'office en qualité d'organe d'exécution.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2710/2020-CS DCSO/174/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plaintes 17 LP (A/2710/2020-CS) formées en date du 8 septembre 2020 par la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE GENEVE.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
CONFEDERATION SUISSE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

 

-       A______

-       B______

c/o Me FROIDEVAUX Camille
Budin & Associés
Rue De-Candolle 17
Case postale 166
1211 Genève 12.


 

 

-       C______

c/o Me SACERDOTE Rémi
Kellerhals Carrard Genève SNC
Rue François-Bellot 6
1206 Genève.

 

- D______ SA

c/o Me LOMBARDINI Carlo
Poncet Turrettini
Rue de Hesse 8-10
Case postale 5715
1211 Genève 11.

 

- G______ SA

c/o F______ SA

place ______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. C______, né le ______ 1967 et de nationalité suisse, est domicilié depuis 1995 à M______ (GE).

Il est le fils de E______, lequel, avec d'autres membres de la famille du même nom, dirige un conglomérat regroupant de nombreuses sociétés ayant leurs sièges dans différents pays et actives dans de nombreux domaines.

b. C______ est administrateur unique, avec pouvoir de signature individuelle, de la société anonyme de droit suisse G______ SA, dont le siège est à Genève et dont le but social consiste à "mener toutes affaires commerciales, ainsi qu'administration, mise en valeur et développement de droits immatériels, achat et vente d'immeubles à l'étranger exclusivement, administration de patrimoines de sociétés et prise de participations dans toutes entreprises".

Le capital-actions de ladite société, entièrement libéré, s'élève à 100'000 fr., divisé en 100 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune.

b. Par lettre du 4 juillet 2018, le Ministère public du canton de Genève a sollicité diverses informations relatives à E______ et à des membres de sa famille, dont C______, de la part de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'afc) dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à leur encontre.

c. Après consultation du dossier pénal, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) et l'afc ont ouvert à l'encontre de C______ une procédure de droit pénal administratif pour soustraction d'impôts en relation avec les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD) pour les années 2008 à 2012 et 2015 à 2016. Il est à cet égard reproché à C______ d'avoir omis de déclarer des salaires et/ou des distributions dissimulées de revenu versés par un trust constitué par son père et incorporé à l'Ile de Man, H______.

Plusieurs actes d'instruction, parmi lesquels une perquisition au domicile de C______, ont été exécutés dans le cadre de cette procédure.

d. Considérant que les droits du fisc étaient menacés, l'afc, agissant aussi bien pour la Confédération suisse que pour l'Etat de Genève, a adressé le 28 mai 2019 deux demandes de sûretés à C______. La première, portant sur un montant de 789'875 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019, était destinée à garantir les droits de la Confédération suisse en relation avec l'impôt fédéral direct soustrait pour les années 2008 à 2012 et 2015 à 2016, ainsi que les rappels d'impôts, amendes, frais et intérêts moratoires en découlant. La seconde, portant sur un montant de 1'838'101 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019, visait à garantir des prétentions similaires de l'Etat de Genève en relation avec les impôts cantonaux et communaux soustraits pour les mêmes années.

Ces deux ordonnances de sûretés ont été contestées en vain devant les juridictions administratives cantonales (JTAPI/472/2020 du 8 juin 2020 et ATA/1167/2020 du 17 novembre 2020).

e. Simultanément à l'envoi de ces demandes de sûretés, l'afc a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) deux ordonnances de séquestre également datées du 28 mai 2019, portant sur les mêmes montants que les demandes de sûretés et motivées comme elles par la mise en danger des intérêts du fisc.

Ces deux ordonnances de séquestre, auxquelles étaient annexées les demandes de sûretés prononcées le même jour, comportaient une liste identique des actifs devant être séquestrés, parmi lesquels :

"1. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôt, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique ou co-ayant droit économique, en particulier les comptes n° 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, en mains de D______ SA (SUISSE) SA, place ______, Genève, ainsi que les rendements de ceux-ci.

[...]

6. Toutes actions, participations, ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des actions/participations, ou découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation de la société G______ SA, place ______, c/o F______ SA, Genève, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, au siège de la société et/ou en mains de Monsieur C______."

f. Le jour même de la réception de ces deux ordonnances de séquestre, soit le
28 mai 2019, l'Office a exécuté les séquestres n° 1______ (lié à la demande de sûretés de 789'875 fr.) et 2______ (lié à la demande de sûretés de 1'838'101 fr.) en adressant à C______ ainsi qu'aux tierces personnes présumées être débitrices ou détentrices d'actifs devant être séquestrés, dont D______ SA (SUISSE) SA (dont la raison sociale est depuis lors devenue I______ SA; ci-après : la I______ SA) et G______ SA, un avis les informant de l'exécution des séquestres en leurs mains et les rendant attentifs au fait qu'ils ne pouvaient plus dorénavant se dessaisir valablement des objets séquestrés, respectivement qu'ils ne pouvaient plus s'acquitter valablement des créances séquestrées, qu'en mains de l'Office.

Les tiers en mains desquels des créances étaient séquestrées étaient par ailleurs invités à déclarer sans délai à l'Office s'ils les reconnaissaient ou, dans le cas contraire, pour quel motif elles étaient contestées.

L'application des règles relatives au secret bancaire ou d'affaires était réservée.

g. Par courrier adressé le 12 août 2019 à l'Office, B______ et A______ (ci-après : les consorts J______) ont indiqué revendiquer les actifs déposés sur les comptes n° 11______ et 12______ ouverts dans les livres de la I______ SA, expliquant être les enfants et les héritiers de J______, titulaire de ces deux comptes et décédé le ______ 2003. Etaient annexées à ce courrier des copies du certificat de décès et du testament de J______.

h. Par courrier adressé le 22 juin 2020 à l'Office, la I______ SA a fait valoir être titulaire d'un droit de gage sur la totalité des avoirs déposés sur le compte n° 13______ ouvert en ses livres. Selon ses explications, la titulaire de ce compte était la société K______, laquelle lui devait au 28 mai 2019 un montant de 585'303.81 USD, correspondant à 556'811 fr. 22, cette créance étant garantie par gage selon l'art. 9 des Conditions générales de la banque ainsi qu'un acte de nantissement du 23 mars 2016. Etait annexée à ce courrier copie d'un relevé de portefeuille du compte n° 13______ au 18 juin 2020.

i. Par courrier adressé le 5 juin 2019 à l'Office, G______ SA a indiqué considérer que le séquestre n'avait pas porté en ses mains dès lors que le débiteur, C______ n'était ni son actionnaire ni son bénéficiaire économique et ne disposait d'aucune créance à son encontre.

j. Les procès-verbaux de séquestre - dont la teneur est similaire en ce qui concerne les actifs séquestrés - ont été établis le 27 août 2020, adressés le lendemain aux parties et reçus le 31 août 2020 par l'afc et l'AFC.

Après avoir mentionné dans ces actes les revendications des consorts J______ et de la I______ SA, l'Office, en application de l'art. 108 LP, y impartit un délai de 20 jours aux créanciers séquestrant et au débiteur pour les contester devant le juge.

La lettre de G______ SA du 5 juin 2019 est pour sa part intégrée aux procès-verbaux de séquestre.

B. a. Par actes déposés le 8 septembre 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, la Confédération suisse et l'Etat de Genève (soit pour eux l'afc) ont chacun formé une plainte (causes A/2710/2020 et A/14______/2020) au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre les concernant, concluant d'une part à leur annulation en tant, d'une part, que G______ SA avait indiqué que C______ n'en était ni l'actionnaire ni le bénéficiaire économique et ne disposait d'aucune créance à son encontre et, d'autre part, qu'un délai de vingt jours lui était imparti pour agir en contestation des revendications émises par les consorts J______ et la I______ SA, et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'indiquer que le séquestre avait porté sur les actifs énumérés sous chiffre 6 des ordonnances de séquestre.

Pour les plaignants, c'est au juge du séquestre et, sur opposition (ou contestation de l'ordonnance de sûretés par la voie de recours prévue à cet effet), au juge civil ou administratif qu'il revenait exclusivement de déterminer si un actif appartenait ou non au débiteur séquestré. Ni la société G______ SA, tierce séquestrée, ni l'Office ne pouvaient donc constater que les séquestres n'auraient pas porté au seul motif que le débiteur ne serait pas titulaire des droits mentionnés par les ordonnances de séquestre.

Dans la mesure où la I______ SA n'avait pas rendu vraisemblable être titulaire, au jour de l'exécution du séquestre, d'une créance à l'encontre de K______ (l'extrait produit étant postérieur de plus d'une année à l'exécution du séquestre), n'avait pas expliqué de quelle cause découlait cette créance, et avait adopté un comportement abusif en revendiquant la totalité des avoirs déposés sur le compte alors que sa créance n'en représentait qu'une petite partie, l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue par l'art. 107 LP à sa revendication.

Il en allait de même pour la revendication formée par les consorts J______, ceux-ci n'ayant produit aucun document établissant leur titularité sur les comptes revendiqués alors que, selon une liste de comptes obtenue par les plaignants dans le cadre de la procédure de droit pénal administratif ouverte à l'encontre du débiteur (pièce 25 plaignants), ce dernier était titulaire du compte n° 7______.

b. Par ordonnance du 9 septembre 2020, la Chambre de céans, faisant droit aux conclusions préalables des plaignants, a ordonné la jonction des causes A/2710/2020 et A/14______/2020 et octroyé l'effet suspensif aux plaintes.

c. Dans ses observations du 6 novembre 2020, l'Office a conclu au rejet des plaintes.

Selon lui, les séquestres n'avaient pas porté sur les droits énumérés sous chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre (soit les actions de G______ SA et les créances pécuniaires en découlant) dès lors que ces actifs n'existaient pas, "le débiteur n'étant visiblement pas actionnaire" de ladite société : la réponse de cette dernière, émanant "sous leur propre responsabilité" de ses conseils, "mandataires professionnellement qualifiés", tranchait en effet la question. Les plaignants n'avaient du reste pas fourni de documents en sens contraire, tels qu'un registre des actionnaires, un bilan faisant état de comptes courants actionnaires ou encore un jugement reconnaissant la qualité d'actionnaire du débiteur.

La fixation aux plaignants d'un délai pour contester la revendication des consorts J______ se justifiait pour sa part par les déclarations et les pièces qu'ils avaient produites, dont il résultait qu'ils avaient acquis par succession la titularité des comptes revendiqués.

Les griefs des plaignants quant à la répartition des rôles dans le cadre de la revendication formée par la I______ SA n'étaient pour leur part pas abordés.

d. Par détermination du 30 octobre 2020, C______ a conclu au rejet des plaintes.

Selon lui, c'est à tort et en violation des règles légales et jurisprudentielles relatives au séquestre que l'afc et l'AFC avaient admis qu'il était vraisemblablement actionnaire ou bénéficiaire économique de G______ SA et avaient donc ordonné le séquestre des droits liés à cette qualité. La détermination de cette société, donnée à l'Office par l'intermédiaire de ses conseils, était donc bienvenue et devait continuer de figurer dans le procès-verbal de séquestre.

Le débiteur n'était par ailleurs pas titulaire du compte n° 13______ auprès de la I______ SA, directement ou par l'intermédiaire d'un trust et/ou des entités contrôlées par ce dernier, de telle sorte que les prétentions de ladite banque paraissaient mieux fondées, avec pour conséquence que c'est à juste titre que l'Office avait appliqué l'art. 108 LP.

C______ a enfin renoncé à s'exprimer sur le grief relatif à l'application de l'art. 108 LP à la revendication formée par les consorts J______.

e. Par détermination du 30 octobre 2020, les consorts J______ ont conclu à l'annulation des procès-verbaux de séquestre en tant qu'ils portaient sur le compte n° 7______ ouvert dans les livres de la I______ SA. Outre des pièces relatives à la succession de leur père J______, ils ont produit une copie d'un courrier que leur avait adressé la I______ SA le 26 août 2019, par laquelle celle-ci leur remettait copie des documents relatifs au compte n°7______ ouvert en ses livres et leur indiquait que ses registres ne faisaient état d'aucun droit en leur faveur sur un éventuel compte n° 11______.

f. Par détermination du 29 septembre 2020, la I______ SA a conclu au rejet des plaintes en ce qu'elles la concernaient. Elle a expliqué disposer à l'encontre de la titulaire du compte n° 13______ en ses livres, K______, d'une créance d'un montant de 5'745'466,83 GBP, correspondant à 7'256'524 fr. 60, laquelle était garantie par gage en application de l'art. 9 de ses Conditions générales et d'un acte de nantissement général signé le 23 mars 2016 en sa faveur par K______. Cette créance résultait de l'engagement souscrit par ladite société de couvrir le montant dû à la banque par le titulaire (dont l'identité n'est pas connue) du compte n° 9______ également ouvert dans les livres de la I______ SA. Etait notamment produit à l'appui de ces explications un courrier adressé le
23 mars 2017 à la I______ SA par K______, aux termes duquel elle donnait instructions à celle-là de vendre un certain nombre de titres et de verser le produit de cette vente sur un compte dont les références sont caviardées.

g. Par réplique et duplique des 1er et 14 décembre 2020, les plaignants, soit pour eux l'afc, et le débiteur ont pour l'essentiel persisté dans leurs conclusions. Le débiteur a encore déposé une écriture spontanée le 8 mars 2021, considérant que l'Office avait retenu à bon droit que le séquestre n'avait pas porté sur les actions de G______ SA et les droits liés.

h. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2021.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est en principe recevable.

Telle qu'elle est rédigée, la conclusion b.i est problématique, puisqu'elle paraît tendre à l'annulation non pas d'actes de l'Office, mais de déclarations faites par un tiers séquestré. On comprend néanmoins des motifs invoqués et de la conclusion d que les plaignants visent en réalité à ce qu'il soit constaté que le séquestre a porté en mains de G______ SA sur les actifs énumérés au chiffre 6 des ordonnances de séquestre, ce qui est admissible.

Quant aux conclusions tendant à l'annulation partielle du procès-verbal de séquestre formulées par les consorts J______, elles sont irrecevables dès lors que ceux-ci n'ont pas contesté cet acte en temps utile.

1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).

2. 2.1 Selon l'art. 170 al. 1 1ère phrase LIFD, dont la teneur est reprise par l'art. 39 LPGIP, la demande de sûretés prévue par l'art. 169 al. 1 LIFD (et par l'art. 38 al. 1 LPGIP) est assimilée à une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Comme toutefois la demande de sûretés ne comporte pas la liste des biens à séquestrer nécessaire en vertu de l'art. 274 al. 2 LP, elle est en pratique complétée, au moment où elle est adressée pour exécution à l'office des poursuites compétent, par une ordonnance de séquestre énumérant les éléments patrimoniaux à séquestrer, ces deux documents ne constituant en réalité qu'une seule décision (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1). Bien que la voie de l'opposition au séquestre de l'art. 278 LP ne soit pas ouverte lorsque le séquestre est ordonné en application des art. 169 et 170 LIFD ou d'une disposition cantonale équivalente (art.170 al. 2 LDIP; art. 39 al. 2 LPGIP), la demande de sûretés peut être contestée par les voies de droit ordinaire en matière administrative (art. 169 al. 3 LIFD; art. 38 al. 4 LPGIP). C'est dans le cadre d'un tel recours que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sûretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (ATF 143 III 573 consid. 4.1.1).

Les compétences de l'office des poursuites saisi d'une ordonnance de séquestre rendue par une autorité fiscale sont - de la même manière que lorsqu'il est saisi d'une ordonnance prononcée par un juge civil - limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre (saisissabilité, ordre de la saisie, mesures de sûreté, conduite de la procédure de revendication; cf. ATF 129 III 203 consid. 2.3) ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre : ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2 et références citées). Une telle nullité résultera par exemple de l'incompétence manifeste de l'autorité ayant ordonné le séquestre, d'une description insuffisante des objets séquestrés ou encore de leur inexistence (ATF 143 III 573 consid. 4.1.2; 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.3).

L'examen de l'office des poursuites compétent pour exécuter le séquestre ne saurait en revanche porter sur les conditions matérielles du séquestre, qui relèvent du juge de l'opposition pour un séquestre civil et des juridictions administratives ordinaires pour une demande de sûretés au sens des art. 169 et 170 LIFD et des dispositions cantonales correspondantes (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.1.4). Il en va ainsi en particulier des questions touchant à l'appartenance ou à la détention des objets à séquestrer (ATF 136 III 379 consid. 3.1).

La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition
(ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Lorsque la voie de l'opposition est exclue, comme c'est le cas en matière fiscale, la compétence revient à l'autorité de recours désignée par les lois fiscales applicables. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106-109 LP; arrêt 5A_730/2016
consid. 3.2.1).

2.2 Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, "au pied de l'ordonnance de séquestre", le procès-verbal de séquestre, lequel contient la désignation des objets séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 LP).

Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou a échoué, par exemple parce que les biens visés par l'ordonnance étaient insaisissables ou inexistants, cette information doit figurer dans le procès-verbal de séquestre (ATF 125 III 391 consid. 2cc;
100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, in CR LP, N 7 ad art. 276 LP). Il en va de même des avis et interpellations adressés par l'office des poursuites aux tiers séquestrés, ainsi que de leurs réponses (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 8 ad art. 276 LP; Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77-124, p. 116).

Il appartient à l'Office d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés afin d'obtenir de leur part les informations et renseignements nécessaires à l'établissement d'un procès-verbal de séquestre décrivant le plus précisément possible si le séquestre a porté, en mains de qui et sur quels actifs (ATF 100 III 25 consid. 2; Stoffel/Chabloz, op. cit., N 29 ad art. 275 et 8 ad art. 276).

2.3 Dans le cas d'espèce, l'Office a, conformément aux prescriptions relatives à l'établissement du procès-verbal de séquestre rappelées ci-dessus, intégré dans cet acte les réponses reçues de G______ SA, tierce séquestrée, sur le séquestre exécuté en ses mains. Il n'y a rien à y redire.

Dans la seconde de ces réponses, datée du 5 juin 2019, G______ SA informe l'Office qu'elle considère que le séquestre exécuté en ses mains n'a pas porté, au motif que le débiteur n'en serait ni actionnaire ni bénéficiaire économique et qu'il ne détiendrait aucune créance à son encontre. Contrairement à ce que paraissent soutenir les plaignants, l'Office ne pouvait exiger des auteurs de ce courrier, qu'il s'agisse des conseils de G______ SA ou de la société elle-même, qu'ils en modifient la teneur, faute de base légale. Le fait qu'une prise de position du débiteur ou d'un tiers séquestré comporte des déclarations ou des opinions par hypothèse erronées ne saurait par ailleurs entraîner l'annulation du procès-verbal de séquestre, ces déclarations et opinions ne constituant pas des mesures de l'Office.

La plainte est donc mal fondée en tant que les plaignants concluent à l'annulation du procès-verbal de séquestre dans la mesure où il y est mentionné, sous la plume des conseils de G______ SA, que le séquestre n'aurait pas porté (conclusion b.i).

2.4.1 En relation avec le chiffre 6 des ordonnances de séquestre, les procès-verbaux de séquestre n'indiquent pas que les séquestres n'auraient pu être exécutés ou auraient échoué alors que, si tel avait été le cas, cette information aurait dû y figurer (consid. 2.2 ci-dessus).

Malgré cette absence de mention, l'Office soutient dans ses observations que les séquestres ordonnés sur les actions de G______ SA et les droits en découlant auraient échoué en raison de l'inexistence de ces actifs, "le débiteur n'étant visiblement pas actionnaire" de cette société. Ce point de vue est erroné à plusieurs titres.

D'une part, le chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre est rédigé de telle manière qu'il vise toute participation au capital-actions de la société ainsi que les créances en découlant, que des actions aient été émises ou non et sous quelle forme (actions, certificats d'actions, titres intermédiés). Contrairement à ce que prétend l'Office, l'existence de ces droits est avérée puisqu'elle découle de l'existence même d'une société anonyme (art. 620 al. 1 CO) : ils sont donc en principe saisissables, respectivement séquestrables. Cette question de l'existence des droits à séquestrer doit être distinguée de celle de leur titularité, que l'Office a cru pouvoir résoudre en retenant que le débiteur n'était "visiblement" pas l'actionnaire de G______ SA. Or l'examen de la vraisemblance de l'appartenance des actifs à séquestrer au débiteur est, comme rappelé ci-dessus, réservée au juge du séquestre et, le cas échéant, au juge de l'opposition à séquestre : elle échappe à la compétence de l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre, et celui-ci ne saurait donc refuser de procéder au séquestre d'actifs mentionnés par l'ordonnance de séquestre au motif que, selon lui, le débiteur n'en serait pas le titulaire ou le propriétaire.

A cela s'ajoute que l'Office a donné au courrier des conseils de G______ SA daté du 5 juin 2019 une portée qu'il n'a pas. L'affirmation selon laquelle le débiteur n'en est ni l'actionnaire ni le bénéficiaire économique n'émane en particulier pas "sous leur propre responsabilité" desdits conseils, ceux-ci précisant au contraire n'être que les porte-paroles de leur mandante, mais bien de celle-ci, dont l'unique organe est le débiteur lui-même et dont les déterminations doivent donc être appréciées avec une certaine retenue. La seule information pertinente résultant de ce courrier est ainsi que les créances à l'encontre de G______ SA mentionnées par le chiffre 6 de l'ordonnance de séquestre sont contestées, ce qui ne signifie pas encore qu'elles n'existent pas ni que le débiteur n'en serait pas titulaire. L'opinion de G______ SA selon laquelle les séquestres n'auraient pas porté en ce qui la concerne n'engage qu'elle et n'enlève rien aux effets du séquestre, tels que rappelés dans les avis d'exécution de séquestre envoyés le 28 mai 2019.

Il faut ainsi constater que l'opinion de l'Office selon laquelle les séquestres exécutés en mains de G______ SA n'auraient pas porté est, à ce stade de l'exécution du séquestre, à tout le moins prématurée. Un tel constat d'échec ne ressort du reste pas des procès-verbaux de séquestre.

2.4.2 Il ne résulte pas de ce qui précède que la conclusion d des plaignants, tendant à ce qu'il soit mentionné aux procès-verbaux de séquestre que les séquestres avaient porté sur les actifs énumérés au chiffre 6 des ordonnances de séquestre, soit bien fondée. En l'absence de toute démarche de l'Office tendant à obtenir du débiteur et de G______ SA des précisions propres à clarifier la nature des actifs à séquestrer et leur localisation, il n'est en effet pas possible de déterminer si et dans quelle mesure les séquestres ont effectivement porté. C'est ainsi en particulier que l'on ignore si les actions de G______ SA ont été émises et le cas échéant sous quelle forme, alors que cette information est déterminante pour déterminer leur saisissabilité : des actions ou certificats d'actions effectivement émis sous forme de papiers-valeurs constituent en effet des biens meubles, séquestrables en mains de leur détenteur, alors que les droits liés à des actions non émises sont séquestrables au titre de créance contre la société (arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). G______ SA n'a pas non plus indiqué si elle était débitrice de créances en paiement de dividendes, visées par l'ordonnance de séquestre, alors que l'on ne voit a priori pas pour quelle raison une telle créance - même contestée - ne devrait pas être séquestrée.

Il incombera ainsi à l'Office d'interpeller le débiteur et G______ SA, cette dernière en sa qualité de tierce séquestrée, afin d'obtenir de sa part non pas son opinion sur la question de savoir si le débiteur en est ou non l'actionnaire ou l'ayant droit économique - cette question relevant sous l'angle de la vraisemblance du juge du séquestre et par la suite, le cas échéant, du juge de la revendication - mais bien des informations sur la nature et la localisation des actifs visés par le chiffre 6 des ordonnances de séquestre. Sur la base des informations qu'il aura pu recueillir - lesquelles devront être mentionnées au procès-verbal de séquestre - l'Office devra déterminer - et indiquer dans le procès-verbal de séquestre - si les séquestres exécutés sur lesdits actifs ont abouti ou échoué (ATF 125 III 391 consid. 2.c.cc; 100 III 25 consid. 2).

La plainte sera donc partiellement admise en tant qu'il sera ordonné à l'Office de procéder avec diligence aux investigations utiles afin de déterminer si les séquestres ont porté sur les biens énumérés sous chiffres 6 des ordonnances de séquestre et de compléter les procès-verbaux de séquestre par la mention des informations qu'il aura obtenues et celle, expresse, de l'aboutissement ou de l'échec des séquestres.

2.5 Dans ses observations sur plainte du 6 novembre 2020, et alors même que la teneur des procès-verbaux de séquestre n'était pas contestée sur ce point, l'Office a indiqué qu'à son sens les séquestres n'auraient pas non plus porté sur les actifs visés par le chiffre 5 des ordonnances de séquestre, soit les actions de la société
N______ SA et les créances liées, pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux actions et droits liés de G______ SA, soit que le débiteur n'en serait "visiblement" pas l'actionnaire ni le bénéficiaire économique. Outre le fait qu'un tel échec des séquestres ne ressort - là encore - pas des procès-verbaux de séquestre, la conclusion de l'Office ne laisse pas de surprendre dès lors que, contrairement à G______ SA, N______ SA ne paraît pas l'avoir informé que le débiteur n'en serait pas l'actionnaire ni le bénéficiaire économique.

Quoi qu'il en soit, les développements figurant sous considérant 2.4.2 ci-dessus sont également applicables mutatis mutandis aux actifs énumérés sous chiffres 5 des ordonnances de séquestre, avec pour conséquence qu'il sera ordonné à l'Office de procéder, là aussi, aux investigations utiles puis d'indiquer clairement dans les procès-verbaux de séquestres si ceux-ci ont ou non abouti.

3. 3.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant, mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; Tschumy, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (Tschumy, op. cit., n. 11
ad art. 106 LP).

Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP).

3.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP).

Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I - Staehelin, art. 108 n. 1, 4 à 6).

La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (Tschumy, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui - du débiteur ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a).

Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Staehelin, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée).

Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).

3.2 La I______ SA invoque en l'espèce disposer d'un droit de gage à hauteur de 7'256'524 fr. 60 (contrevaleur de 5'745'466,83 GBP) plus frais et intérêts sur les actifs déposés sur le compte n° 13______ ouvert en ses livres au nom de la société K______. Dans la mesure où cette revendication ne porte que sur un droit de gage, et non sur la titularité même des avoirs, il n'y a pas lieu d'examiner qui de la banque ou du débiteur poursuivi est au bénéfice du meilleur droit apparent sur les actifs séquestrés, mais uniquement d'examiner si le droit préférable invoqué est rendu suffisamment vraisemblable dans son principe et son assiette.

Pour fonder sa prétention, la I______ SA a expliqué que K______, titulaire du compte séquestré, s'était engagée à couvrir une position débitrice de 5'745'466,83 GBP du compte n° 9______ ouvert en ses livres, dont le titulaire n'est pas connu. A l'appui de ces explications, elle a produit un extrait caviardé au 28 mai 2019, date de l'exécution du séquestre, du compte n° 9______, dont résulte effectivement une position débitrice de 5'781'106.41 GBP, ainsi qu'une lettre - caviardée et qualifiée d'"engagement" - que lui a adressée K______ le 23 mars 2017. Ce courrier ne contient cependant que l'instruction à la banque de vendre un certain nombre de titres détenus par ladite société et de virer le produit de cette vente sur un compte tiers dont les références sont caviardées.

Ces pièces n'établissent aucunement l'existence du droit invoqué. En particulier, l'existence d'un engagement de couverture du débit du compte n° 9______ de la part de K______ ne peut nullement être déduite du courrier du 23 mars 2017 et ni les conditions générales de la banque ni l'acte de nantissement général signé par K______ ne prévoient de garantie en faveur de ce compte.

Les plaintes sont donc, à cet égard, bien fondées : les procès-verbaux de séquestre seront annulés sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par la I______ SA sur le compte n° 13______ dont K______ est titulaire auprès d'elle.

3.3 Les consorts J______ ont dans un premier temps fait valoir un droit de propriété, respectivement de titularité, sur les actifs déposés sur les comptes n° 11______ et 7______ ouverts dans les livres de la I______ SA. Après que cette dernière les eut informés que, selon ses registres, ils ne disposaient d'aucun droit sur un éventuel compte n° 11______, ils ont réduit leur revendication au compte
n° 7______.

Selon eux, leur père J______, dont ils étaient les héritiers, était de son vivant le titulaire de ce compte. Ils ont produit à l'appui de ces allégations le certificat de décès de leur père ainsi qu'une copie (pour partie illisible) de son testament, lequel ne paraît pas mentionner spécifiquement le compte revendiqué. Ils n'ont en revanche pas produit les documents d'ouverture dudit compte, alors même que ceux-ci leur ont été communiqués par la banque.

Les plaignants ont pour leur part produit (pièce 25 plaignants) une liste - apparemment obtenue dans le cadre des procédures pénales administratives conduites à l'encontre du débiteur - des comptes ouverts auprès de la I______ SA en relation avec lesquels son nom apparaît, que ce soit au titre de titulaire, de signataire ou de bénéficiaire économique. Selon les indications figurant sur cette liste, c'est le débiteur lui-même qui serait titulaire du compte n° 7______, J______ en étant le bénéficiaire économique.

Les éléments de preuve disponibles - la teneur de la liste produite par les plaignants devant à cet égard être mise en relation avec l'absence de production par les consorts J______ des documents d'ouverture du compte - conduisent à retenir à ce stade que le débiteur était le titulaire du compte revendiqué, et pouvait ainsi disposer des actifs y étant déposés (étant relevé qu'en tout état, selon la pièce 25 plaignants, le compte présentait un solde négatif quelques jours avant l'exécution du séquestre). Il dispose ainsi du meilleur droit apparent sur les actifs séquestrés.

Les plaintes sont donc, sur ce point également, bien fondées. Les procès-verbaux de séquestre seront annulés et il sera ordonné à l'Office de procéder, pour le compte n° 7______, conformément à l'art. 107 LP, la revendication portant sur l'éventuel compte n° 11______ étant pour sa part retirée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les plaintes formées le 8 septembre 2020 par l'Etat de Genève et la Confédération suisse contre les procès-verbaux de séquestre n° 1______ et n° 2______ établis le 27 août 2020 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

Les admet partiellement.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'interpeller le débiteur et les tiers séquestrés, en particulier G______ SA et N______ SA, en vue de clarifier la nature et la localisation des actifs visés par les ordonnances de séquestre, puis de compléter les procès-verbaux de séquestre dans le sens des considérants.

Annule les procès-verbaux de séquestre en tant qu'ils impartissent au débiteur et aux créanciers séquestrant un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation des revendications formées par I______ SA d'une part et par B______ et A______ d'autre part.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites, en relation avec ces deux revendications, de procéder conformément à l'art. 107 LP.

Rejette les plaintes pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.